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de l'Olympe, ou aux divinités infernales, était frappé d'un coup de marteau ou de hache, par le prêtre victimaire, popa, auquel succédait, le cultrarius qui égorgeait la victime', recevait son sang dans une coupe et en arrosait l'autel.

On plaçait ensuite la victime immolée sur une table 2, on l'écorchait, on détachait ses entrailles qui étaient soumises à l'inspection des aruspices; puis on dépeçait ses membres que l'on préparait pour un festin en l'honneur des dieux 4.

Alors on faisait une seconde libation, et, pour que le feu sacré jetât une flamme plus vive, on y répandait du vin, de l'huile, et d'autres matières inflammables.

Pour terminer le sacrifice, les prêtres congédiaient l'assemblée, et passaient au banquet que présidaient les septemviri, nommés epulones du mot epula.

Anciennement les restes de la victime étaient vendus à la diligence des questeurs, et le produit en était versé dans le trésor public; plus tard, ils furent abandonnés aux prêtres qui les envoyaient au marché, et en augmentaient leur re

venu.

En outre les lustrations faisaient aussi partie des sacrifices, et l'importance qu'y attachaient les Romains venait de l'opi

Pour les dieux de l'Olympe, on égorgeait les victimes par-dessus le cou, ferrum imponere, et par-dessous pour les dieux infernaux, ferrum supponere. (NIEUPOORT, liv. 4, ch. 3.)

2 Cette table s'appelait anclabris.

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3 Les entrailles ainsi divisées étaient dites proficiæ, prosecta exta.

Quand la victime entière était brûlée on l'appelait holocauste.

Et solida imponit taurorum viscera flammis.

Origine des mots victima et hostia :

(ÉNÉID., liv. 6.)

Victima, quæ dextra cecidit victrice, vocatur,
Hostibus amotis, hostia nomen habet.

(OVID., Fast., liv. 1er, v. 335.)

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nion où était la plus grande partie du peuple, que, par leur moyen, il n'était pas de mal sans remède, de souillure ineffaçable, de prodige qui ne pût être expié.

Il y avait trois sortes de lustrations: celles de la ville, celles des champs, celles des hommes 1.

Celles de la ville se divisaient en deux classes, selon qu'elles se faisaient à des époques déterminées, ou dans des circonstances extraordinaires.

Les époques déterminées étaient :

1o A la fête des Palilies, où le peuple était purifié avec la cendre d'une vache pleine, brûlée par la grande-prêtresse des vestales;

2o Chaque année au mois de février;

vcía ph là bé laɔ̃o A chaque période quinquennale; alors les censeurs réunissaient le peuple armé, au Champ de Mars, pour en faire le dénombrement, et les citoyens y restaient jusqu'à la fin du sacrifice, qui s'appelait suovetaurilia, nom composé de celui des trois victimes que l'on y immolait, après les avoir promenées en pompe autour du Champ de Mars, et qui étaient un porc (sus), une brebis (ovis), et un taureau (taurus) 2.

Les lustrations extraordinaires se faisaient quand la ville avait été ravagée par une peste, effrayée par un prodige, ou affligée de quelque autre fléau. Dans ce cas on faisait processionnellement le tour de la ville, d'où la solennité prenait le nom de ambiurbium 3.

Lustrare exercitum. Pour purifier une armée par un sacrifice, on partageait la victime en deux, et après avoir placé ces deux parties de côté et d'autre d'un chemin qui conduisait à l'autel, on faisait défiler les soldats entre chaque moitié de la victime en récitant quelques prières. Les lustrations par le feu consistaient à faire tourner trois fois le peuple autour d'un bûcher allumé, ou autour des autels chargés de brasiers.

2 Le roi Servius purifia le peuple romain, après le premier dénombrement, par le sacrifice suovetaurile. (DEN. D'HALIC., liv. 4.)

3 Les lustrations dans les funérailles se pratiquaient avec l'eau. Le prêtre prenant sur l'autel un tison enflammé, le plongeait dans un vase plein d'eau; puis avec un

Les lustrations des champs avaient lieu dans le but d'obtenir des dieux la fertilité des terres et l'abondance des moissons. Ces lustrations s'appelaient ambarvalia et les prêtres qui en étaient chargés fratres arvales 1.

Dans plusieurs cas, les lustrations se faisaient par les particuliers 2.

Si quelqu'un avait eu un mauvais rêve, il devait l'expier. S'il avait rencontré un convoi funèbre, il était obligé, en rentrant à la maison, de passer à travers un foyer ardent. Après une maladie, on avait coutume de purifier la chambre et le lit du malade. Les lustrations étaient surtout prescrites pour celui qui s'était souillé d'un meurtre soit prémédité, soit involontaire. L'eau vive, le soufre, le feu étaient le plus souvent employés dans ces cérémonies expiatoires. C'est ce qui explique pourquoi Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, pour les Romains, avant de condamner Jésus-Christ, se lava les mains en rejetant sur les Juifs les suites de cette iniquité.

rameau d'olivier ou de romarin, répandait sur les assistans cette eau appelée lustrale. (FURGAULT. )

Idem ter socios pura circumtulit unda,
Spargens rore levi et ramo felicis olivæ
Lustravitque viros, dixitque novissima verba.
(VIRG. Énéid., liv. 6, v. 209.)

1 ID. Egl. 5, v. 75; ID. Géorg., liv. 1er, v. 345.

2 Les lustrations particulières étaient de trois sortes : celles par l'air se faisaient en l'agitant autour des personnes; celles par l'eau consistaient à s'y plonger, ou à répandre sur soi l'eau lustrale; enfin celles par le feu et le soufre, qui étaient fort en usage parmi le peuple, avaient lieu en brûlant autour de la personne du soufre mêlé de bitume auquel on mettait le feu avec un petit bâton de sapin, appelé tæda. (FURGAULT.)

Alia panduntur inanes

Suspensæ ad ventos; aliis sub gurgite vasto
Infectum eluitur scelus, aut exuritur igni.

(VIRG. Énéid., liv. 6, v. 740.)

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CHAPITRE III.

LES PRÊTRES.

Il n'y avait pas chez les Romains de pouvoir religieux indépendant et distinct de l'autorité civile. Romulus sacri— fiait aux dieux, Numa remplissait les fonctions du sacerdoce, et, après la république, Auguste réunit le titre de pontife à celui d'empereur, et cet usage de réunir dans les mêmes mains l'empire et le sacerdoce dura jusqu'au règne de Gra― tien, en 367 de notre ère.

Le mot pontifex vient, suivant les uns, de posse et de facere pouvant se dire pour sacrificare, et, suivant les autres, de pons et de facere, parce que, d'après quelques auteurs, ce fut un prêtre qui construisit le pont sublicius qui joignait le Ja— nicule à la ville.

Dans les premiers temps de la république, il n'y avait que quatre pontifes qui étaient toujours choisis parmi les patriciens.

Le nombre en fut augmenté 1o en 453, où il fut doublé à l'occasion des troubles excités par les tribuns du peuple, qui obtinrent que cette dignité fût partagée également entre les patriciens et les plébéiens 2; 2o du temps de L. Cornelius Sylla qui le porta à quinze 3, 3o sous Jules César qui en créa un seizième.

1 TIT. LIV., liv. 1er, ch. 20; DEN. D'HALIC., liv. 2; VARR., De ling. lat., liv. 4. 2 En exécution de la loi ogulnia portée par les tribuns Q. et Cn. Ogulnius, l'an 452 de Rome. (ID. liv. 10, ch. 6 et 9.)

3 D'après le commentateurs, les sept nouveaux s'appelaient minores, et les huit anciens majores : ce titre passa à leurs successeurs. (ID., liv. 22, ch. 57.)

Anciennement les pontifes étaient nommés par les rois; après l'abolition de la royauté, par le collége des pontifes qui remplissaient les places vacantes, et cette élection se nommait cooptatio '.

Quant à l'époque où elle fut dévolue au peuple, Caius Licinius et le tribun Crassus en firent la proposition en 608; mais Lælius s'y opposa vigoureusement, et la loi ne fut portée qu'en 650, sous le tribunat de Domitius Ænobardus 2. Elle fut ensuite abrogée par Sylla, qui voulait rappeler les anciens usages; mais, en 691, Labienus, tribun du peuple, la fit remettre en vigueur 3.

Il paraît, d'après un passage de la seconde philippique de Cicéron, qu'elle fut ensuite modifiée en ce sens que le choix du peuple ne pourrait se faire dorénavant qu'entre deux candidats désignés par le collége des pontifes. C'est ce qui explique les intrigues et les largesses extraordinaires auxquelles Jules César eut recours, pour l'emporter sur son compétiteur au souverain pontificat.

Le président du collège des pontifes portait le titre de Pontifex maximus; mais en définitive la nomination des pontifes appartint aux empereurs.

L'un des pontifes, que l'on désignait sous le titre de Rex sacrificulus, ne pouvait, par exception, exercer aucune magistrature militaire ou civile 4.

'Les pontifes ne rendaient compte de leur conduite ni au Sénat ni au peuple. (DEN. D'HALIC., liv. 2, ch. 73); opinon contraire de Cicéron (Pro Domo, no 45). 2 SUÉT., Nerva, ch. 2; Cic., Rull., ch. 2, no 7; VELL. PATERC., liv. 2, ch. 12.) 3 DION CASS., 44, à la fin.

4 Institué par Brutus après l'expulsion des Tarquins, pour remplir les fonctions sacrées, qui auparavant étaient dévolues aux rois, il était d'ailleurs soumis au grand pontife. (DEN. d'Hal., l. 5; Tit. Liv., liv. 2, ch. 2; PLUT., Quest.rom., n.62.) La maison du roi des sacrifices se nommait regia (SUÉT., liv. 11, ch. 76, à la note de Sabellicus); sa femme avait le titre de regina. A la fin du sacrifice auquel il avait présidé, il s'en allait précipitamment, comme s'il prenait la fuite (NIEUPOORT, liv. 4, ch. 2.)

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