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suis ipsum manibus concerpsisse, indignantem quod, quum bis millies in ærarium intulisset, quadringenties ratio ab se posceretur (TiteLive, XXXVIII, LV). On ne nous dit pas que la majorité du Sénat, qui, sans doute, appartenait au parti de Scipion, ait condamné ce procédé sommaire de reddition de compte. La loi Petilia, portée après la mort de P. Scipion (en 567 de Rome, 187 av. J.-C.), sous l'influence de Porcius Caton, ordonna cependant une enquête au sujet des trésors d'Antiochus. Elle fut confiée à une commission présidée par le préteur Q. Terentius Culleo, laquelle prononça la condamnation de L. Scipion, d'un de ses lieutenants, A. Hostilius, et de son questeur C. Furius Aculeo; le lieutenant L. Hostilius, deux scribes du questeur et un huissier ou agent (accensus), compris dans la poursuite, furent acquittés (Tite-Live XXXVIII, LIV, LV). Du reste, les procès des Scipions. diversement racontés par les historiens anciens eux-mêmes, ont donné lieu à de grandes controverses entre les interprètes (1).

(1) Plutarque, Regum et imperat. apophthegmata; Scipio, x; Cato major, xv; Aulu-Ĝelle, IV, xvi; Orose, IV, xx; Zonaras, IX, xx; Aurel. Victor, Vir. illustr. XLIX; Tite-Live, XXXVIII, LI à LV: Valère-Maxime, III, vi, 1, et VIII, 1; Polybe, XXIV, Ix; Rein, Criminalrecht, p. 680 et suiv.; Zumpt,

Il est certain que le contrôle administratif du sénat fut insuffisant. Les Comices, les Commissions permanentes ou quæstiones perpetuæ, prononcèrent souvent des condamnations ou des absolutions plus ou moins entachées de partialité. Voy. Polybe, VI, XVII; Dion Cassius, XXXVIII, XLIX, Lange, 3o éd., II, p. 273, 322, 442, 586, 595, 683, 654, 663, 667, 697; A. W. Zumpt Der Criminalprocess; Leipzig, 1871, p. 468 à 474, 526, 539 et suiv. et les exemples cités par M. Laboulaye, Essai, p. 115, 163, 166, 177 et s. M. Laboulaye dit très bien (1): « Il y avait encore un côté par lequel le sénat se trouvait juge naturel des magistrats, c'était par la responsabilité financière. Le sénat, seul chargé <«< des finances, ordonnait les dépenses, le nom<bre des soldats à lever et à équiper ou de << navires à construire, les fournitures à faire par les provinciaux, etc. C'était lui seul qui << donnait les fonds nécessaires pour l'admi<< nistration provinciale, lui seul qui recevait le reliquat, lui seul, par conséquent, qui << pouvait contrôler des dépenses qu'il avait

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Criminalrecht, t. II, 1, p. 316, note 81, p. 467; Lange, II, 239, 589, 696, 3e édit.; Mommsen, Die Scipionenprocesse, im Hermes, Band, I, 1866, p. 161 et suiv.

(1) Ouvrage cité, p. 117 et suiv.

autorisées. C'est par là surtout, comme le << remarque Polybe, qui tenait les magistrats << dans sa dépendance, car il n'était pas d'offi<< cier public qu'il n'eût un jour besoin de lui et qui ne dût comparaître ou comme comptable ou comme accusé devant ce grand tribunal administratif (1).

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« En ce point, du reste, paraît une des << causes d'infériorité de l'administration romaine comparée à la nôtre. En France, ce << sont de grands corps étrangers à l'administration, la Cour des Comptes, les Chambres, qui surveillent les officiers publics, et par leur vigilance assurent une respon<sabilité efficace. Chez les Romains, au contraire, le sénat, dans le sein duquel se prenaient tous les officiers publics, était chargé d'un contrôle dans lequel il était à la fois juge et partie. Loin d'avoir intérêt à surveil«<ler et punir les prévarications des magistrats,

il avait tout intérêt à cacher leurs déprédations, pour ne pas avilir le corps dans l'opi« nion publique. Chaque sénateur, par son indulgence pour un collègue, ménageait l'impu

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(1) Polybe, VI, XVII, Dion Cassius, XXXVIII, XLIX.

<<nité pour le passé, la connivence pour l'a<< venir. >>

(216) Voyez M. Laboulaye (Essai, p, 62, 77, 116, 118, 225). L'auteur résume très bien sa pensée sur le défaut de contrôle des finances en ces termes (1) : « L'absence d'un contrôle effectif, suite du mélange, dans les mèmes mains, de la justice et de l'administration, << fut une des plaies qui firent périr la constitution romaine. En laissant les richesses du << monde s'accumuler entre les mains de quel<«<ques hommes, le sénat ne s'aperçut pas qu'il

créait dans l'État une faction qui, un jour, <«<et avec une force irrésistible, se disputerait « Rome elle-même comme une proie à dévorer. »

(217) M. le marquis d'Audiffret, président honoraire de la Cour des Comptes, écrivait (2) : «.... La loi du 17 septembre 1791 supprima << les douze chambres des comptes et les rem

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plaça par un bureau de comptabilité nationale, créé dans le sein mème de l'assemblée législative. Cette institution nouvelle, placée dans la dépendance absolue d'une assemblée

(1) Essai, p. 118.

(2) Système financier de la France, 3e édition, 1, II, p. 182 et suiv. Paris, 1863-1871.

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politique, qui s'en servait pour l'envahissement du pouvoir plutôt que pour le contrôle des actes ministériels, était trop en dehors du mécanisme de l'administration pour ne pas étre réduite à une sorte d'isolement, qui la rendait impuissante contre les abus et qui << lui enlevait les moyens de connaître les faits de la recette et de la dépense, de les vérifier en temps utile et d'en présenter l'ensemble à l'apurement définitif que la législature se « réservait de leur accorder elle-même. Une << multitude de comptes arriérés et incomplets, présentés sous les formes les plus variées << et les plus irrégulières, par des traitants et par des préposés de toute espèce, pour des services très nombreux, arrêtés à des époques différentes et justifiés par des pièces insuffisantes, tels furent les seuls éléments de travail que l'on mit à la disposition de ce bureau politique. Bientôt on lui fit succéder une commission de comptabilité nationale, << instituée par la loi du 24 juin 1793, et vainement appelée par l'acte constitutionnel du « 22 août 1795 à dénoncer publiquement les abus et les malversations qui échappaient toujours à son contrôle. »

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