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pienti fideicommissum restituat, nec quadrantem eum deducere senatus censuit, nec caducum vindicare ex eo testamento, si liberos habeat. ULPIANI, Fragm., tit. xxv, § 17.

Quæ autem antiquis legibus dicta sunt de his, quæ ut indignis auferuntur, et nos simili modo intacta servamus; sive in nostrum fiscum, sive in alias personas perveniant. JUSTINIANUS, c. un., $ 12, C., vI, 51, De caducis tollendis.

S 235.

Addictio bonorum, libertatum servandarum causa.

Inst., lib. I, tit. 12, De eo cui libertatis causa bona addicuntur.

Lorsque le défunt a affranchi des esclaves dans son testament, et qu'aucun des héritiers institués ne veut ou ne peut faire adition, l'hérédité peut, d'après un rescrit de Marc-Aurèle, être attribuée, adjugée, addici, à l'un des esclaves affranchis dans le testament, ou à un tiers, qui la demande, pourvu qu'il donne caution de payer les dettes et de maintenir les affranchissements.

Originairement cela ne s'appliquait qu'aux hérédités testamentaires; mais cela fut étendu plus tard aux hérédités ab intestat, quand des affranchissements étaient ordonnés par codicilles.

Le but de cette addictio est le maintien des affranchissements testamentaires, qui, sans cela, tomberaient avec le testament lui-même. La succession qui en résulte est naturellement une per universitatem successio.

Accessit novus casus successionis ex constitutione Divi Marci. Nam si ii, qui libertatem acceperunt a domino in testamento, ex quo non aditur hereditas, velint bona sibi addici libertatum conservandarum causa, audiuntur....

Inprimis hoc rescriptum toties locum habet, quoties testamento libertates datæ sunt. Quid ergo, si quis intestatus dece

dens codicillis libertates dederit, neque adita sit ab intestato hereditas? an favor constitutionis debebit locum habere? Certe, si intestatus decesserit et codicillis dederit libertatem, competere eam, nemini dubium est. Pr. et § 3, I., ш, 12, De eo, cui libertatis causa bona addicuntur.

S 236.

In jure cessio de l'hereditas.

GAI., Comm., lib. 1, § 34-38.

Dig., lib. xvm, tit. 4, De hereditate vel actione vendita.
Cod., lib. rv, tit. 39, De hereditate vel actione vendita,

Nous avons remarqué plus haut qu'il était permis au legitimus heres de céder in jure à une autre personne l'hérédité qui lui était déférée, avant de l'avoir acquise. Par là s'opérait une sorte de nouvelle délation de l'hérédité en faveur du cessionnaire, qui, en faisant l'adition, devenait formellement héritier. (Voy. ci-dessus, $ 205.)

Naturellement le suus heres ne pouvait pas faire une semblable in jure cessio1, attendu qu'il acquérait l'hérédité ipso jure.

Après l'acquisition de l'hérédité une in jure cessio était, à la vérité, encore permise et possible; mais alors elle ne donnait pas lieu à une nouvelle délation : le cédant restait, en qualité d'héritier, seul obligé envers les créanciers de la succession, tandis que les débiteurs étaient libérés; le cessionnaire n'acquérait que les objets corporels, corpora hereditaria.

Il en était de même quand l'héritier testamentaire

1 Elle était sans effet d'après les Sabiniens; mais, selon les Proculiens, elle produisait le même résultat que la cession faite par l'héritier étranger après l'adition. Gaius, Inst., II, 37; III, 87.

(Note du traducteur.)

cédait in jure l'hérédité après l'adition. Une semblable cession faite par lui, avant l'adition, était absolument sans effet.

Dans le nouveau droit romain, depuis la disparition de l'in jure cessio en général, rien de semblable ne peut se présenter.

Il ne faut point confondre avec tous ces cas d'in jure cessio de l'hereditas, un cas qui est encore possible dans le dernier état du droit romain, celui d'une aliénation ordinaire, d'une vente, venditio, de cette même hereditas, de la part de l'héritier, après l'acquisition. Il ne s'établit point ici une per universitatem successio; le vendeur reste toujours héritier, et en cette qualité il est obligé envers les créanciers de la succession et il conserve les créances contre les débiteurs héréditaires. Mais, comme le vendeur est obligé par contrat à transporter à l'acheteur nonseulement les choses corporelles de l'hérédité, mais encore l'avantage des créances héréditaires, comme aussi réciproquement l'acheteur est obligé d'exonérer le vendeur des dettes et charges de la succession, il intervient entre eux des stipulationes partis et pro parte1, de la même manière que dans la partitio legata. (Voy. ci-dessus, § 226.)

Si is, ad quem ab intestato legitimo jure pertinet hereditas, in jure eam alii ante aditionem cedat, id est, antequam heres exstiterit, perinde fit heres is, cui in jure cesserit, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus esset. Post aditionem vero si cesserit, nihilo minus ipse heres permanet et ob id creditoribus tene

Au contraire, c'était précisément ici le cas primitif des stipulationes emptæ et vendita hereditatis, transportées par analogie au cas du fidéicommis qui embrasse la totalité de l'hérédité, de même que les stipula tiones partis et pro parte, imaginées pour le cas du legs partiaire, ont été étendues, par analogie, au cas du fideicommis d'une quote-part. Voy. la note sur le § 226, pag. 588. (Note du traducteur.)

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bitur, debita vero pereunt, eoque modo debitores hereditarii lucrum faciunt; corpora vero ejus hereditatis perinde transeunt ad eum, cui cessa est hereditas, ac si ei singula in jure cessa fuissent.

Testamento autem scriptus heres ante aditam quidem hereditatem in jure cedendo eam nihil agit; postea vero, quam adierit, si cedat, ea accidunt, quæ proxime diximus de eo, ad quem ab intestato legitimo jure pertinet hereditas, si post aditionem in jure cedat. GAIUS, Comm., II, § 35 et 36.

FIN.

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