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$ 219.

Cas où l'appelé n'acquiert pas la succession qui lui est déférée.

Dig., lib. xxix, tit. 2, De adquirenda vel omittenda hereditate.

Cod., lib. vi, tit. 10, Quando non petentium partes petentibus adcrescant; tit 51, De caducis tollendis.

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peut facilement arriver que l'appelé n'acquière pas la succession qui lui est déférée, soit parce qu'il ne peut pas, soit parce qu'il ne veut pas l'acquérir.

Si la raison qui empêche cette acquisition est le prédécès de l'appelé, son héritier, en règle générale, n'a pas droit, en cette qualité, d'accepter la succession qui avait été déférée à son auteur, même quand l'appelé est mort sans l'avoir réellement répudiée ; car, d'après un principe du droit romain qui est très-logiquement suivi dans toutes ses conséquences, celui-là seul, à la personne duquel une hérédité est déférée, peut l'accepter. Cependant cela souffre certaines exceptions spéciales, dans ce qu'on appelle les cas de transmission.

Au reste, il est pourvu de plusieurs autres manières à ce que, en la place de l'héritier, qui manque, un autre puisse recueillir la succession.

En effet, d'abord, les Romains se représentant l'héritier comme un per universitatem successor, il s'ensuit inévitablement que, si un des héritiers appelés vient à manquer, sans avoir acquis sa part, cette part devenue vacante augmente d'elle-même les parts héréditaires qu'ont acquises les autres héritiers, leur accroît, adcrescit, sans aucun fait de leur part et même contre leur volonté.

Ce droit d'accroissement, jus adcrescendi coheredum, se présente aussi bien dans la succession pré

torienne que dans la succession civile, dans la succession testamentaire que dans la succession ab intestat. Dans la succession testamentaire il est même une conséquence nécessaire du principe que personne ne peut transmettre son hérédité partie par un testament, partie ab intestat.

Il n'importe pas précisément non plus, pour qu'il y ait lieu au droit d'accroissement, que le testateur ait à dessein réuni, conjoint, les héritiers entre eux dans l'institution; car ce n'est pas uniquement, ni même principalement sur l'intention du testateur que repose cet accroissement, mais sur une nécessité absolue de droit. Néanmoins, dans l'exercice du droit d'accroissement, le cohéritier réuni dans la même disposition avec l'héritier manquant est, comme conjunctus, préféré aux autres cohéritiers qui ne lui étaient pas également conjoints. La raison en est que le testateur est maitre de fixer à son gré la grandeur des portions.

Le testateur ne peut pas, par une défense directe, mettre obstacle au droit d'accroissement. Toutefois il est libre de l'empêcher indirectement en faisant une substitution vulgaire et en introduisant par une nouvelle délation testamentaire de l'hérédité.

Si aucun des héritiers institués n'acquiert l'hérédité qui leur est déférée par le testament, on arrive à la délation ab intestat. Si aucun des héritiers appelés ab intestat n'acquiert l'hérédité, les biens restent alors vacants, bona vacantia; c'est un cas dont nous parlerons plus loin, § 232.

Hereditatem, nisi fuerit adita, transmitti nec veteres concedebant, nec nos patimur.

Si quidem coheredes sunt omnes conjunctim, vel omnes disjunctim, et vel instituti, vel substituti, hoc, quod fuerit quoquo modo evacuatum, si in parte hereditatis vel partibus consistat,

aliis coheredibus cum suo gravamine pro hereditaria parte, etiamsi jam defuncti sunt, adquiratur, et hoc nolentibus ipso jure adcrescat, si suas portiones jam agnoverint; quum sit absurdum, ejusdem hereditatis partem quidem agnoscere, partem vero respuere..... Sin vero quidam ex heredibus institutis vel substitutis permixti sunt, et alii conjuncti, alii disjuncti nuncupati, tunc, si quidem ex conjunctis aliquis deficiat, hoc omnimodo ad solos conjunctos cum suo veniat onere, id est, pro parte hereditaria, quæ ad eos pervenit. Sin autem ex his, qui disjunctim scripti sunt, aliquid evanescat, hoc non ad solos disjunctos, sed ad omnes tam conjunctos, quam etiam disjunctos similiter cum suo onere pro portione hereditatis perveniat. Hoc ita tam varie, quia conjuncti quidem propter unitatem sermonis quasi in unum corpus redacti sunt, et partem conjunctorum sibi heredum quasi suam præoccupant, disjuncti vero ab ipso testatore sermone apertissime sunt discreti, ut suum quidem habeant, alienum autem non soli appetant, sed cum omnibus coheredibus suis accipiant.

Quum autem in superiore parte legis non aditam hereditatem minime, nisi quibusdam personis ad heredes defuncti transmitti disposuimus, necesse est, si quis solidam hereditatem non adierit, hanc, si quidem habeat substitutum, ad eum, si voluerit et potuerit, pervenire. Quod si hoc non sit, vel ab intestato successores eam suscipiant, vel si nulli sint, vel accipere nolint, vel aliquo modo non capiant, tunc ad nostrum ærarium devolvatur. JUSTINIANUS, c. un., § 5, 10 et 13, C., vi, 51, De caducis tol

lendis.

DEUXIÈME SECTION.

Théorie des dispositions de dernière volonté
à titre singulier'.

$ 220.

Observations préliminaires.

De tout temps il était loisible au testateur, après l'institution d'un héritier direct, de faire encore des dispositions d'objets particuliers. L'héritier, chargé de l'acquittement de ces dispositions, voyait toujours par là sa portion héréditaire plus ou moins diminuée; aussi ces dispositions sont toutes, à raison de leur résultat, signalées comme des delibationes hereditatis.

Elles ne fondaient jamais, pour celui en faveur de qui elles étaient faites, de véritables droits héréditaires et des successiones per úniversitatem, mais seulement des successions singulières aux objets ainsi laissés. C'est pourquoi elles supposaient toujours, comme condition essentielle de leur validité, l'existence d'un véritable héritier, dont elles venaient réduire la portion héréditaire, et elles ne pouvaient pas subsister par elles-mêmes, indépendamment du concours d'une véritable succession héréditaire, qui continuât généralement la personnalité du défunt quant aux biens. Cependant on dut naturellement chercher

N'ayant pas de mot français qui puisse, comme le mot allemand Vermächtniss, comprendre et les legs et les fideicommis, j'ai été obligé d'employer une périphrase. (Note du traducteur.)

à étendre peu à peu cette faculté de disposer de choses singulières à celui qui voulait transmettre sa succession ab intestat, et cela au moyen des codicilles.

Nous ne trouvons pas pour ces dispositions à titre singulier deux institutions parallèles, l'une de droit civil, l'autre de droit prétorien, comme nous trouvons, pour les successions universelles, l'hereditas et la bonorum possessio; car toutes les dispositions singulières sont du droit civil. Toutefois on rencontre dans les legs et les fideicommis, deux théories, celle de l'ancien droit civil plus rigoureux et celle du nouveau droit civil plus équitable, théories qui ont subsisté longtemps l'une à côté de l'autre, et ne se sont fondues ensemble que sous Justinien.

Il faut distinguer ici, comme pour les successions, entre la délation et l'acquisition.

La délation des legs et des fidéicommis n'a pas cependant, ainsi que celle de l'hérédité, une double cause; elle repose toujours sur un acte individuel de dernière volonté, attendu qu'il n'existe pas des legs et fidéicommis légitimes.

Leur acquisition diffère aussi, sous plus d'un rapport, de celle de la succession.

$ 221.

Legs en particulier.

GAI., Comm., lib. 1, § 191, seq.

Inst., lib. II, tit. 20, De legatis.

Dig., lib. xxx, xXXI, XXXII, De legatis et fideicommissis:

Cod., lib. vi, tit. 43, Communia de legatis et fideicommissis.

Dans un sens primitif et large, le mot legare paraît avoir désigné l'acte même de tester, et dans le fait, le legs n'était sans doute originairement qu'une

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