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un débiteur, puisque ce n'est pas l'un et l'autre, mais l'un ou l'autre qui peut demander ou qui doit payer le tout.

On nomme souvent les obligations de ce genre, d'une manière générale, obligations corréales, les cocréanciers correi ou plures rei stipulandi (credendi), les codébiteurs correi ou plures rei promittendi (debendi).

Mais nos sources emploient encore cette expression dans un sens plus étroit, pour désigner certains cas particuliers de ce genre, qui ont un caractère tout spécial, attendu que, dans ces cas, malgré la pluralité des créanciers ou des débiteurs, on reconnaît positivement qu'il n'existe véritablement au fond, sous un certain rapport, qu'une obligation unique.

La rigueur des obligations corréales a été considérablement adoucie, pour les débiteurs, par l'auxilium ou beneficium divisionis, qui a été introduit par Adrien et a reçu peu à peu une assez grande exten

sion.

In hujus modi obligationibus, et stipulantibus solidum singulis. debetur, et promittentes singuli in solidum tenentur. In utraque tamen obligatione una res vertitur, et vel alter debitum accipiendo, vel alter solvendo, omnium perimit obligationem et omnes liberat. Ex duobus reis promittendi alius pure, alius in diem, vel sub conditione obligari potest; nec impedimento erit dies aut conditio, quo minus ab eo, qui pure obligatus est, petatur. S1 et 2, I., II, 17, De duobus reis stipulandi et promittendi.

Si plures sint fidejussores, quoquot erunt numero, singuli in solidum tenentur. Itaque liberum est creditori, a quo velit, solidum petere. Sed ex epistola Divi Hadriani compellitur creditor, a singulis, qui modo solvendo sunt litis contestatæ tempore, partes petere. Ideoque, si quis ex fidejussoribus eo tempore solvendo non sit, hoc cæteros onerat. Sed si ab uno fidejussore creditor totum consecutus fuerit, hujus solius detrimentum erit, si is, pro quo fidejussit, solvendo non sit, et sibi imputare debet, quum potuerit juvari ex epistola D. Hadriani et desiderare, ut pro parte in se detur actio. § 4, I., m, 21, De fidejussoribus.

Ubi duo rei facti sunt, potest vel ab uno eorum solidum peti ; hoc est enim duorum reorum, ut unusquisque eorum in solidum sit obligatus, possitque ab alterutro peti; et partes autem a singulis peti posse, nequaquam dubium est; quemadmodum et a reo et fidejussore petere possumus. Utique enim, quum una sit obligatio, una et summa est; ut, sive unus solvat, omnes liberentur, sive solvatur ab altero, liberatio contingat. ULPIANUS, fr. 3, S1, D., XLV, 2, De duobus reis constituendis.

Refert autem hæc ad speciem, in qua vult ostendere, non esse novum, ut duæ obligationes in unius persona concurrant. Est autem species talis si reus promittendi reo promittendi heres exstiterit, duas obligationes sustinet. Item, si reus stipulandi exstiterit heres rei stipulandi, duas species obligationis sustinebit. Plane, si ex altera earum egerit, utramque consumet; videlicet, quia natura obligationum duarum, quas haberet, ea esset, ut quum altera earum in judicium deduceretur, altera consumeretur. ULPIANUS, fr. 5, D., xLvI, De fidejussoribus et mandatoribus.

CHAPITRE II.

SOURCES ET CAUSES DES OBLIGATIONS.

$ 125.

Observations préliminaires.

La notion mème de la propriété et des biens qui appartiennent aux particuliers nous fait apercevoir deux causes distinctes d'obligations. Une de ces causes consiste dans la volonté propre de celui sur qui va peser l'obligation, lorsqu'il promet à un autre une prestation et que celui-ci, en acceptant cette prola fait entrer dans ses biens. L'autre cause, tout à fait étrangère à la volonté du débiteur, consiste dans un acte injuste par lequel une personne prive une autre personne de quelque partie de ses biens et se trouve ainsi tenue de réparer ce tort.

messe,

Ces deux causes productives d'obligations sont susceptibles de se modifier très-diversement dans le droit positif des différents peuples, et l'on y rencontre certaines causes tenant le milieu entre ces deux-là.

Les Romains, dans le complet développement de leur théorie des obligations, cherchent à ramener les diverses espèces d'obligations qu'ils reconnaissent, celles du moins qui donnent lieu à une action, à quelques sources et rubriques principales, selon la cause qui y donne naissance. Ainsi ils dérivent toutes les obligations soit ex contractu, soit ex delicto ou maleficio, soit ex variis causarum figuris. La rubrique très-générale des variæ causarum figuræ se subdivise ensuite, pour se rapprocher davantage des deux premières sources, en deux autres rubriques, d'après lesquelles les obligations naissent quasi ex contractu ou quasi ex delicto. Suivant que nous nous en tenons à la rubrique principale des variæ causarum figuræ, ou que nous nous attachons aux deux rubriques secondaires, nous avons ainsi trois sources ou quatre sources des obligations.

Au reste, il ne faut pas se dissimuler que toute cette classification, qui ne comprend guère que les obligations donnant lieu à une action, les obligationes dans le sens étroit, est fondée moins sur des raisons tirées du sein de la matière que sur des raisons extérieures, historiques, accidentelles, et qu'on aurait de la peine à y ranger commodément toutes les obligations possibles. Aussi cette classification n'est-elle réellement pas suffisante pour servir de base à un système approfondi, philosophique, sur l'essence et le caractère propre du droit de créance. Mais elle paraît s'accommoder très-bien à une exposition succincte, purement historique du droit d'obligation chez les Romains.

Obligationes aut ex contractu nascuntur, aut ex maleficio, aut proprio quodam jure, ex variis causarum figuris. GAI., fr. 1, pr. D., XLIV, 7, De obligat. et act.

Sequens divisio in quatuor species deducitur. Aut enim ex contractu sunt, aut quasi ex contractu, aut ex maleficio, aut quasi ex maleficio, § 3, J., 1, 14, De obligationibus

TITRE I.

Des obligations qui naissent ex contractu.

$ 126.

Conventions en général.

Inst., lib. II, tit. 16, De verborum obligationibus; — tit. 20, De inutilibus stipulationibus.

Dig., lib. 11, tit. 14, De pactis.

Dig., lib. xLv, tit. 1, De verborum obligationibus.
Cod., lib. I, tit. 3, De pactis.

On entend par convention tout accord entre plusieurs personnes, par lequel elles s'entende, conviennent, sur quelque point qui les intéresse. Les conventions peuvent porter sur des objets qui n'ont rien de juridique, et alors elles sont tout à fait en dehors de notre sujet. Mais elles peuvent aussi se présenter à l'occasion de rapports juridiques trèsdivers, tant de droit public, que de droit privé. Ces dernières conventions ont toutes un caractère juridique qui leur est commun, savoir que l'accord des volontés est la base et la condition nécessaire de l'acte. Toutefois quand les conventions sont citées comme sources d'obligations, elles ont un caractère beaucoup plus restreint: on entend alors par là ces accords de plusieurs personnes par lesquels l'une promet à l'autre une prestation et celle-ci accepte cette promesse. Ces conventions forment la source

la plus naturelle, la plus ancienne et la plus fréquente des obligations; elles sont le fondement de tout le commerce. Le nom le plus généralement employé pour les désigner, dans la langue juridique des Romains, est conventiones, pactiones, pacta conventa. Les contrats, contractus, n'en sont qu'une espèce, d'une importance toute particulière.

Le principe obligatoire des conventions réside uniquement dans le consentement, dans le mutuus consensus, c'est-à-dire dans la concordance des déclarations réciproques de volonté, de la promesse, d'une part, et de l'acceptation de cette promesse, d'autre part. Ce n'est donc que par exception que, dans certains cas, la promesse purement unilatérale d'une prestation, sans avoir été suivie d'une acceptation, par conséquent sans s'être convertie en un vrai contrat, oblige légalement le promettant : tels sont le votum et la pollicitatio.

De l'idée que nous venons de donner de la convention, il résulte naturellement que les personnes qui ne sont pas juridiquement capables d'une volonté ne peuvent faire aucune convention, et que les personnes qui n'ont qu'une volonté incomplète, qui doit recevoir son complément par l'assistance d'une autre, ont souvent besoin de cette assistance étrangère pour pouvoir conclure efficacement une con

vention.

Il en résulte encore que le consentement, consensus, de deux personnes doit être manifesté, déclaré d'une manière qui puisse être reconnue extérieurement; mais peu importe la forme dans laquelle a lieu cette déclaration de volonté toutes les fois qu'une forme spéciale n'est pas particulèrement pres

crite.

Enfin, pour que le consentement des parties soit

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