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PRÉFACE DE L'AUTEUR

POUR LA PREMIÈRE ÉDITION.

Il faut un certain degré d'abnégation personnelle pour se présenter au public avec un Cours d'Institutes d'un système si simple, d'un volume si mince, dans un temps où ces sortes d'exposés du droit civil romain ont élevé si haut leurs prétentions, tant sous le rapport de l'arrangement systématique, que sous celui de l'étendue des matières qui y sont traitées. Mais le principal but de l'auteur a été précisément de simplifier le plus possible le système, et de concentrer les riches matériaux qu'il avait à mettre en œuvre, autant que lui paraissait l'exiger la nature d'un ouvrage élémentaire destiné au premier enseignement du droit.

Le plan de ce livre ne vise point à la nouveauté et à l'originalité. C'est, pour les traits fondamentaux, le système connu depuis longtemps, qui a été suivi dans les Institutes de Justinien, à l'imitation d'ouvrages semblables plus anciens, et que pour cela nous appelons le système romain des Institutes. L'auteur a seulement essayé quelques modifications particulières, différentes, en partie, de celles qu'on adopte ordinairement, par lesquelles, en ménageant, autant que possible, l'ensemble du système, il a cherché à corriger certains défauts qu'on lui a justement reprochés ; mais, d'un autre côté, partout où il n'avait pas de pareils mo

a

tifs, il s'est conformé au système romain beaucoup plus strictement qu'on ne le fait habituellement. De ce dernier point de vue, plusieurs innovations apparentes s'expliqueront tout simplement ; par là elles se placeront dans leur véritable jour et se recommanderont peut-être ainsi par leur conséquence logique. Lors même que l'auteur s'est permis des écarts, par exemple, dans la séparation du droit des personnes d'avec le droit de famille, il croit, par le soin qu'il a pris de signaler et de faire ressortir nettement la manière de voir des Romains, avoir suffisamment évité le danger d'effacer l'esprit de leur système et de rompre violemment le fil historique qui lui sert de guide.

L'auteur n'a pas voulu aller plus loin. Quelque éminent que puisse être le mérite scientifique de plusieurs essais nouvellement tentés pour soumettre le droit privé des Romains à une nouvelle classification systématique, quoiqu'ils puissent même paraître répondre à un besoin essentiel du temps, pour l'élaboration du droit romain actuel', par conséquent pour les Cours et Manuels de Pandectes, cependant l'auteur, après des tentatives et des expériences de plusieurs sortes, s'est toujours convaincu de plus en plus que là où il s'agit d'une introduction à l'étude du droit romain et d'une exposition historique de ce droit, ce qu'on appelle le système romain des Institutes présente des avantages prépondérants, précisément parce qu'il est le système romain, parce qu'il se lie de tant de manières au développement historique du droit

'Les Allemands appellent ainsi les dispositions du droit romain encore applicables chez eux. (Note du traducteur.)

et met fortement en relief les vues fondamentales qui lui sont propres. D'ailleurs tous ces nouveaux essais de systématisation ne peuvent être intelligibles et profita

bles que pour celui qui s'est déjà rendu tout à fait familier le système romain. Ainsi, sous ce rapport encore, les Cours d'Institutes et de Pandectes se lient ensemble comme se complétant l'un l'autre.

A l'égard des matériaux à employer, l'auteur s'est proposé, non de traiter, ou du moins de toucher sommairement tout ce que, d'après la méthode régnante, on a coutume de faire entrer dans les cours d'Institutes, mais de se borner, au contraire, à ce qu'il y a de plus indispensable. En effet, il nous semble que, dans ces derniers temps, sans doute à bonne intention, et sous le prétexte très-spécieux de faire un exposé complet, on a souvent confondu les limites des cours d'Institutes et de Pandectes, sans avantage pour l'un ni pour l'autre. A la vérité, beaucoup de points de détail dépendent de la manière de voir individuelle, et ce serait perdre son temps que de discuter si, ou jusqu'à quel point, telle ou telle matière doit déjà trouver place dans le cours d'Institutes. On remarquera, d'ailleurs, que bien des choses, qui ne sont pas spécialement mentionnées dans les paragraphes, ont été cependant suffisamment indiquées dans les textes annexés, et réservées exprès pour l'explication orale.

En effet, une particularité de ce livre consiste en ce qu'au lieu de citer en note toutes les sources, à l'appui de chaque proposition contenue dans les paragraphes, on s'est contenté de placer à la suite quelques passages convenablement choisis, et d'en faire ainsi, en quelque sorte, une partie intégrante du texte même du para

graphe. On n'a pas eu et l'on ne pouvait avoir le dessein de tout justifier par des autorités, procédé que nous ne saurions approuver dans un cours d'Institutes; car, plus on accumule de citations dans les notes, moins on atteint le but qu'on se propose, puisque le nombre des textes à consulter et la difficulté d'entendre des passages souvent longs et obscurs effrayent les commençants. Cela ne paraît nécessaire que pour les cours de Pandectes. Cependant, il est certainement fort à souhaiter que, d'aussi bonne heure que possible, dès leur introduction à l'étude du droit, les élèves aient occasion de se familiariser, jusqu'à un certain point, avec les diverses sources du droit romain, leur langue et leurs caractères particuliers. L'auteur a cru que la voie qu'il a suivie était la plus propre à conduire à ce résultat. De là la place qu'il a assignée aux fragments de nos sources juridiques, qui semblent ainsi n'être qu'une continuation en latin des paragraphes mêmes de l'ouvrage. De là cette liaison intime résultant de l'ordre dans lequel sont rangés ces fragments, qui en fait ainsi une sorte de commentaire perpétuel. De là le choix de passages dont l'intelligence peut être regardée comme étant à la portée des esprits les moins exercés: tels sont surtout les passages tirés des Institutes. De là, enfin, le soin qu'on a eu de puiser ces citations dans toutes les sources, depuis les plus anciennes jusqu'aux Novelles de Justinien, afin de faire remarquer, dès le principe, la différence des formes de langage qui y sont employées, et de l'esprit qui y règne. Par là s'explique encore très-simplement pourquoi tant de textes fort intéressants, sous d'autres rapports, pour l'interprétation du droit romain, ont dû être

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