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En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés, même sans la coopération des agents précités.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées, si elles viennent à être réexportées, ne seront tenues à aucun droit de douane.

VII. Quant au remboursement et respectivement à la non perception du péage de lEscaut, la Belgique assure au pavillon Hanovrien les mêmes avantages dont jouit à présent le pavillon Belge ou dont il jouira à l'avenir.

VIII. A partir au plus tard du jour où la capitalisation du péage de l'Escaut, sera assurée par un arrangement général :

1°. Le droit de tonnage prélevé dans les ports Belges cessera d'être

perçu.

2°. Les droits de pilotage, dans les ports Belges et dans l'Escaut, aux termes de l'Article V du Traité conclu à la Haye, le 12 Mai, 1863,* pour le rachat du péage de l'Escaut, seront réduits :

De 20 p.c. pour les navires à voiles;

De 25 p.c. pour les navires remorqués;

De 30 p.c. pour les navires à vapeur, et ne pourront étre relevés. 3°. Le régime des taxes locales imposées par la ville d'Anvers sera, dans son ensemble, dégrevé.

IX. Les Hautes Parties Contractantes accorderont immédiatement à l'autre Etat et à ses sujets tous les priviléges, faveurs ou immunités, concernant la navigation, concédés à une puissance tierce ou qui lui seront concédés à l'avenir.

X. Tout Etat qui appartient actuellement au Zollverein ou qui s'y joindra par la suite, aura le droit d'accéder au présent Traité, accession qui pourra se faire par un échange de déclarations entre les Etats contractants et la Belgique.

XI. Les dispositions des Articles VII et VIII du présent Traité auront une durée perpétuelle; les autres dispositions remplaceront la Convention du 15 Janvier, 1842,† et resteront en vigueur pendant une période de 12 années, à partir du jour où le péage de l'Escaut aura cessé d'être perçu.

Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, 12 mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé.

XII. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Traité est subordonnée en tant que de besoin à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles * Page 15. + Vol. XXXI. Page 861.

des deux pays. Les deux Gouvernements s'obligent d'en provoquer l'application dans le plus bref délai possible.

XIII. Le présent Traité entrera en vigueur 10 jours après l'échange des ratifications, sans que toutefois les avantages assurés aux Etats qui concourent au rachat du péage de l'Escaut puissent être différés dans leur application au Hanovre.

Les ratifications en seront échangées à Hanovre dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le chachet de leurs armes.

Fait à Hanovre, le 8 Juin, 1863.

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En signant le Traité de Navigation conclu, sous la date de ce jour, entre la Belgique et le Hanovre, les Soussignés Plénipotentiares de de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté le Roi de Hanovre, sont convenus de ce que suit:

§ 1. En considération des propositions faites par la Belgique pour régler d'un commun accord la capitalisation du péage de l'Escaut, le Hanovre se déclare prêt à contribuer à cette capitalisation, sous les conditions suivantes :

A. Le capital n'excéderait pas une somme de 36,000,000 de francs.

B. La Belgique prendrait à sa charge le tiers de ce capital.

C. Le reste serait réparti entre les autres Etats, dans la proportion de leur navigation dans l'Escaut.

D. La quote-part du Hanovre devant étre fixée d'après cette règle, ne pourrait s'élever au dessus d'une somme de 948,720 francs, et la quote-part incombant à la Belgique du chef de la capitalisation des droits de Brunshausen, serait à déduire de cette somme.

E. L'acquittement de la somme qui, après la déduction ci-dessus mentionnée, resterait à la charge du Hanovre, se fera, sans intérêts, en un seul payement, 3 mois après le jour où le péage de l'Escaut aura cessé d'être perçu, toutefois sans que cette échéance puisse avoir lieu avant le 1er Juillet, 1864, à Hanovre.

Les conditions ci-dessus énoncées pour la capitalisation du péage de l'Escaut seront insérées dans un Traité général qui sera arrêté par une conférence des Etats maritimes intéressés, et qui donnera toute garantie pour la navigabilité de l'Escaut dans l'avenir. Les montants des réductions que devront subir, conformément à l'Article VIII Nos. 2 et 3 du Traité de Navigation conclu sous la date de ce jour, entre la Belgique et le Hanovre, les droits de pilotage dans les ports Belges et dans l'Escaut, ainsi que les taxes locales imposées par

la ville d'Anvers, seront portés à la connaissance de la conférence, qui en prendra acte, soit dans un de ses protocoles, soit de préference dans le Traité général. Le Hanovre sera représenté dans cette conférence.

§ 2. Dans le but de mettre un terme aux inconvénients de diverse nature qui résultent, pour le commerce et pour la navigation, comme pour les Gouvernements, de la diversité des systèmes de jaugeage actuellement usités, les deux Parties Contractantes inviteront les Etats maritimes à se concerter pour arrêter une formule de jaugeage des navires de mer qui servirait de règle universelle.

§ 3. L'exécution des engagements contenus dans le présent protocole est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles des deux pays. Les deux Gouvernements s'obligent d'en provoquer l'application dans le plus bref délai possible.

§ 4. Le présent protocole aura la même force et produira les. mêmes effets qu'un Traité formel, et sera ratifié simultanément avec la Convention de Navigation conclue entre la Belgique et le Hanovre sous la date de ce jour.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont dressé en double expédition.

Fait à Hanovre, le 8 Juin, 1863.

(L.S.)

NOTHOMB.

(L.S.)

PLATEN-HALLERMUND.

ADDITIONAL ARTICLES to the Convention between Great Britain and the Republic of Nicaragua, of January 27, 1859,* for regulating the Communications by Post between the two Countries. Signed at Guatemala, September 19, 1863. (Translation.)

IN pursuance of the power granted by Article VIII of the Convention of January 27th, 1859, between the United Kingdom of Great Britain and Ireland and the Republic of Nicaragua, to the two Post Offices to modify from time to time, by mutual consent, the arrangements made in virtue of the said Convention,

The Undersigned George Benvenuto Mathew, Esquire, Her Britannic Majesty's Minister Plenipotentiary to the Republics of Central America,

And Don Rafael Zaldivar, Minister of the Republic of Nicaragua to the Republic of Guatemala,

Duly authorized for that purpose, have agreed upon the following Articles:

*Vol. XLIX. Page 20.

+ Signed also in the Spanish language.

ART. I. The postage to be collected in the United Kingdom upon every letter not exceeding half an ounce British in weight, posted in the United Kingdom and addressed to Nicaragua, or posted in Nicaragua and addressed to the United Kingdom, when conveyed by British Government vessels, or by vessels freighted and maintained by order of the British Government, shall be 18.

And the postage to be collected in Nicaragua upon such letters shall be 2 cents.

II. With respect to the charge upon letters above the weight of half an ounce British, the following scale of progression shall be applied in both countries, viz.:

For every letter above the weight of half an ounce, and not exceeding one ounce, two rates of postage.

For every letter above one ounce and not exceeding one ounce and a half, three rates of postage.

For every letter above one ounce and a half and not exceeding two ounces, four rates of postage.

And so on, one rate being added for every additional half an ounce or fraction of half an ounce.

III. The present Articles shall be considered as additional to the Convention which was signed at Leon on the 27th of January, 1859, between the Government of Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and the Government of the Republic of Nicaragua, and shall have the same force, validity, and duration as if they were inserted in that Convention, the stipulations of that Convention which are modified by these Articles remaining without effect.

They shall come into operation on the 1st day of March next. In witness whereof the Undersigned have signed the same, and have affixed thereto their respective seals.

Done at Guatemala, the 19th day of September, in the year of Our Lord, 1863.

(L.S.) GEORGE B. MATHEW. (L.S.)

RAFAEL ZALDIVAR.

ADDITIONAL ARTICLES to the Postal Convention between Great Britain and France, of 24th September, 1856.

ADDITIONAL ARTICLES to the Detailed Regulations arranged between the Post Office of Great Britain and the Post Office of France, for the execution of the Postal Convention of 24th September, 1856.*-Signed at London, 19 June, 1863.†

Paris, 23

THE Postmaster-General of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, on the one part, and the Counsellor of * Vol. XLVI. Page 195. + Signed also in the French language. [1862-63. LIII.] S

State, Director-General of the French Post Office, on the other

part;

With reference to Articles XXXI, XXXII, and XXXVI of the Postal Convention concluded between Great Britain and France the 24th September, 1856;

With reference also to the Detailed Regulations arranged between the Post Office of Great Britain and the Post Office of France for the execution of the said Convention, signed at Paris the 27th October, 1856, and at London the 12th November, 1856;*

And with reference to the Additional Articles to the Detailed Regulations above mentioned, signed at London the 16th May 1860, and at Paris the 19th of the same month ;t

Have agreed as follows:

ART. I. There shall be an exchange of letters and printed papers in closed mails by means of French mail packets, and by way of the Isthmus of Suez, between the office of Marseilles and the travelling office from Lyons to Marseilles, on the one part, and the offices of Aden, Madras, Calcutta, Point de Galle, Singapore, and Hong Kong, on the other part.

In like manner there shall be an exchange of letters and printed papers, viz.:

1. Between the Post Office Agents on board the French mail packets plying between Suez and Shanghai, on the one part, and the offices of Aden, Point de Galle, Singapore, and Hong Kong, on the other part.

2. Between the Post Office Agent on board the French mail packet plying between Point de Galle and Calcutta, on the one part, and the offices of Point de Galle, Madras, and Calcutta, on the other part.

II. The regulations which settle the direction, the conditions of prepayment, and the postage of the letters and printed papers comprised in the mails which the office of Marseilles and the travelling office from Lyons to Marseilles exchange with the British offices of Aden, Madras, Calcutta, Point de Galle, Singapore, and Hong Kong, by way of Suez and by means of the British packets, shall be applicable to the letters and printed papers which the office of Marseilles and the travelling office from Lyons to Marseilles shall exchange with the same British offices by way of Suez, and by means of the French mail packets.

III. The mails from the Post Office Agents on board the French mail packets on the Indo-China lines for the British offices established in the ports served by those packets, and reciprocally the mails from the said British offices for the Post Office Agents above mentioned, shall comprise the letters, the printed papers, * Vol. LII. Page 1123. + Vol. LII. Page 899.

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