Page images
PDF
EPUB

parfait et irréprochable sous tous les rapports, il faut non-seulement qu'il ait été manifesté extérieurement, mais encore qu'il soit sans vice intrinsèque; savoir, qu'il soit sérieux, et qu'il n'ait été déterminé ni par une violence illégale, vis ou metus, ni par une tromperie, dolus, ni par une erreur, error ou ignorantia. Autrement, suivant les circonstances, ou la convention fondée sur ce consentement vicieux est nulle par elle-même, ou du moins la personne qui a été violentée, qui a été trompée, ou qui s'est trompée ellemême, a plusieurs moyens de droit pour se préserver, après coup, des conséquences préjudiciables d'une pareille convention.

Les conventions peuvent avoir pour objet toute espèce de prestations, sauf les restrictions spéciales que des lois prohibitives y peuvent apporter dans certains cas. Elles peuvent être faites soit simplement, pure, soit avec l'addition de certaines modifications, de certaines clauses, notamment de conditions, conditiones, ou de termes qui en marquent le commencement ou la fin, dies ex quo ou ad quem.

Et est pactio duorum pluriumve in idem placitum consensus. Conventionis verbum generale est, ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique causa consentiunt, qui inter se agunt. Nam, sicuti convenire dicuntur, qui ex diversis locis in unum locum colliguntur, et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est, in unam sententiam decurrunt. Adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius, nullum esse contractum, nullam obligationem, quæ non habeat in se conventionem, sive re, sive verbis fiat. ULPIAN., fr. 1, § 2 et 3, D., I, 14, De pactis.

Pactum est duorum consensus atque conventio, pollicitatio vero offerentis solius promissum; et ideo illud est constitutum, ut, si ob honorem pollicitatio fuerit facta, quasi debitum exigatur. Sed et cœptum opus, licet non ob honorem promissum, perficere promissor eo cogetur. IDEм, fr. 3, pr., D., L, 12, De policitationibus.

Si quis rem aliquam voverit. voto obligatur. IDEM, fr. 2, pr.,

D.,

eod.

Ait Prætor: Pacta conventa, quæ neque dolo malo, neque adversus leges, plebiscita, senatusconsulta, edicta principum, neque quo fraus cui eorum fiat, facta erunt, servabo. IDEM, fr. 7, S7,

D.,

eod.

Hujus edicti æquitas naturalis est. Quid enim tam congruum fidei humanæ, quam ea, quæ inter eos placuerunt, servare? IDEM, fr. 1, pr., D., eod.

Furiosum, sive stipuletur, sive promittat, nihil agere, natura manifestum est.... Huic proximus est, qui ejus ætatis est, ut non intelligat, quid agatur. Sed quod ad hunc, benignius acceptum est; nam qui loqui potest, creditur et stipulari et promittere recte posse. GAI., fr. 1, § 12 et 13, D., XLIV, 7, De oblig. et actionibus.

In negotiis contrahendis alia causa habita est furiosorum, alia eorum, qui fari possunt, quamvis actum rei non intelligerent. Nam furiosus nullum negotium contrahere potest, pupillus omnia tutore auctore agere potest. Paul., fr. 5, D., L, 17, De reg. juris.

Nihil consensui tam contrarium est, qui ac bonæ fidei judicia sustinet, quam vis atque metus, quem comprobare, contra bonos

mores est.

Non videntur, qui errant, consentire. ULPIAN., fr. 116, pr. et § 2, D., L, 17, De reg. jur.

Labeo ait, convenire posse vel re, vel per epistolam, vel per nuntium; inter absentes quoque posse; sed etiam tacite consensu convenire intelligitur. PAUL., fr. 2, D., 11, 14, De pactis.

Omnis stipulatio aut pure, aut in diem, aut sub conditione fit. Pure, veluti: quinque aureos dare spondes? idque confestim peti potest. In diem, quum, adjecto die, quo pecunia solvatur, stipulatio fit, veluti : decem aureos primis calendis Martiis dare spondes? Id autem, quod in diem stipulamur, statim quidem debetur, sed peti prius, quam dies veniat, non potest... Sub conditione stipulatio fit, quum in aliquem casum differtur obligatio, ut si aliquid factum fuerit, aut non fuerit, stipulatio committatur, veluti si Titius consul factus fuerit, quinque aureos dare spondes?... Ex conditionali stipulatione tantum spes est, debitum iri, eamque ipsam spem transmittimus, si, priusquam conditio existat, mors nobis contigerit. S 2-4, I., m, 15, De verborum obligatione.

:

Si impossibilis conditio obligationibus adjiciatur, nihil valet stipulatio. S 11, I., II, 19, De inutilibus stipulationibus.

$ 127.

Les contractus par opposition aux simples pacta.

Les conventions, malgré les caractères généraux qui leur sont communs, peuvent être de genres trèsdifférents quant à leur forme, leur objet, leur efficacité et leur développement historique. Sous plusieurs de ces rapports, la distinction entre les contractus et les simples pacta a beaucoup d'importance.

Il était tout à fait dans l'esprit du droit d'obligation des Romains, tel qu'il a été indiqué plus haut, que le droit civil ne reconnût originairement les conventions comme complétement efficaces et pourvues d'une action, que sous de grandes restrictions.

Les affaires juridiques qui donnaient déjà lieu à une action dans l'ancien droit civil, qu'elles fussent en même temps fondées sur le jus gentium, ou qu'elles appartinssent uniquement au jus civile, s'appelaient, dans le système des obligations des Romains, par excellence et exclusivement, contrats, contractus.

L'idée de contrat est, d'un côté, plus large que celle de convention; car elle embrassait aussi certaines affaires juridiques, qui n'étaient pas de véritables conventions, mais qui avaient une nature analogue. Mais, d'un autre côté, cette idée de contrat est plus étroite que celle de convention; car toutes les conventions valables en droit n'y étaient pas comprises. En effet, lorsque par la suite le droit romain eut égard à d'autres conventions, en ce sens du moins qu'il les reconnut comme produisant une exceptio et une naturalis obligatio en géné

ral, on appliqua à ces conventions dépourvues d'action, par opposition aux contrats qui en étaient pourvus, la dénomination de simples pactes, pacta. La notion et le nom de contractus ne s'étendit même pas à toutes les conventions produisant action. Car le signe caractéristique de ces contractus proprement dits n'était pas uniquement, ni même principalement l'action attachée à l'obligation qui en résultait, mais plutôt la circonstance historique que cette action était fondée sur le plus ancien droit civil. Ainsi, quand, plus tard, soit le nouveau droit civil, soit le droit prétorien, eut attaché une action à plusieurs de ces pactes, les Romains purent sans inconséquence ne point faire entrer ces pactes dans le cercle, rigoureusement fermé depuis longtemps, des contractus, et continuer toujours, malgré l'action qui en découlait, de les appeler pacta : c'étaient des pactes produisant une action. On ne trouve d'exception, au moins apparente, que dans le contractus emphyteuticarius; car, bien que ce fut une constitution de l'empereur Zénon, et par conséquent une disposition du nouveau droit civil, qui lui eût donné sa forme, sa dénomination et son action actuelles, et en eût fait une convention propre, sui generis, il était cependant très-naturel qu'il conservât le nom de contractus, parce qu'il avait été jusqu'alors considéré comme contrat, et qu'en tout cas il avait été formé par la réunion, par la fusion de deux contrats reconnus, l'emptio venditio et la locatio conductio. (Voyez ci-dessus, § 111.)

L'ancien droit civil attachait la vertu de produire action, pour les contrats qu'il reconnaissait, à certaines circonstances qui accompagnaient leur formation. Ces circonstances, dont les unes tiennent à l'essence de tout contrat, et dont les autres viennent

s'y ajouter spécialement, sont appelées aujourd'hui causæ civiles, terminologie qui n'est pas absolument conforme aux habitudes de langage des Romains.

L'espèce la plus ancienne était sans doute le nexum, l'obligatio per æs te libram; elle avait lieu lorsqu'en contractant on observait la forme de la mancipation. La pensée fondamentale était qu'une convention n'a d'efficacité en droit civil, que quand elle est revêtue d'une forme extérieure exactement déterminée, ou que l'intention même des contractants a été exprimée dans une forme solennelle. Le nexum offrait une forme extérieure de ce genre, applicable sinon à tous, au moins à presque tous les rapports obligatoires alors usités. Les parties y manifestaient leur intention de former tel contrat déterminé, l'une en achetant, par la dation immédiate de l'æs, représentant le prix d'achat, par conséquent par une res, le droit d'exiger en retour une certaine prestation déterminée, l'autre en vendant, par la réception de l'æs qui lui était offert, le droit d'exiger cette contre-prestation. L'objet spécial de la prestation promise en retour de l'æs était exprimé par certaines paroles solennelles, nuncupatio, verba. Il résultait de ce nexum une obligation si rigoureuse, que la dénégation qu'en aurait faite le débiteur l'aurait soumis payer le double.

à

Plus tard, par une simplification toute naturelle, on sépara les deux causes d'obligation, toujours réunies dans l'origine, la res et les verba, pour en faire deux causæ civiles distinctes, en sorte que l'une des deux suffisait pleinement pour fonder un contrat. Ainsi, par la simple réception de la prestation offerte, res, on s'oblige (d'une obligation produisant action) à la contre-prestation déterminée: re contrahitur obligatio, Pareillement on peut s'obliger avec la même

« PreviousContinue »