Page images
PDF
EPUB

In rebus commodatis talis diligentia præstanda est, qualem quisque diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet. Ita, ut tantum eos casus non præstet, quibus resisti non possit. GAI., fr. 18, pr., D., XIII, 6, Commodati vel contra.

Contractus quidam dolum malum duntaxat recipiunt, quidam et dolum et culpam....; sed hæc ita, nisi si quid nominatim convenit, vel plus, vel minus, in singulis contractibus; nam hoc servabitur, quod initio convenit; legem enim contractus dedit; excepto eo, quod Celsus putat, non valere, si convenerit, ne dolus præstetur; hoc enim bonæ fidei judicio contrarium est; et ita utimur. ULPIANUS, fr. 23, D., L, 17, De reg. jur.

Culpa autem abest, si omnia facta sunt, quæ diligentissimus quisque observaturus fuisset. GAI., fr. 25, S7, D., xix, 2,

Locati.

Socius socio etiam culpæ nomine tenetur, id est, desidiæ atque negligentiæ. Culpa autem non ad exactissimam diligentiam dirigenda est; sufficit etenim, talem diligentiam communibus rebus adhibere, qualem suis rebus adhibere solet. IDEM, fr. 72, D., xvII, 2, Pro socio.

In actionibus in rem et in ad exhibendum et in bonæ fidei judiciis in litem juratur..... Sed in his omnibus ob dolum solum in litem juratur, non etiam ob culpam; hæc enim judex æstimat. MARCIANUS, fr. 5, D., x11, 3, De in litem jurando.

$121.

De l'obligation de payer des intérêts.

Dig., lib. xxn, tit. 1, De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora.

Cod., lib. rv, tit. 32, De usuris.

Il ne peut être question d'une véritable obligation de payer des intérêts que pour les dettes d'un capital, c'est-à-dire quand on doit une certaine quantité de res quæ numero, pondere, vel mensura consistunt. Car c'est de ce capital, sors, caput, que le débiteur doit payer les intérêts, usuræ, foenus, comme une sorte de loyer pour l'usage, usus, du capital, qu'il a

eu, ou dont, au moins, il a privé le créancier, pendant un certain temps. Ces intérêts consistent en choses de la même espèce que celles qui composent le capital, et ils sont calculés d'après des fractions exactement déterminées de ce capital, en prenant pour mesure et le montant de ce capital, et la durée du temps pendant lequel le créancier a été privé de son usage. Les Romains posaient ici comme base de leur calcul, pour le montant du capital, la somme de 100, et pour le temps, la durée d'un mois. C'est à cette base que se rapportent toute la terminologie que présentent, à cet égard, les sources, et la dénomination de chaque taux d'intérêts. Ainsi l'on dit : centesimæ usuræ, 12 pour 100; tertia pars centesima, ou trientes usuræ, 4 pour 100; dimidia pars centesimæ, ou semisses usuræ, 6 pour 100; bes centesimæ ou besses usuræ, 8 pour 100, par an.

Quoique le droit romain ait connu et admis de trèsbonne heure les intérêts, tout créancier d'un capital ne peut cependant pas, en cette seule qualité, exiger des intérêts de son débiteur, mais il faut toujours pour cela une cause particulière qui oblige le débiteur à payer des intérêts. Cette cause particulière consiste soit dans la volonté propre du débiteur, quand il s'engage valablement à payer des intérêts, intérêts conventionnels, foenus, dans le sens propre ; soit dans une clause testamentaire qui lui impose cette obligation; soit dans une dispositiou générale de la loi suivant laquelle tout débiteur d'un capital doive, dans telles circonstances, être tenu de payer des intérêts. Ainsi notamment la demeure, mora, doit obliger le débiteur d'un capital à payer des intérêts moratoires, usuras moræ, mais seulement dans les bonæ fulei negotia. On dit de ces intérêts légaux: officio judicis præstantur.

Dès les premiers temps, le penchant des Romains à l'avarice fit que les riches créanciers, quelquefois même dans des vues politiques, abusèrent de l'intérêt pour accabler de pauvres débiteurs, et cela provoqua diverses dispositions législatives qui restreignirent l'intérêt, et menacèrent de peines particulières ceux qui violeraient ou éluderaient la défense et se rendraient ainsi coupables d'usure, usuraria pravitas. La probibition absolue de l'intérêt, mentionnée par les historiens, ne porta que sur certaines espèces de contrats usuraires, ou ne fut que transitoire. Voici les règles qu'on établit :

1o Le créancier ne doit pas excéder un certain taux d'intérêt fixé par la loi comme maximum. Ce taux légal, qui se rapporte surtout aux intérêts conventionnels, varia plusieurs fois dans le cours des siècles. La loi des XII tables avait, dit-on, fixé le fœnus unciarium, comme le taux d'intérêt le plus élevé, et des lois postérieures l'avaient même réduit à la moitié, au fonus semunciarium. Mais nous ne savons pas ce qu'il faut entendre par là. Après plusieurs dispositions successivement rendues dans le temps intermédiaire, Justinien établit enfin un nouveau maximum pour les intérêts conventionnels, en ayant égard tant au genre de capital qu'à la condition de la personne du prêteur.

2o Il est défendu de recevoir l'intérêt de l'intérêt, ce qu'on appelle anatocismus.

3o Enfin le montant des intérêts actuellement dus ne peut jamais dépasser le capital, alterum tantum, et ce qui excède est imputé sur le capital.

Fonus... a fœtu... quod crediti nummi alios pariant, ut apud Græcos eadem res tóxos dicitur. FESTUS, . fœnus.

Usura est incrementum fœnoris, ab usu æris crediti nuncupata. ISIDOR., Orig., V, 25.

Oleo quidem vel quibuscunque fructibus mutuo datis, incerti pretii ratio additamenta usurarum ejusdem materiæ suasit admitti. PHILIPPUS, c. 23, C., iv, 32, De usuris.

Sane vetus urbi fœnebre malum et seditionum discordiarumque creberrima causa, eoque cohibebatur, antiquis quoque et minus corruptis moribus. Nam primo XII tabulis sanctum, ne quis unciario fœnore amplius exerceret, quum antea ex libidine locupletium agitaretur. Dein rogatione tribunicia ad semuncias redacta, postremo vetita versura, multisque plebiscitis obviam itum fraudibus, quæ toties repressæ miras per artes oriebantur. TACIT., Annal., lib. vi, cap. 16.

In bonæ fidei contractibus ex mora usuræ debentur. MARCIANUS, fr, 32, § 2, D., xxx, 1, De usuris.

Super usurarum vero quantitate etiam generalem sanctionem facere, necessarium esse duximus, veterem duram et gravissimam carum molem ad mediocritatem deducentes. Ideoque jubemus, illustribus quidem personis sive eas præcedentibus minime licere, ultra tertiam partem centesimæ, usurarum nomine, in quocumque contractu vili vel maximo stipulari. Illos vero, qui ergasteriis præsunt, vel aliquam licitam negotiationem gerunt, usque ad bessem centesimæ usurarum, usurarum nomine, in quocunque contractu suam stipulationem moderari. In trajectitiis autem contractibus, vel specierum fœnori dationibus, usque ad centesimam tantummodo licere stipulari, nec eam excedere, licet veteribus legibus hoc erat concessum. Cæteros autem omnes homines dimidiam tantummodo centesimæ, usurarum nomine, posse stipulari; et eam quantitatem usurarum etiam in aliis omnibus casibus nullo modo ampliari, in quibus citra stipulationem exigi usuræ solent. JUSTINIANUS, c. 26, § 1, C., iv, 32, De usuris.

Supra duplum autem usuræ et usurarum usuræ nec in stipulatum deduci, nec exigi possunt, et solutæ repetuntur. ULPIANUS, fr. 26, § 1, D., XII, 6, De condictione indebiti.

Cursum insuper usurarum ultra duplum minime procedere concedimus. JUSTINIANUS, c. 27, § 1, C.. iv, 32, De usuris.

S 122.

Effets des obligations.

L'obligatio ne procure jamais au créancier qu'un droit purement personnel contre un débiteur déterminé. Mais toutes les obligations ne sont pas également efficaces quant aux voies de droit qu'elles peuvent procurer au créancier contre le débiteur. A ceci se rapporte la division des obligations en civiles et naturellles.

Il était tout à fait conforme à l'esprit et à la marche historique du droit romain qu'il n'y eût, dans l'origine, qu'un petit nombre d'obligations juridique quement reconnues, savoir celles-là seulement le strict jus civile avait fondées ou confirmées. Ces obligations produisirent toujours un effet très-rigoureux, particulièrement une action du créancier contre le débiteur pour obtenir la prestation due, une actio dans le sens étroit du mot. De là l'habitude d'employer les expressions obligatio et actio comme équivalentes, parce que toute actio supposait une obligatio, et que réciproquement toute obligatio fondait

une actio.

Mais dans la suite des temps on commença

connaître une certaine efficacité en droit, mais plus restreinte, aux obligations reposant sur le jus naturale et gentium. Ces dernières furent aussi appelées dès lors obligationes, mais seulement naturales obligationes, par opposition aux civiles obligationes.

La différence qui les séparait des obligations civiles se manifestait, soit dans la cause qui leur donnait naissance, soit surtout en ce qu'elles ne procuraient au créancier aucune actio contre le débiteur. C'é

« PreviousContinue »