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Enfin une servitude, au moins l'usufruit, peut quelquefois être acquise ipso jure, d'elle-même, en vertu d'une disposition de la loi : nous en rencontrerons des exemples plus loin, à l'occasion d'autres théories auxquelles ils se rattachent.

II. Les servitudes s'éteignent nécessairement, comme tous les jura in re, par l'anéantissement de leur objet, la chose assujettie, mais encore, comme tous les jura in re aliena, par confusio, lorsque la chose asservie cesse d'être res aliena relativement à celui à qui compétait la servitude. Elles s'éteignent en outre par certains modes qui leur sont tout à fait propres. C'est ce qui arrive quand le sujet (personne ou chose), auquel appartient la servitude, vient à périr, parce que la servitude lui est inséparablement attachée pour sa durée. Enfin elles s'éteignent par le non usus, c'està-dire parce qu'elles n'ont pas été exercées une seule fois pendant un certain temps, per longum tempus'. Cependant, à ce non-usage doit se réunir, pour les servitutes prædiorum urbanorum, une certaine usu. capio libertatis.

Jura prædiorum urbanorum in jure tantum cedi possunt; rusticorum vero etiam mancipari possunt.

Ususfructus in jure cessionem tantum recipit....

Sed hæc scilicet in italicis prædiis ita sunt, quia et ipsa prædia mancipationem et in jure cessionem recipiunt. Alioqui in provincialibus prædiis, sive quis usumfructum, sive jus eundi, agendi, aquamve ducendi, vel altius tollendi ædes, aut non tollendi, ne luminibus vicini officiatur, cæteraque similia jura constituere velit, pactionibus et stipulationibus id efficere potest; quia ne ipsa quidem prædia mancipationem aut in jure cessionem recipiunt. GAI., 11, § 29-31.

Sine testamento vero, si quis velit usumfructum constituere,

Dans l'ancien droit, ce n'était pas per longum tempus, mais per biennium pour les immeubles, et per annum pour les meubles. (Note du traducteur.)

pactionibus et stipulationibus id efficere debet. § 1, I., 1, 4, Dè usufructu.

Hoc jure utimur, ut servitutes per se nusquam longo tempore capi possint, cum ædificiis possint. ULPIAN., fr. 10, S1, D., XLI, 3, De usurpationibus et usucap.

Si quis diuturno usu et longa quasi possessioné jus aquæ ducendæ nactus sit, non est ei necesse, docere de jure, quo àquá constituta est, veluti ex legato, vel alio modo, sed utilem habet actionem, ut ostendat, per annos forte tot usum se, non vi, non clam, non precario possedisse. ULPIAN., fr. 10, pr., D., viii, 5, Si servit, vindicetur.

Finitur autem ususfructus morte fructuarii et duabus capitis deminutionibus, maxima et media, et non utendo per modum et tempus. § 3, I., 11, 4, De usufr.

Hæc autem jura (prædiorum urbanorum) similiter, ut rusti corum quoque prædiorum, certo tempore, non utendo pereunt; nisi quod hæc dissimilitudo est, quod non omnino pereunt non utendo, sed ita, si vicinus simul libertatem usucapiat. Veluti si ædes tuæ ædibus meis serviant, ne altius tollantur, né luminibus mearum ædium officiatur, et ego per statutum tempus fenestras meas perfixas habuero, vel obstruxero, ita démum jus meum amitto, si tu per hoc tempus ædes tuas altius sublatas habueris; alioqui, si nihil novi feceris, retineo servitutem. Item, si tigni immissi ædes tuæ servitutem debent, et ego exemero tignum, ita demum amitto jus meum, si tu foramen, unde exemtum est tignum, obturaveris et per constitutum tempus ita habueris. Alioqui, si nihil novi feceris, integrum jus meum permanet. GAL., fr. 6, D., vi, 2, De servitutibus præd. urban.

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Actions pour protéger les servitudes, ou pour protéger la liberté contre des servitudes prétendues.

Dig., lib. vf, tit. 6, Si ususfructus petatur, vel ad alium pertinere negetur.

Dig., lib. vi, tit. 5, Si servitus vindicetur, vel ad alium pertinere ncgetur.

Comme il y a pour le dominium une rei vindicatio, de même il y a pour la servitus, afin de prø

téger le droit réel qui en résulte, une action réelle, une petitio, vindicatio servitutis, appelée surtout confessoria actio par opposition à l'action néga

toire.

Elle compète à celui à qui appartient la servitude contre quiconque, soit le propriétaire de la chose assujettie, soit un tiers, trouble injustement la servitude, soit en la niant entièrement ou partiellement, soit seulement en apportant à son exercice un empêchement par voie de fait.

Son but est de faire reconnaître la servitude, d'obtenir l'adversaire s'abstienne à l'avenir de tout que trouble et répare le dommage causé par le trouble antérieur.

Au reste, le demandeur doit, d'après la nature de la servitude, considérée comme une restriction à la liberté ordinaire de la propriété, fournir, au besoin, du moins vis-à-vis du propriétaire de la chose assujettie, la preuve de la servitude qui compète à sa personne ou à son fonds.

Réciproquement, le propriétaire a, pour protéger la liberté de sa propriété contre les servitudes injustement prétendues par d'autres, la negatoria actio, tendante à faire reconnaître que sa propriété est libre.

Cette negatoria actio, quoique, pour des raisons faciles à comprendre, elle soit traitée, dans les textes du droit romain, conjointement avec la confessoria actio, n'est pas au fond une action touchant les servitudes, mais une pure action touchant la propriété. C'est à ce point de vue qu'elle a été exposée ci-dessus (§ 102).

De servitutibus in rem actiones competunt nobis (ad exemplum earum, quæ ad usumfructum pertinent), tam confessoria, quam negatoria confessoria ei, qui servitutes sibi competere, contendit; negatoria domino, qui negat.

Hæc autem in rem actio confessoria nulli alii, quam domino fundi competit; servitutem enim nemo vindicare potest, quam is, qui dominium in fundo vicino habet, cui servitutem dicit deberi. ULPIANUS, fr. 2, pr., et § 1, D., 5, Si servitus vindi

cetur.

VIII,

Agi autem hac actione poterit non tantum cum eo, in cujus agro aqua oritur, vel per cujus fundum ducitur, verum etiam cum omnibus agi poterit, quicunque aquam ducere impediunt, exemplo cæterarum servitutum. Et generaliter quicunque aquam ducere impediat, hac actione cum eo experiri potero. ULPIANUS, fr. 10, S1, D., eod.

Æque si agat quis, jus sibi esse, fundo forte, vel ædibus utendi fruendi, vel per fundum vicini eundi, agendi, vel ex fundo vicini aquam ducendi, in rem actio est. Ejusdem generis est actio de jure prædiorum urbanorum; veluti si quis agat, jus sibi esse, altius ædes suas tollendi, prospiciendive, vel projiciendi aliquid, vel immittendi tignum in vicini ædes. Contra quoque de usufructu et de servitutibus prædiorum rusticorum, item prædiorum urbanorum, invicem quoque proditæ sunt actiones; ut, si quis intendat, jus non esse adversario utendi fruendi, eundi, agendi, aquamve ducendi, item altius tollendi, prospiciendive, vel projiciendi, immittendive: istæ quoque actiones in rem sunt, sed negativæ. Quod genus actionum in controversiis rerum corporalium proditum non est. Nam in his agit, qui non possidet; ei vero, qui possidet, non est actio prodita, per quam neget, rem actoris esse. § 2, I., iv, 6, De action.

II.

De l'emphyteusis et de la superficies.

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Transition.

Dig., lib. vx, tit. 3, Si ager vectigalis, id est, emphyteuticarius petatur. Dig., lib. XLIII, tit. 8, De superficiebus.

Cod., lib. iv, tit. 66, De jure emphyteutico.

Nous trouvons dans le nouveau droit romain, sous le nom d'emphyteusis et de superficies, deux jura in

re aliena, qui ont beaucoup de ressemblance entre eux, notamment en ce que tous deux sont issus de rapports obligatoires semblables, mais qui cependant diffèrent l'un de l'autre, tant sous le rapport historique que sous d'autres rapports, et par conséquent doivent être traités séparément.

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L'emphyteusis en particulier,

L'emphythéose, emphyteusis, tire son origine du droit civil; elle provient d'une fusion opérée, par des constitutions impériales, entre deux institutions plus anciennes jusque-là séparées, savoir, le jus in agro vectigali, fondé sur une concession d'immeubles à bail héréditaire consentie par des municipes ou par certaines corporations religieuses ou colléges, et le jus in agro patrimoniali sive emphyteuticario, fondé sur une concession impériale toute semblable d'immeubles appartenant au fisc ou à l'empereur. La différence originaire entre ces deux institutions, différence qui résultait de la diversité des auteurs de qui émanait la concession et en partie aussi de la diversité des conditions auxquelles elle était faite, disparut peu à peu, et à la fin ce ne furent plus seulement l'empereur, les villes et certaines corporations, mais même les simples particuliers, qui purent donner ainsi des terres à bail héréditaire, ou, comme on le dit désormais généralement, à jus emphyteuticum, à emphyteusis.

La base de ce droit emphyteotique ainsi développé est le contrat de concession, dont les clauses règlent, pour chaque cas particulier, la portée de ce droit. L'emphyteose s'établit, en effet, par le transport que

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