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placitum erat, putantibus antiquioribus, dominis sufficere ad inquirendas res suas præfata tempora, nobis melior sententia resedit, ne domini maturius suis rebus defraudentur, neque certo loco beneficium hoc concludatur. Et ideo constitutionem super hoc promulgavimus, qua cautum est, ut res quidem mobiles per triennium usucapiantur, immobiles vero per longi temporis possessionem (id est inter præsentes decennio, inter absentes viginti annis) usucapiantur et his modis non solum in Italia, sed in omni terra, quæ nostro imperio gubernatur, dominia rerum, justa causa possessionis præcedente, adquirantur.

Sed aliquando, etiamsi maxime quis bona fide rem possederit, non tamen illi usucapio ullo tempore procedit, veluti, si quis liberum hominem, vel rem sacram, vel religiosam, vel servum fugitivum possideat.

Furtivæ quoque res, et quæ vi possessæ sunt, nec si prædicto longo tempore bona fide possessæ fuerint, usucapi possunt. Nam furtivarum rerum lex Duodecim tabularum et lex Atinia inhibet usucapionem, vi possessarum lex Julia et Plautia. Pr., S 1 et 2, I., 11, 6, De usuc.

Usucapio non præcedente vero titulo procedere non potest, nec prodesse neque tenenti, neque heredi ejus potest. DIOCLETIANUS, c. 4, C., vii, 29, De usucap. pro herede.

Bonæ fidei emptor esse videtur, qui ignoravit, eam rem alienam esse, aut putavit, eum, qui vendidit, jus vendendi habere, procuratorem, aut tutorem esse. MODESTINUS, fr. 109, D., L, 16, De verb, sign.

Usurpatio est usucapionis interruptio. PAULUS, fr. 3, D., XLI, 3, De usurp. et usucap.

Naturaliter interrumpitur possessio, quum quis de possessione vi dejicitur, vel alicui res eripitur, quo casu non adversus eum tantum, qui eripit, interrumpitur possessio, sed adversus omnes. GAI., fr. 5, D., eod.

Quod si quis eam rem desierit possidere, cujus dominus, vel is, qui suppositam eam habebat, exceptione triginta vel quadraginta annorum expulsus est, prædictum auxilium (actionem ad vindicandam rem) non indiscrete, sed cum moderata divisione ei præstari censemus: ut, siquidem bona fide ab initio eam rem tenuerit, simili possit uti præsidio; sin vero mala fide eam adeptus est, indignus eo videatur. JUSTINIANUS, c. 8, C., vii, 39, De præscript, triginta vel quadrag, ann.

$ 99.

Autres modes d'acquisition.

Outre les modes déjà énoncés, il existait encore plusieurs autres manières d'acquérir la propriété de choses particulières, par exemple l'acquisition par legs, l'acquisition par suite d'une disposition légale expresse, etc. Mais elles trouveront plus convenablement leur place dans d'autres parties du système auxquelles elles se rattachent directement.

$ 100.

Per universitatem adquisitiones.

Jusqu'ici il n'a été question que de l'acquisition de la propriété sur des choses corporelles isolées, individuelles, singularum rerum adquisitio. Un ensemble de biens, un patrimoine entier, une universitas, peut former aussi l'objet direct de l'acquisition. (Voy. le § 92.)

Ce qui caractérise une semblable per universitatem adquisitio, c'est qu'on acquiert non-seulement le droit de propriété qu'avait le précédent possesseur sur les choses corporelles qui font individuellement partie de ce patrimoine, de cette universitas, mais encore tous les autres rapports pécuniaires, en tant qu'ils ne font point exception par leur nature.

Mais alors, avec tous les droits et notamment avec les créances, l'acquéreur voit passer en même temps sur sa tête toutes les dettes, toutes les obligations qui pesaient sur le patrimoine; car elles appartiennent, dans le sens juridique, aux biens, bona,

qui composent l'universitas, et dont elles diminuent la valeur.

Du reste toute acquisition universelle présuppose deux conditions.

D'abord il faut qu'une personne qui a eu jusqu'alors à elle des biens propres, bona, soit devenue, par quelque événement, juridiquement incapable de conserver elle-même plus longtemps ces biens, qu'elle en soit ainsi dessaisie.

En second lieu il faut un événement par suite duquel, en vertu d'une disposition générale de la loi, un autre est appelé à venir, comme représentant juridique de celui qui est dessaisi, comme son successeur universel, successor per universitatem, entrer dans cette place laissée vacante, recueillir cet ensemble de biens aujourd'hui sans maître.

Voici les principaux cas de ce genre d'acquisition : 1° Lorsque quelqu'un subissait la maxima capitis deminutio, et devenait par là, en qualité de servus, incapable de tous droits, ses biens passaient à celui qui acquérait sur lui la dominica potestas. Si la maxima capitis deminutio était la suite d'une peine capitale à laquelle on avait été condamné pour un crime, les biens étaient, par la confiscation, dévolus à l'état, et celui-ci les vendait en masse par la sectio, au moins dans les anciens temps. (Voyez ci-dessus, $ 89.)

2o La media capitis deminutio n'entraînait pas absolument la conséquence de faire tomber celui qui l'éprouvait dans l'incapacité juridique de conserver ses biens; car il n'y avait que les droits qui n'étaient pas fondés sur le jus gentium, mais sur le jus civile, qui fussent perdus pour lui. Cependaut cela souffrait exception quand la media capitis deminutio était la suite d'une condamnation à une peine

capitale; elle faisait alors encourir la confiscation des biens, avec l'effet indiqué plus haut.

3o Comme, d'après la rigueur des anciens principes, tout citoyen romain qui se trouvait soumis au droit d'autrui, potestas ou manus, était, malgré son status libertatis et civitatis, absolument incapable d'avoir des biens qui lui fussent propres, la minima capitis deminutio pouvait ainsi donner lieu à une per universitatem adquisitio. En effet, lorsque quelqu'un qui avait été jusque-là sui juris, et par conséquent capable d'avoir des biens, devenait alieni juris, tous ses biens passaient per universitatem à la personne qui acquérait sur lui le jus. On verra, dans la théorie du mariage et de la puissance paternelle, comment, dans la suite des temps, ce principe s'adoucit et cessa même en partie d'être appliqué.

4° Il faut encore mentionner ici la bonorum venditio faite par le magister bonorum, par suite du concours des créanciers, dont il sera traité plus en détail dans la partie consacrée aux obligations.

5° Enfin l'événement qui, le plus souvent et le plus naturellement, fait perdre sa capacité de droit à une personne jusqu'alors capable, et amène la possibilité et même la nécessité d'une per universitatem adquisitio, c'est la mort. Elle donne lieu à toute une série d'adquisitiones, les unes per universitatem, les autres singularum rerum, qui, dans une bonne méthode de classification, doivent, sous un point de vue plus général et sous la dénomination commune de droit de succession héréditaire, ètre placées à la fin du système.

Hactenus tantisper admonuisse sufficit, quemadmodum singulæ res adquirantur.... Videamus itaque nunc, quibus modis per universitatem res vobis adquiruntur. § 6, I., 1, 9, Per quas pers. nobis adquir.

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La propriété peut s'éteindre de diverses manières. Elle s'éteint d'abord par des événements qui attaquent directement son objet, la chose, soit en la faisant périr physiquement, soit en lui faisant perdre juridiquement la qualité d'être susceptible de propriété, en la mettant extra commercium.

Elle s'éteint aussi par des événements qui frappent directement son sujet, la personne, en lui faisant perdre la capacité d'être propriétaire. Cette perte coïncide ordinairement avec une adquisitio per universitatem.

Enfin, la propriété s'éteint par des événements qui portent directement sur le droit lui-même. Au nombre de ces derniers événements, il faut compter le cas où le propriétaire abandonne sa chose et la rend ainsi res nullius, et le cas où un autre, avec ou sans la volonté du précédent maître, acquiert le domaine d'après les principes généraux du droit; car toute nouvelle acquisition de la propriété d'une chose déjà appropriée entraîne aussi en même temps une perte de la propriété pour le propriétaire antérieur. La raison en est qu'une chose peut, il est vrai, appartenir successivement à plusieurs personnes, ou simultanément à plusieurs, chacune pour sa part, mais jamais en même temps à plusieurs personnes, chacune pour le tout.

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