Page images
PDF
EPUB

Papia Poppaa. Item legatum ex lege Duodecim Tabularum, sive mancipi res sint, sive nec mancipi. ULPIAN., eod., § 17.

$ 90.

Droit romain intermédiaire.

Par l'entremise du droit prétorien, il se forma, peu à peu, une sorte de degré intermédiaire entre ces deux positions, être propriétaire ou ne l'être pas. Au-dessous du dominium, ce droit en vertu duquel on dit: res est alicujus ex jure Quiritium, il s'établit un nouveau rapport juridique d'une personne à une chose incorporelle, qui peut être considéré comme une propriété imitée du dominium. Cette propriété reposait sur le jus gentium; cependant elle n'était pas principalement ou exclusivement destinée aux peregrini, mais elle avait été instituée surtout pour les citoyens romains.

L'idée fondamentale dont le préteur était parti est celle-ci. Celui qui était entré d'une manière légale, justo titulo et bona fide, dans la possession juridique d'une chose, qui en avait ainsi la civilis possessio, sans en avoir acquis le dominium ex jure Quiritium, pouvait au moins, par l'usucapion, convertir sa possession civile en dominium. Mais il se trouvait sans protection légale quand il perdait la possession de la chose avant que le temps requis pour l'usucapion fût écoulé, puisqu'il n'avait pas encore la rei vindicatio, pour la recouvrer contre le possesseur. Le préteur vint à son secours au moyen d'une fiction par laquelle l'usucapion commencée était considérée comme déjà accomplie, et le droit de propriété comme ainsi établi. Il accordait, en conséquence, au ci-devant posses

seur en voie d'arriver à l'usucapion, une action réelle, à l'imitation de la rei vindicatio, contre le tiers possesseur de la chose, pour en obtenir la restitution, action qui, du moins plus tard, reçut le nom de Publiciana in rem actio.

Mais, maintenant, comment pouvait-il se faire qu'on acquît justement la possession d'une chose, et que pourtant on eût encore besoin de l'usucapion? Cela pouvait arriver dans les deux cas suivants :

1° Lorsque quelqu'un avait acquis une chose trèsrégulièrement, non pas cependant par une civilis adquisitio, mais seulement par une naturalis adquisitio, c'est-à-dire seulement par un mode du jus gentium, qui n'avait pas été expressément confirmé, à cet égard, par le jus civile. Alors, non-seulement il était admis à l'usucapion, mais il était déjà traité au fond absolument comme si la chose lui appartenait en propre. Seulement elle ne lui était pas propre ex jure Quiritium, mais ex jure gentium, et l'on exprimait ainsi ce rapport de propriété : res in bonis ejus est, ou rem in bonis habet. De plus, elle ne lui appartenait pas toujours exclusivement à lui seul. Effectivement, s'il avait acquis la chose par une naturalis adquisitio dérivée, par exemple, s'il avait acquis une mancipi res par simple tradition du dominus ex jure Quiritium, il résultait de là un étrange partage de la propriété 1; car celui qui transférait la chose retenait, au moins nomina

'Je pense que celui qui acquérait une chose même mancipi par un mode originaire, par occupation, par exemple, n'avait pas seulement la chose in bonis', mais avait immédiatement le dominium ex jure Quiritium sans partage, car avec qui aurait-il partagé? qui aurait pu retenir le nudum jus Quiritium?... Voy. mon Exposé des principes généraux du droit romain sur la propriété, 2e édition, no 24, p. 24-26. (Note du traducteur.)

lement, certains éléments, certaines parties de sa propriété quiritaire, qu'il n'avait point transportées avec le reste; il les retenait, disons-nous, jusqu'à ce que l'acquéreur, par l'accomplissement de l'usucapion, eût ajouté à sa propriété naturelle, dite bonitaire, l'entière propriété quiritaire. Ce qui, jusqu'à ce moment, manquait à l'acquéreur et restait à l'aliénateur, est ordinairement désigné par les mots nudum jus Quiritium. L'acquéreur pouvait néanmoins, avant l'usucapion achevée, faire valoir, avec pleine efficacité, au moyen de la Publiciana in rem actio que lui accordait le préteur, sa propriété naturelle contre tout tiers qui retenait la possession de la chose, et même contre le propriétaire quiritaire nominal, à la prétention duquel il pouvait opposer l'exceptio, ou la replicatio rei venditæ et traditæ.

2o Si l'absence d'une civilis acquisitio était un obstacle de forme qui s'opposait à l'acquisition immédiate de la propriété quiritaire, un défaut tenant au fond pouvait, indépendamment de la forme, entraîner une conséquence toute pareille. C'est ce qui arrivait notamment quand, dans un mode d'acquisition dérivé, celui de qui la propriété devait passer à l'acquéreur n'était pas lui-même propriétaire et n'était point, par conséquent, capable de transférer la propriété à d'autres. Alors, si, d'ailleurs, l'acquéreur était in bona fide, en ce sens qu'il ignorait cet obstacle, il pouvait, sans difficulté, en prolongeant sa possession, convertir cette civilis possessio, ou bonæ fidei possessio, en dominium ex jure Quiritium, et user, en attendant, de la Publiciana in rem actio.

Cependant, avant l'accomplissement de l'usucapion, cette relation du bonæ fidei possessor à la chose

n'était pas considérée, même jure naturali et gentium, comme une propriété véritable, ejus esse, mais comme une simple possession juridiquement protégée. Par là s'explique aussi pourquoi l'action publicienne, bien qu'elle eût toujours le même fondement, la fiction de l'usucapion accomplie, avait dans ce cas un effet bien moins étendu que dans le cas de la propriété bonitaire. (Voy. ci-après, $ 103).

Sequitur, ut admoneamus, apud peregrinos quidem unum esse dominium, ita ut dominus quisque sit, aut dominus non intelligatur. Quo jure etiam populus romanus olim utebatur. Aut enim ex jure Quiritium unusquisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus. Sed postea divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex jure Quiritium dominus, alius in bonis habere.

[ocr errors]

Nam si tibi rem mancipi neque mancipavero, neque in jure cessero, sed tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficietur, ex jure Quiritium autem mea permanebit, donec tu eam possidendo usucapias. Semel enim impleta usucapione, proinde pleno jure incipit, et in bonis, et ex jure Quiritium tua esse, ac si ea tibi mancipata, vel in jure cessa esset.

Cæterum etiam earum rerum usucapio nobis competit, quæ non a domino nobis traditæ fuerint, sive mancipi sint eæ res, sive nec mancipi, si modo eas bona fide acceperimus, quum crederemus, eum, qui traderet, dominum esse. GAI., II, S 40, 41,

43.

Datur autem hæc actio (Publiciana) ei, qui ex justa causa traditam sibi rem nondum usucepit, eamque, amissa possessione, petit. Nam, quia non potest eam ex jure Quiritium suam esse intendere, fingitur rem usucepisse, cæt. GAI., IV, S 36.

Ἔστιν ... φυσικὴ δεσποτεία, καὶ ἔννομος δεσποτεία. Καὶ ἡ μὲν φυσικὴ λέγεται in bonis, καὶ ὁ δεσπότης βονιτάριος, ἡ δὲ ἔννομος λέγεται ex jure Quiritium, τοῦτ ̓ ἔστιν ἐκ τοῦ δικαίου τῶν Κουϊριτῶν· Κουϊρῖται γὰρ οἱ Ρωμαῖοι ἀπὸ Ρωμύλου, ἐξ οὗ τὴν ἀρχαιογονίαν ἐσχήκασιν· ὁ δὲ δεσπότης jure quiritario. Εἰ δὲ τις τὰς ἀμφοτέρας ἔσχε δεσποτείας, ἐλέγετο pleno jure dominus, τοῦτ' ἔστι τελείῳ δικαίῳ δεσπότης, ὡς ἔχων ἀμφοτέρας, τὴν ἔννομον, καὶ τὴν φυσικήν. ΤΗΕΟPHILUS, ad S4, I., 1, 5, De libertinis.

Est igitur... legitimum dominium et naturale dominium. Ac naturale dicitur in bonis et dominus bonitarius; legitimum vero dicitur ex jure Quiritium, id est Romanorum : Quirites enim dicuntur Romani à Romulo, ex quo originem habuerunt; et dominus jure quiritario. Sed si quis utrumque habebat dominium, dicebatur pleno jure dominus, utpote ambo habens, legitimum et naturale. (Trad. Reitz.)

S 91.

Nouveau droit romain.

Cod., lib. vi, tit. 25, De nudo jure Quiritium tollendo.

Déjà, avant Justinien, par suite de divers changements successifs, les idées de civiles et naturales adquisitiones s'étaient embrouillées et avaient perdu leur importance pratique primitive. En conséquence, Justinien prit une fort bonne mesure en supprimant jusqu'au nom de ces distinctions, qui n'étaient plus que des formes mortes. Ainsi il assimila complétement les acquisitions naturelles et civiles. Nonseulement la distinction entre les mancipi et nec mancipi res disparut, mais encore les deux formes de propriétés, la propriété bonitaire et la propriété quiritaire, avec toutes les conséquences qui s'y rattachaient, furent réunies, par une fusion très-naturelle de leurs éléments, en un droit de propriété unique; c'est le dominium du nouveau droit romain, sans épithète, et c'est à lui que s'applique maintenant la rei vindicatio.

Partant, il ne reste aujourd'hui, pour l'application de la Publiciana in rem actio, que le cas de la possession légale, la bonæ fidei possessio, dans le sens expliqué plus haut.

De cette manière la propriété romaine, dans le cours de son développement historique, fut enfin ramenée à

« PreviousContinue »