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Papia Poppaa, que ce droit d'occupation fut supprimé et remplacé par le droit accordé à l'état de s'approprier, de revendiquer, d'occuper (vindicare, occupare) les bona vacantia. L'état, c'est-à-dire, dans les premiers temps l'ærarium, plus tard le fiscus, n'est pas et ne s'appelle pas alors heres, mais il est traité, presque à tous égards, comme un héritier, et en tout cas comme un per universitatem successor.

Depuis Adrien, et plus complétement depuis Constantin, Théodose II et Valentinien III, un semblable droit de revendication peut être exercé, de préférence au fisc, par la légion ou vexillatio, quand il s'agit des biens d'un militaire décédé sans héritier; par ; par l'église, quand il s'agit de ceux d'un ecclésiastique; et par certaines autres corporations, quand il s'agit de la succession d'un de leurs membres mort sans héritier.

Si nemo sit, ad quem bonorum possessio pertinere possit, aut sit quidem, sed jus suum omiserit, populo bona deferuntur, ex lege Julia caducaria. ULPIAN., Fragm., XXVII, S 7.

S 233.

Le caducum.

Cod., lib. vi, tit. 51, De caducis tollendis.

Cod., lib. vIII, tit. 58, De infirmandis pænis cælibatus et orbitatis et de

decimariis sublatis.

Le nom et la notion du caducum n'ont été introduits que par la lex Julia et Papia Poppaa, qui, à cause des nombreuses dispositions qu'elle renferme à ce sujet, a reçu le surnom de lex caducaria.

Dans le sens large, le mot caducum désigne tout bien héréditaire que la personne à qui il a été laissé par une disposition testamentaire, d'une manière

valable selon le droit civil, n'acquiert pas ou ne peut pas acquérir par quelque cause indépendante de la volonté du testateur. Cadit ab eo.

Mais dans le sens étroit, on appelle caducum le bien héréditaire que l'appelé ne recueille pas par une cause qui ne survient qu'après la mort du testateur, dans l'intervalle qui la sépare de l'ouverture du testament. Si la cause est survenue avant la mort du testateur, l'objet qu'elle empêche d'acquérir est dit in causa caduci.

La notion du caducum, dans le sens large, s'applique d'abord à toute hérédité testamentaire et à tout legs laissé à un cælebs, c'est-à-dire à un homme non marié, majeur1, et âgé de moins de soixante ans, ou à une femme non mariée, majeure2, et âgée de moins de cinquante ans.

Celui qui est orbus, c'est-à-dire sans enfants, ne peut avoir que la moitié de ce qui lui est laissé par le testament d'un étranger; ce qu'il ne peut acquérir est caducum.

Des époux qui n'ont pas d'enfants ne peuvent se donner par testament qu'un certain nombre de dixièmes de leur succession : l'excédant est caducum.

Toute disposition testamentaire qui, valable dans le principe, devient ensuite inutile après la mort du testateur, dans l'intervalle qui s'écoule jusqu'à l'ouverture du testament, a le même sort, et est caducum.

Tout ce qui devenait caducum pouvait être revendiqué par ceux des héritiers institués dans le testament qui avaient des enfants, à leur défaut par les légataires qui avaient des enfants. Hors de là, le droit

De vingt-cinq ans, au moins du temps d'Ulpien Voy. Fragm., XVI, 1. (Note du traducteur.) ' De vingt ans, au moins à la même époque. (Note du traducteur.)

de revendication appartenait d'abord à l'ærarium, plus tard au fiscus; et même, depuis Caracalla, le fisc put, à ce qu'il paraît, exercer ce droit malgré l'existence d'héritiers ou de légataires ayant des enfants. On maintint toutefois un tempérament, déjà contenu dans la lex Papia, savoir, l'avantage attribué à certains parents du testateur, privilégiés à cet égard, c'est-à-dire aux descendants et aux ascendants jusqu'au troisième degré, institués dans le testament, de faire valoir le droit d'accroissement qu'ils auraient eu avant la lex Julia, même quant à ce qui était proprement caducum, et d'être ainsi préférés à l'ærarium dans la revendication des caduca. Jus antiquum in caducis.

Le testateur peut aussi très-facilement prévenir la caducitas et ses effets redoutables, en ajoutant à l'institution d'héritier ou au legs une substitution vulgaire.

La succession fondée sur la caducité était une per universitatem successio quand il s'agissait d'une part héréditaire, une singularis successio quand il s'agissait d'un legs.

Peu à adoucie.

peu

la rigueur des règles sur la caducité fut

Sous Trajan, il fut ordonné que celui qui ne pouvait pas capere, s'il se dénonçait lui-même à l'ærarium en temps utile, aurait en récompense la moitié que la loi attribue au dénonciateur.

Constantin diminua notablement le nombre des cas de caducité, en accordant au cælebs et à l'orbus la capacité complète de recueillir.

Enfin Justinien supprima tout à fait la caducité et ses conséquences.

Quod quis sibi testamento relictum, ita ut jure civili capere possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur, veluti

cecidit ab eo. Verbi gratia, si cælibi, vel latino Juniano legatum fuerit, nec intra dies centum vel cælebs legi paruerit, vel latinus jus Quiritium consecutus sit; aut si ex parte heres scriptus, vel legatarius ante apertas tabulas decesserit, vel pereger factus sit.

Hodie ex constitutione Imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur, sed servato jure antiquo liberis et parentibus. Caduca cum suo onere fiunt. ULPIANI, Fragm., tit. xvII, $1-3.

Item liberis et parentibus testatoris usque ad tertium gradum lex Papia jus antiquum dedit, ut, heredibus illis institutis, quod quis ex eo testamento non capit, ad hos pertineat, aut totum, aut ex parte, prout pertinere possit. ULPIANI, Fragm., tit. xvш.

Quamvis prima causa sit in caducis vindicandis heredum liberos habentium, deinde, si heredes liberos non habeant, legatariorum liberos habentium, tamen ipsa lege Papia significatur, ut collegatarius conjunctus, si liberos habeat, potior sit heredibus, etiamsi liberos habebunt. GAI., Comm., 11, § 207.

Jus patrum non minuitur, si se is deferat, qui solidum id, quod relictum est, capere non potest. Sane si ante diem centesimum patres caducum vindicent, omnino fisco locus non est. Fragm. de jure fisci, § 3.

S 234.

L'ereptitium ou ereptorium.

Dig., lib. xxix, tit. 3, De senatusconsulto Silaniano et Claudiano, quo

rum testamenta ne aperiantur;
buerit vel coegerit.

tit. 6, Si quis aliquem testari prohi

Dig., lib. xxxiv, tit. 9, De his quæ ut indignis auferuntur.

Dig., lib. XLIX, tit. 14, De jure fisci.

Cod., lib. vi, tit. 34, Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit; — tit. 35, De his, quibus ut indignis hereditates auferuntur, et ad senatusconsultum Silanianum.

Cette même lex Julia, qui introduisit le caducum, institua encore une autre succession spéciale en cas de mort, ce qu'on appelle l'ereptitium ou ereptorium. Des lois postérieures ont ensuite beaucoup ajouté à ses dispositions, et ainsi s'est développée d'une manière plus complète la théorie de l'indignitas.

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peut en effet arriver que quelqu'un soit en luimême capable d'acquérir une hérédité ou un legs qui lui est déféré, mais soit déclaré, par la loi, indigne d'en obtenir ou d'en conserver le profit, à cause de sa mauvaise conduite, surtout dans ses rapports avec le défunt. Par ce motif l'hérédité ou le legs lui est enlevé par certaines personnes. Indigno hereditas vel legatum eripitur, aufertur. Il peut subir cette ereptio soit avant, soit après l'acquisition de l'objet qui lui était destiné; et la personne qui a le droit de la lui faire subir est, suivant les circonstances, tantôt l'ærarium, le fiscus, tantôt le cohéritier, tantôt le grevé, tantôt enfin l'héritier ab intestat.

Nous trouvons un premier exemple dans la disposition légale dont nous avons parlé plus haut, d'après laquelle l'héritier ou le légataire, qui, malgré l'ordre du juge, n'acquitte pas le legs ou le fidéicommis mis valablement à sa charge, perd tout ce qui lui a été laissé de cette succession.

Un autre exemple nous est offert dans le fideicommissum tacitum celui qui se charge secrètement, in fraudem legis, d'un fidéicommis en faveur d'un incapable, ne conserve pas lui-même ce qui était destiné à l'incapable, mais le fisc le lui enlève, comme à un indigne.

Au reste, ce genre de succession introduit par l'ereptio est, selon les circonstances, tantôt une per universitatem successio, tantôt une simple singularis successio: c'est un mode universel, quand l'objet enlevé pour cause d'indignité est une hérédité, et un mode singulier, quand c'est un legs ou un fidéicommis.

Lege nobis adquiritur, velut caducum, vel ereptorium ex lege Papia Poppaa. ULPIANI, Fragm., tit. xix, § 17. $17.

Si quis in fraudem tacitam fidem accommodaverit, ut non ca

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