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se rattache plus convenablement à la période sui

vante.

Jus autem edicendi habent magistratus populi romani. Sed amplissimum jus est in edictis duorum prætorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis jurisdictionem præsides earum habent. Item in edictis ædilium curulium, quorum jurisdictionem in provinciis populi romani quæstores habent. GAI., 1, § 6. Prætorum quoque edicta non modicam obtinent auctoritatem. Hæc etiam jus honorarium solemus appellare, quod qui honorem gerunt, id est magistratus, auctoritatem huic juri dederunt. Proponebant et ædiles curules edictum de quibusdam casibus, quod edictum juris honorarii portio est. § 7, I., 1, 2, De jure nat. Conf. THEOPHIL., ad h. 1.

Eodem tempore et magistratus jura reddebant, et, ut scirent cives, quod jus de quaque re quisque dicturus esset, seque præmunirent, edicta proponebant. Quæ edicta prætorum jus honorarium constituerunt. Honorarium dicitur, quod ab honore prætoris venerat. POMPON., fr. 2, S10, D., 1, 2, De orig. jur.

Aliam deinde legem Cornelius, etsi nemo repugnare ausus est, multis tamen invitis, tulit, ut prætores ex edictis suis perpetuis jus dicerent. Quæ res tum gratiam ambitiosis prætoribus, qui varie jus dicere solebant, sustulit. ASCONIUS, Ad Cicer. orat. pro Cornelio.

Quumque consules avocarentur bellis finitimis, neque esset, qui in civitate jus reddere posset, factum est, ut prætor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, quod in urbe jus redderet.

Post aliquot deinde annos, non sufficiente eo prætore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius prætor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos jus dicebat. POMPON., fr. 2, cit., $ 27 et 28.

Jus autem civile est, quod ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit.

Jus prætorium est, quod prætores introduxerunt, adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratia, propter utilitatem publicam; quod et honorarium dicitur, ad honorem prætoris sic nominatum. PAPINIANUS, fr. 7, pr., et § 1, D., 1, 1, De just. et jure.

In ea autem (consuetudine et vetustate) jura sunt quædam ipsa jam certa propter vetustatem, quo in genere et alia sunt

multa, et eorum maxima pars, quæ prætores edicere consuerunt. CIC., De invent., 11, c. 22.

$ 21.

Les responsa prudentium.

Il n'y avait pas encore dans cette période une profession de juristes, formant un corps privilégié, comme nous la verrons s'établir dans la période suivante. Mais, dès à présent, il ne manquait pas d'hommes qui se consacraient, avec un zèle particulier, à l'étude du droit, et qu'on appelait, à cause de cela, juris consulti, jure consulti, consulti, juris prudentes, prudentes.

Pendant quelque temps, il est vrai, l'esprit de l'aristocratie prédominante se fit sentir également ici les patriciens s'emparèrent exclusivement des matériaux du droit, et firent notamment un mystère de la connaissance exacte des formules de procédure singulièrement compliquées, qui formaient alors une partie si importante de la jurisprudence. Mais bientôt les plébéiens surent se soustraire à cette tutelle dont on avait abusé si souvent à leur préjudice, et dès lors la plupart des hommes distingués des deux ordres s'adonnèrent à l'étude du droit. Par là le développement et la culture de cette science devint de plus en plus, sous ce rapport aussi, le bien commun du peuple entier, et prit un caractère de plus en plus national.

Du reste, les travaux de ces jurisconsultes n'avaient d'abord qu'une direction purement pratique ; et c'est seulement vers la fin de cette période que se montrent les premiers essais d'une élaboration scientifique proprement dite, tendant à donner au

droit romain une forme systématique. En effet, pendant longtemps, l'occupation principale de ces pru dentes consista à donner, en qualité d'avocats, à ceux qui recouraient à eux, des consultations, des avis, des instructions pour des affaires de tout genre, particulièrement pour les guider dans la conduite de leurs propres procès, ou même dans le jugement des procès d'autrui, sur lesquels les requérants étaient chargés de prononcer comme judices: cavere, scribere, respondere. Cependant, les prudentes ne pouvaient manquer d'exercer aussi une influence considérable sur le développement proprement dit du fond du droit; car leurs occupations pratiques, telles que nous venons de les décrire, leur fournissaient nécessairement l'occasion de remarquer de nombreuses lacunes dans le droit civil. Ils cherchèrent à les remplir, autant que possible, en profitant des matériaux déjà existants, en en développant les éléments, en les combinant, en en tirant des déductions logiques conformes à l'esprit général du droit en vigueur interpretatio juris civilis. Ce fut surtout depuis que les matériaux du droit romain eurent commencé à s'accroître par l'alliance du jus gentium avec le jus civile, qu'on sentit vivement le besoin d'une élaboration, d'un perfectionnement de ce droit civil par l'interprétation des prudentes; car, sans cela, ce droit serait évidemment resté en arrière, comparativement au jus gentium.

Ainsi entrèrent en circulation et se répandirent dans le peuple plusieurs principes de droit, non encore explicitement reconnus, et nouveaux en ce sens, dont l'autorité pratique, positive, auctoritas, comme receptum jus, se fonda non-seulement sur la considération personnelle des prudentes dont ils émanaient, mais principalement sur ce qu'ils ne con

tenaient, du moins pour la plupart, rien qui fût proprement nouveau, mais seulement un développement logique du jus civile déjà reconnu depuis longtemps, qui venait seulement se rendre plus accessible à la conscience juridique du peuple par une forme plus explicite. De là aussi la dénomination de jus civile, dans le sens étroit, appliquée par excellence aux produits de ces travaux, aux responsa prudentium ; ils furent alors pour le droit civil et son évolution progressive ce que les edicta magistratuum furent pour le droit des gens. La raison pour laquelle les responsa prudentium, considérés comme une source du droit, furent rangés, par la suite, dans le scriptum jus, tient à la forme particulière que prirent plus tard ces réponses, et à la rédaction écrite à laquelle elles furent alors soumises; car à l'époque actuelle elles appartenaient encore certainement au jus non scriptum.

Les prudentes dont les noms suivent méritent d'être cités, soit à cause de la considération particulière dont ils jouirent chez leurs contemporains, soit aussi comme auteurs d'ouvrages sur la jurisprudence: Appius Claudius, Cn. Flavius (jus Flavianum), Tiberius Coruncanius, Ælius Catus, M. Porcius Caton l'ancien ou le censeur, et M. Porcius Caton son fils, P. Mucius Scævola, M. Junius Brutus, M. Manilius Nepos, les deux Q. Mucius Scævola, l'ancien et le jeune, Hostilius, L. Crassus, Servius Sulpicius Rufus, Alfenus Varus, A. Ofilius, etc. Cependant leurs productions comme écrivains se bornèrent presque uniquement, ainsi qu'on le comprend facilement d'après l'état de la science du droit à cette époque, à rassembler, à mettre en ordre et à publier des formulaires pour toute espèce d'affaires, actiones componere, dans cette acception particulière du mot.

On nous dit de quelques-uns seulement, qu'ils tentèrent aussi de faire du droit un ensemble systématique, une science. De ce nombre sont : Q. Mucius Scævola, Servius Sulpicius Rufus, A. Ofilius.

Il ne nous est rien parvenu de leurs ouvrages dans la forme originale, et nous n'avons même, sur leur personne et sur le sujet de leurs livres, que quelques renseignements indirects. Cela s'explique très-facilement, parce que l'autorité des jurisconsultes postérieurs, beaucoup plus grande, à tous égards, dut effacer leur renommée.

Jus autem civile est, quod ex legibus, plebiscitis, decretis principum, auctoritate prudentium venit. PAPINIANUS, fr. 7, pr., D., 1, 1, De just. et jure.

Ita in civitate nostra aut jure, id est lege constituitur, aut est proprium jus civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit cæt. POMPONIUS, fr. 2, S 12, D., 1, 2, De orig. jur. Conf. Cic., De offic., ш, c. 16. FESTUS, sub voc. receptum.-S3, I., 1, 2, De jure nat.

His legibus (XII tab.) latis cœpit, ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritate necessariam esse disputationem fori. Hæc disputatio et hoc jus, quod sine scripto venit, compositum a prudentibus propria parte aliqua non appellatur, ut cæteræ partes juris suis nominibus designantur, datis propriis nominibus cæteris partibus, sed communi nomine appellatur jus civile. POMPONIUS, fr. 2, S5, D. eod.

Omnium tamen harum (legis actionum) et interpretandi scientia, et actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno præesset privatis. POMPON., fr. 2, $ 6, D. eod.

Juris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt, sed qui eorum maximæ dignitatis apud populum romanum fuerunt, eorum in præsentia mentio habenda est, ut appareat, a quibus et qualibus hæc jura orta et tradita sint. Et quidem ex omnibus, qui scientiam nacti sunt, ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem traditur; cæteri autem ad hunc vel in latenti jus civile retinere cogitabant, solumque consultatoribus vacare potius, quam discere volentibus se præstabant. POMPON., cod., § 35.

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