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gérants des journaux ou écrits périodiques publiés hors de Rabat enverront au Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien, sous pli recommandé, franco de port et par le premier courrier qui suivra la publication, deux exemplaires de chaque feuille de livraison.

Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 50 francs d'amende contre le gérant.

Art. 13. Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l'imprimeur de 16 à 100 francs d'amende par chaque numéro publié en contravention à la présente disposition.

2. Des Rectifications.

Art. 14. Le gérant sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.

En cas de contravention, le gérant sera puni d'une amende de 100 à 1,000 francs.

Art. 15. Le gérant sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, ou dans le plus prochain numéro s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 à 500 francs, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourra donner lieu.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée.

Elle sera gratuite si les réponses ne dépassent pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus sculement et sera calculé au prix des annonces judiciaires.

3. Des Journaux ou Ecrits périodiques publiés en dehors de l'Empire Chérifien.

Art. 16. La circulation au Maroc de journaux ou écrits périodiques publiés en dehors de l'Empire Chérifien, ainsi que la publication et la circulation dans l'Empire des journaux ou écrits périodiques en langue arabe ou hébraïque, pourront être interdites par décision spéciale contresignée par le Commissaire Résident Général de la République Française au Maroc.

L'impression, la mise en vente ou la distribution faites au mépris de l'interdiction, seront punies d'une amende de 16 à 1,000 francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

CHAPITRE III.-De l'Affichage, du Colportage, de la Vente sur la voie publique.

1. De l'Affichage.

Art. 17. Dans chaque municipalité, le Président de la Commission municipale, et dans les autres localités, le Pacha ou le Caïd, désignera par arrêté les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.

Il sera interdit d'y placarder des affiches particulières.

Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Toutes contraventions aux dispositions du présent article seront punies des peines portées dans l'Article 3.

Des arrêtés municipaux pourront déterminer les emplacements dans lesquels toute apposition d'affiches privées ou toute publicité ou réclame sera interdite, nonobstant les dispositions du Dahir sur les monuments et sites historiques.

Art. 18. Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'Administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis d'une amende de 5 à 15 francs.

Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 19. Aucun écrit à la main, imprimé, gravé, lithographié, contenant des nouvelles politiques ou traitant des sujets politiques, ne pourra être affiché, placardé dans les rues, places ou autres lieux publics.

Toute contravention à ces dispositions sera punie d'une amende de 25 à 500 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Du Colportage et de la Vente sur la Voie publique.

Art. 20. Nul ne pourra exercer, même temporairement, la profession de crieur, de vendeur ou de distributeur sur la voie publique, ou dans les lieux ou réunions publics, d'écrits, dessins ou emblèmes, sans autorisation préalable des Présidents de Municipalités, dans les villes, ou des autorités de contrôle local dans les autres endroits.

Cette autorisation pourra être retirée. Les contrevenants seront condamnés à une amende de 5 à 15 francs; ils pourront être condamnés en outre à un emprisonnement d'un à cinq jours inclusivement.

En cas de récidive, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé

Art. 21. La déclaration, adressée aux autorités ci-dessus désignées, contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant, qui recevra récépissé de sa déclaration.

Art. 22. Les journaux et généralement tous écrits ou imprimés

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distribués ou vendus sur la voie publique ne pourront être annoncés que par leur titre. sous peine pour le crieur, le distributeur ou le vendeur, d'une amende d'un à 15 francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un à cinq jours.

Art. 23. Les colporteurs et distributeurs de tout écrit ou publication, de tout dessin, gravure, photographie d'un caractère délictueux, seront poursuivis conformément aux dispositions ci-après.

CHAPITRE IV.-Des Crimes ou Délits commis par la voie de la Presse ou par tout autre moyen de Publication.

1. Provocation aux Crimes et Délits.

Art. 24. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux. ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable, lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime, prévue par l'article 2 du Code Pénal français.

Art. 25. Ceux qui, par l'un des moyens énoncés dans l'article précédent, auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes punis par l'Article 435 du Code Pénal français, soit à l'un des crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat prévus par les Articles 75 et suivants, jusque et y compris l'Article 85 du même Code, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 100 à 3,000 francs d'amende.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté de l'Etat, prévus par les Articles 86 et suivants jusque et y compris l'Article 101 du Code Pénal français, seront punis des mêmes peines.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, par l'un des moyens énoncés dans l'Article 24, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou de vol, ou de l'un des crimes prévus par l'Article 435 du Code Pénal.

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 500 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 26. Toute provocation, par l'un des moyens énoncés dans l'Article 24, qui aurait pour but, soit d'inciter des militaires de terre ou de mer à manquer à leurs devoirs militaires et à l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs, dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires, soit d'empêcher ou de retarder le départ de jeunes soldats, soit de détourner de leurs

obligations militaires tous ceux qui, n'étant pas encore appelés sous les drapeaux, sont néanmoins destinés à y être appelés par application de la Loi militaire, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 100 à 3,000 francs.

2. Délits contre la Chose publique.

Art. 27. Toute offense au Président de la République Française, toute attaque visant les droits et les pouvoirs de la République Française dans l'Empire Chérifien, par un des moyens prévus anx Articles 24, 31 et 32, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de 100 à 3,000 francs d'amende, ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement.

Art. 28. Sera punie des mêmes peines toute offense par l'un des moyens prévus aux Articles 24, 31 et 32 envers Sa Majesté Chérifienne et les Princes de Sa Famille.

Art. 29. La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 1,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quand la publication ou la reproduction sera de nature à troubler la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi.

Art. 30. Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et de 500 à 1,000 francs d'amende quiconque, par des faits faux ou calomnieux, servis à dessein dans le public, ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques, aura provoqué ou tenté de provoquer des retraits de fonds des Caisses publiques ou établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les Caisses publiques.

Art. 31. L'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés par l'Article 24 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 à 2,000 francs.

Art. 32. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 5,000 francs quiconque aura vendu, mis en vente, offert, même non publiquement, exposé, affiché, distribué sur la voie publique ou dans les lieux publics, des écrits, des imprimés autres que le livre, des affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes

mœurs.

Les dessins, écrits, affiches, etc., incriminés et les objets ayant servi à commettre le délit seront saisis ou arrachés.

3. Délits contre les Personnes.

Art. 38. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Art. 34. La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en les Articles 24, 31 et 32 envers les Cours, les Tribunaux, les

armées de terre et de mer, les Corps constitués et les Administrations publiques tant de la France que du Maroc sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 3,000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 35. Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du Ministère, un ou plusieurs membres de la Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin à raison de sa déposition.

Art. 36. La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en les Articles 24, 31 et 32 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 à 2,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 37. L'injure commise par les mêmes moyens envers les Corps et personnes désignées par les Articles 34 et 35 sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 500 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura été précédée d'aucune provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 16 à 300 francs, où de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'Article 471 du Code Pénal français.

Art. 38. La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas d'imputation contre les corps constitués, les armées de terre et de mer, les administrations publiques et contre les personnes énumérées en l'Article 35.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit.

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve des faits diffamatoires est apportée, le prévenu sera renvoyé des fins de ia plainte.

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du Ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Art. 39. Quiconque aura expédié par l'Administration des Postes et Télégraphes une correspondance à découvert, contenant une diffamation soit envers des particuliers soit envers les corps ou personnes désignées aux Articles 27, 28, 34, 35, 40 et 41, sera puni d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 à 3,000 francs ou de l'une des deux peines seulement.

Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 16 à 300 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

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