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CHAPITRE VII.

DES TESTAMENS ANNULÉS.

OCCUPONS-NOUS maintenant d'un acte qui est, tout à la fois, le dernier de la vie et l'objet d'un soin particulier. Considérons les testamens qui furent annulés, quoique faits conformément aux lois, ou qui furent confirmés, quoiqu'on pût les annuler justement, ou enfin les testamens qui transmirent l'honneur d'une succession à d'autres qu'à ceux qui s'attendaient à la recueillir.

1. Je suivrai dans mon récit l'ordre que je viens de proposer. Le père d'un jeune homme qui était à l'armée, reçut du camp la fausse nouvelle de sa mort, et mourut, laissant un testament par lequel il instituait d'autres héritiers. Après avoir rempli ses années de service, le jeune homme revient et se voit exclus de la maison paternelle par l'erreur de son père et l'impudence de ses amis. Est-il rien, en effet, de plus indigne? Il avait consumé la fleur de sa jeunesse à la défense de la patrie, il avait essuyé pour elle les plus grandes fatigues et les plus grands dangers, il montrait d'honorables cicatrices, et il demandait que les foyers de ses aïeux ne devinssent pas la possession de gens oisifs, à charge même à sa patrie. Il est donc forcé, après avoir quitté les armes, de descendre dans le forum, pour y livrer, sous la toge, un combat d'un genre nouveau. L'action fut vive : car

2. Item M. Anneii Carseolani, splendidissimi equitis romani, filius, a Sufenate avunculo suo adoptatus, testamentum naturalis patris, quo præteritus erat, apud centumviros rescidit, quum in eo Tullianus, Pompeii Magni familiaris, ipso quidem Pompeio signatore, heres scriptus esset. Itaque plus illi in judicio cum excellentissimi viri gratia, quam cum parentis cineribus negotii fuit. Ceterum, quamvis utraque hæc adversus eum nitebantur, tamen paterna bona obtinuit. Nam L. quidem Sextilius et P. Popilius, quos M. Anneius sanguine sibi conjunctos eadem ex parte, qua Tullianum, heredes fecerat, sacramento cum adolescentulo contendere ausi non sunt; tametsi præcipuis eo tempore Magni viribus ad defendendas tabulas testamenti invitari poterant, et aliquantulum adjuvabat heredes, quod M. Anneius in Sufenatis familiam ac sacra transierat. Sed arctissimum inter homines procreationis vinculum, patris simul voluntatem, et principis viri auctoritatem superavit.

3. C. autem Tettium infantem a patre exheredatum, Petronia matre, quam Tettius, quoad vixit, in matri

c'était à des héritiers sans honneur qu'il avait à disputer son patrimoine devant les centumvirs. Cependant il réunit en sa faveur, non-seulement toutes les sections du tribunal, mais tous les juges, et sortit vainqueur de la lutte 13.

2. Le fils de M. Anneius Carseolanus, chevalier romain très-distingué, avait été adopté par son oncle maternel Sufénas. Passé sous silence dans le testament de son père naturel, il le fit annuler par les centumvirs, quoique Tullianus, intime ami du grand Pompée, fût un des héritiers nommés, et Pompée lui-même l'un des signataires. Le crédit d'un personnage si considérable lui opposa plus de difficultés que les mânes de son père. Néanmoins, malgré ce double obstacle, il ne laissa pas de recouvrer l'héritage paternel; car L. Sextilius et P. Popilius, parens du testateur, et que celui-ci avait institués héritiers, par égales portions, avec Tullianus, n'osèrent pas courir les hasards d'une consignation avec leur jeune adversaire 14. Cependant l'autorité, alors prépondérante du grand Pompée, pouvait les engager à soutenir le testament, et ils avaient encore en leur faveur cette considération, que le fils d'Anneius était entré, par l'adoption, dans tous les droits civils et religieux de la famille de Sufénas. Mais les liens de la nature, cette chaîne si puissante entre un fils et l'auteur de ses jours, l'emportèrent tout ensemble, et sur la volonté d'un père, et sur le crédit du premier citoyen de la république. (Vers l'an 695.)

3. Un enfant, nommé C. Tettius, avait été déshérité par son père: il était né de Petronia, que Tettius avait

monio habuerat, natum, divus Augustus in bona p terna ire decreto suo jussit, patris patriæ animo usu quoniam Tettius, in proprio jure procreato filio, summ cum iniquitate paternum nomen abrogaverat.

4. Septicia quoque, mater Trachalorum Ariminen sium, filiis irata, in contumeliam eorum, quum jam pa rere non posset, Publicio seni admodum nupsit, testa mento etiam utroque præterito. A quibus aditus divu Augustus, et nuptias mulieris, et suprema judicia im probavit. Nam hereditatem maternam filios habere jussit dotem, quia non creandorum liberorum causa conjugium intercesserat, virum retinere vetuit. Si ipsa æquitas hac de re cognosceret, possetne justius aut gravius pronuntiare? Spernis quos genuisti, nubis effœta, testamenti ordinem violento animo confundis, neque erubescis ei totum patrimonium addicere, cujus pollincto jam corpori marcidam senectutem tuam substravisti; ergo, dum sic te geris, ad inferos usque cœlesti fulmine afflata es.

5. Egregia quoque C. Calpurnii Pisonis prætoris urbis constitutio. Quum enim ad eum Terentius ex octo filiis, quos in adolescentiam perduxerat, ab uno in adoptionem

eue pour épouse jusqu'au moment de son décès. Le divin Auguste ordonna par un décret qu'il fût mis en possession de l'héritage paternel. C'était agir en père de la patrie: Tettius avait commis la plus grave injustice en abjurant le nom de père envers un fils qui lui était né légitimement.

4. Septicia, mère des Trachales d'Ariminum, s'étant brouillée avec ses fils, prit le parti, uniquement pour leur nuire, puisqu'elle ne pouvait plus devenir mère, d'épouser un homme extrêmement vieux, nommé Publicius, et ne fit aucune mention de ses fils dans son testament. Ceux-ci s'adressèrent au divin Auguste, qui improuva et le mariage et les dernières volontés de Septicia. Il leur adjugea la succession de leur mère; et, comme le mariage n'avait pas été contracté dans la vue d'avoir des enfans, il fit défense au mari de retenir la dot. Quand l'équité elle-même eût siégé comme arbitre dans cette affaire, aurait-elle pu prononcer avec plus de justice ou plus de sagesse? Tu rejettes ceux à qui tu as donné le jour; tu contractes un nouvel hymen quand tu ne peux plus devenir mère; tu renverses par animosité, par emportement, l'ordre naturel des successions; tu ne rougis pas de donner tout ton patrimoine à ce vieillard, objet de ton caprice, ce triste cadavre auquel tu as livré ton corps flétri par les ans. Aussi, en punition d'une conduite si injuste, as-tu été frappée de la foudre céleste jusqu'au fond des enfers.

5. Nous avons aussi une décision bien sage de C. Calpurnius Pison, préteur de la ville. Terentius, père de huit enfans qu'il avait pris soin d'élever jusqu'à leur ado

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