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gles relatives à la détermination et à la fixation des dépenses mises à la charge de ces diverses caisses publiques, c'est-à-dire le contrôle législatif proprement dit.

Un observateur superficiel n'eût aperçu, dans l'origine, aucun changement dans le régime du trésor (Erarium populi romani). Auguste le laissa d'abord subsister seul. La fortune publique se composa comme précédemment (6), du domaine de l'Etat et du produit de divers impôts directs ou indirects de la République. Le premier élément (Ager publicus) comprenait encore des possessions assez considérables, situées principalement en province, consistant en terres arables, forêts, pàturages, mines ou carrières (7). L'étendue en avait cependant diminué par suite des assignations, des colonies militaires ou des usurpations, particulièrement en Italie; et ce qui en restait dans cette péninsule devait bientôt être abandonné par Domitien aux possesseurs. Ce domaine continua de dépendre du trésor du peuple, jusqu'à la division des provinces, et demeura tel ensuite, au moins dans les provinces sénatoriales; toutefois alors il ne put guère s'accroître par la conquête et finit par être absorbé dans le domaine de la couronne. Mais auparavant, le Sénat exploitait l'Ager publicus, au moins dans les provinces sénatoriales ou stipendiaires, sous forme de concessions à court. terme, faites aux enchères publiques à des

entrepreneurs ou publicains, moyennant une somme fixe à verser au trésor (8). Il en fut de même pour l'exploitation des concessions d'eau, des mines et des carrières (9), jusqu'au second siècle où les empereurs entrèrent de plus en plus dans la voie de l'exploitation directe en régie, par les agents de l'Etat ou du fisc (10).

Les censeurs ou les consuls demeurèrent investis de la revendication, de la délimitation et même de la juridiction en matière domaniale, jusqu'à la création des Curateurs des lieux publics, nommés par le Sénat (11).

Quant à l'impôt, proprement dit, le régime républicain ne subit pas de changement dans les premiers temps de l'Empire. Rome et l'Italie ou même certaines cités, dotées par assimilation du droit italique (jus italicum), continuèrent d'invoquer l'exemption de l'antique impôt direct sur le capital des citoyens romains (tributum ex censu civium romanorum), rétabli seulement transitoirement sous les triumvirs (12). Pour le tribut des provinces, Auguste reconnut la nécessité de le réorganiser sur des bases sires et plus uniformes. De là cette grande opération d'une délimitation des territoires des villes et le recensement général projeté par Jules César et opéré par Auguste, à diverses époques (13), afin de substituer un impôt direct foncier en argent, aux dimes ou aux presta

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tions en nature qui variaient avec les provinces. L'Egypte seule et quelques autres contrées d'Afrique soumises à un régime spécial, durent au fisc le secours de leurs céréales pour l'alimentation de Rome. Mais, dans les provinces sénatoriales, le tribut d'après les nouvelles bases posées par le prince avec le concours du Sénat, ou les capitations locales demeurèrent attribuées au trésor du Sénat, qui seul aurait pu en accroitre la charge (14). On dira bientôt comment ces impôts étaient mis en recouvrement, perçus et employés.

Les revenus indirects formaient encore un élément considérable de la fortune publique Erarium recueillait en général le produit des amendes prononcées par les magistrats du peuple romain (multae) (15), et celui de la vente des biens des condamnés à une peine capitale (bona damnatorum), au moins en Italie et dans les provinces sénatoriales (16).

On verra bientôt Tibère et ses successeurs détourner encore au profit du fisc, cette précieuse source de richesses (17), aussi bien que celle des célèbres lois caducaires (18). On sait que la législation d'Auguste, tendant à favoriser le mariage civil romain, récompensait les unions fécondes, en frappant les célibataires et les orbi (mariés sans enfants) de certaines incapacités de recueillir les dispositions à cause de mort. Au défaut d'institués ou de légataires patres, les lois Julia et

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Pappia Poppaa attribuèrent, sauf certaines exceptions, le profit des dispositions caduques ou assimilées, au peuple, réputé le père commun des citoyens, c'est-à-dire à l'Erarium; enfin les biens vacants (bona vacantia) reçurent la même destination (19). Les droits de douanes ou de péage (portoria), abolis en Italie, seulement depuis la loi Cæcilia (20), s'exerçaient suivant d'antiques usages et d'après des tarifs locaux et divers, aux frontières non-seulement de l'Empire, mais même de certaines proyinces, comme la Gaule, l'Illyrie, etc. Le recouvrement de ces taxes était affermé pour 5 ans à des publicains ou fermiers généraux, moyennant un prix d'adjudication à verser au trésor public et plus tard au fisc (21).

Indépendamment de ces ressources, le trésor s'accroissait des impôts indirects, comme le produit de la taxe du 20° sur les affranchissements (22). jadis affecté au trésor de réserve aujourd'hui confondu avec l'Erarium, depuis qu'on ne craignait plus les tumultes gaulois; puis de la taxe de 4 p. 100 sur le produit des ventes d'esclaves (23), et de la Centesima rerum venalium, ou centième du prix des autres denrées vendues aux enchères ou autrement, créée après les guerres civiles (24). Mais il faut ranger au nombre des produits indirects le prix de la location en jouissance (solarium) (25), ou des ventes assez rares de portions de l'ager publicus, ci au rang des

produits accidentels les subventions versées au trésor public par l'Empereur. Ces secours devinrent de plus en plus fréquents sous Auguste, sous Tibère et mème sous Néron, pour sauver l'Erarium du déficit provenant de l'accroissement de ses charges, ou pour pourvoir aux dépenses extraordinaires résultant d'évènements imprévus (26); mais il arriva quelquefois que le trésor secourut aussi le fisc.

Bien que l'empereur eût réuni dès l'origine et à divers titres, une grande partie des attributions censoriales, l'antique magistrature des censeurs ne fut point abolie. On la vit même fonctionner. mais avec intermittence, pour la tenue du census des citoyens romains seulement, jusqu'au temps de Nerva. C'étaient donc les censeurs ou, à leur défaut, et le plus souvent les consuls qui, en présence des questeurs ou des préfets de l'Erarium. présentaient au Sénat le budget quinquennal des recettes du trésor du peuple, et notamment le produit moyen des portoria, dont le Sénat devait fixer le tarif.

Après cet exposé rapide de l'actif de l'Erarium, il convient d'indiquer à qui compétait, sous le principat, le droit d'attribuer ces ressources au trésor public, en un mot le contrôle législatif du domaine de l'état et des impôts.

Jules César s'était emparé de ce pouvoir pendant sa dictature. Mais Auguste se montra plus habile en sauvegardant les droits du Sénat. Malgré

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