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Quand plusieurs créanciers hypothécaires se trouvent en concurrence dans un cas particulier, le droit d'aliéner la chose hypothéquée n'est accordé qu'à celui qui a le droit d'hypothèque le plus fort, et qui prime tous les autres par quelqu'une des raisons cidessus indiquées, comme creditor potior, prior, antiquior, anterior.

Quand il a vendu et s'est payé sur le prix, sans l'épuiser entièrement, celui qui le suit et qui se trouve actuellement en première ligne peut réclamer l'excédant, superfluum, et se payer à son tour là-dessus. Vient maintenant le créancier le plus proche, et ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement du prix, et alors l'hypothèque des créanciers suivants leur devient inutile.

Au reste, si l'un des créanciers d'un rang inférieur, creditores posteriores, désire avoir le droit d'aliéner lui-même la chose hypothéquée, il peut l'obtenir en payant au créancier qui occupe le premier rang la totalité de sa créance hypothécaire, et en achetant ainsi son droit d'hypothèque par là il prend ipso jure la place du créancier qu'il a désintéressé, même contre la volonté de celui-ci. Ce droit, qu'on appelle jus offerendi et succedendi, peut lui procurer plusieurs sortes d'avantages,

Nam quum de pignore utraque pars coutendit, prævalet jure, qui prævenit tempore. ANTONINUS, c. 2, C., vIII, 18, Qui potiores in pignore habeantur.

Interdum posterior potior est priori: utputa, si in rem istam conservandam impensum est, quod sequens credidit, veluti si navis fuit obligata et ad armandam eam rem, vel reficiendam ego credidero. ULPIANUS, fr. 5, D., xx, 4, Qui potiores in pignore.

Scripturas, quæ sæpe assolent a quibusdam secrete fieri...., si personalis actio exerceatur, suum robur habere decernimus. Sin autem jus pignoris vel hypothecæ ex hujus modi

instrumentis vindicare quis sibi contenderit, eum, qui instrumentis publice confectis nititur, præponi decernimus, etiamsi posterior is contineatur; nisi forte probatæ atque integræ opinionis trium, vel amplius virorum subscriptiones eidem idiochiris contineantur; tunc enim quasi publice confecta accipiuntur. LEO, c. 11, C., vIII, 18, Qui potiores in pignore habeantur.

Qui pignus secundo loco acceperit, ita jus suum confirmare potest, si priori creditori debitam pecuniam solverit, aut quum obtulisset, isque accipere noluisset, eam obsignavit et deposuit, nec in usus suos convertit. SEVERUS et ANTONINUS, c, 1, eod.

C.,

$117.

Extinction du droit hypothécaire.

-

tit. 31, De tuitione

Dig., lib. xx, tit. 6, Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.
Cod., lib. vIII, tit. 26, De remissione pignoris ;
pignoris.

Le droit d'hypothèque s'éteint,

En sa qualité de jus in re, par la perte totale de son objet, la chose hypothéquée;

En sa qualité de jus in re aliena, dès que la chose cesse d'être, par rapport au créancier, chose d'autrui;

En sa qualité de droit accessoire, dès que la créance garantie par l'hypothèque est éteinte de quelque manière que ce soit, et entièrement.

De plus, il résulte de la nature même du droit hypothécaire, qu'il finit aussitôt qu'il a atteint son but, c'est-à-dire aussitôt que la chose hypothéquée a été régulièrement vendue pour satisfaire le créancier premier en ordre; car, par là, le droit d'hypothèque de tous les créanciers postérieurs se trouve en même temps anéanti.

Une particularité du droit de gage prétorien, ré

sultant d'un décret d'envoi en possession, c'est qu'il s'éteint par la révocation de ce décret.

Il est de droit positif que quiconque prescrit la propriété d'une chose longo tempore prescrit aussi, en même temps que la chose elle-même, la liberté de cette chose, son affranchissement des droits de gage ou d'hypothèque dont elle était grevée, ou du moins acquiert une exception à y opposer.

Sicut re corporali extincta, ita et usufrutu extincto, pignus hypothecave perit. MARCIANUS, fr. 8, pr., D., xx, 6, Quibus modis pignus solvitur.

In proposita autem quæstione me illud movet, numquid pignoris jus extinctum sit, dominio adquisito : neque enim potest pignus perseverare, domino constituto creditore. PAULUS, fr. 30, $ 1, D., XLIV, 2, De exceptione rei judicatæ.

Novatione legitime facta liberantur hypothecæ et pignus, et usuræ non currunt. IDEM, fr. 18, D., XLVI, De novationibus et delegationibus.

Item, si ita stipulatio facta sit: si fundus Titianus datus non erit, centum dari? nisi totus detur, pœna committitur centum ; nec prodest, partes fundi tradere, cessante una; quemadmodum non prodest ad pignus liberandum, partem creditori solvere. IDEM, fr. 85, S6, D., xLv, 1, De verborum obligationibus.

Si vendidisset, qui ante pignus accepit, persecutio tibi bypothecaria superesse non posset. ALEXANDER, c. 1, C., vin, 20, Si antiquior creditor pignus vendiderit.

DEUXIÈME SECTION.

Droit des obligations ou théorie des droits
de créance.

CHAPITRE PREMIER.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DES OBLIGATIONS,

$ 118.

Notion de l'obligation.

Inst., lib. I, tit. 14, De obligationibus.

Dig., lib. XLIV, tit. 7, De obligationibus et actionibus.

Cod, lib. iv, tit. 10, De oblig. et act.

A la propriété, comme droit compris dans les biens, se rattache très-naturellement le rapport de droit que les Romains appelaient obligatio, et que nous appelons aujourd'hui droit de créance. Il s'établit entre deux personnes dont l'une, sous le nom de creditor, créancier, a la faculté d'exiger de l'autre, qui s'appelle debitor, débiteur, une certaine pres

tation.

but

Les obligations se lient très-intimement, sous plusieurs points de vue, à la propriété et au droit concernant les biens. Car, d'abord, la prestation que le créancier a le droit d'exiger du débiteur, a pour et pour résultat d'augmenter les biens du premier. Elle semble ainsi une extension artificielle de la propriété, et a même souvent pour fin de conduire à une véritable propriété. Ensuite, la possibilité légale de faire naître ces rapports d'obligation, de contracter, est un moyen simple de faciliter l'échange de la propriété

et des biens, dont le commerce ne saurait guère se passer. Aussi l'expérience et l'histoire nous montrentelles le droit d'obligation se développant presque en même temps que la notion de la propriété, aussitôt du moins que cette notion a atteint un certain degré de perfectionnement.

Le mot obligatio paraît avoir désigné, dans le principe, l'acte, l'événement qui introduit un semblable rapport de droit ; mais sa signification s'étendit peu à peu, et ce mot exprima plus tard, tantôt l'ensemble de ce rapport juridique entre le créancier et le débiteur, tantôt le droit qui en résulte pour le créancier d'exiger une prestation du débiteur, c'està-dire la créance, creditoris obligatio; tantôt l'engagement qui en résulte de la part du débiteur de faire cette prestation au créancier, c'est-à-dire l'obligation, debitoris obligatio.

C'est à cette position d'une personne qui oblige une autre, et d'une personne qui est obligée envers une autre, position qui constitue l'essence du rapport d'obligation, que se rapportent les diverses expressions figurées employées à ce sujet dans les sources, surtout dans celles de l'ancien droit romain: nexum, nectere, obligatio, obligare, contractus, contrahere.

$ 119.

De l'objet et du contenu de l'obligation en général.

L'objet direct de l'obligation n'est jamais une chose déterminée, mais seulement une action de la personne, une prestation que le créancier peut exiger de son débiteur.

Cette prestation doit toujours être possible physiquement et légalement.

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