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un endroit où l'on voulait établir une porte, on soulevait la charrue pour interrompre le sillon; de là porta, porte, a portando aratro. On dit aussi que le nom d'urbes donné aux villes, vient de leur enceinte tracée par la charrue, ab orbe, vel ab urvo, seu curvatura aratri 1. La vache et le taureau attelés à la charrue étaient ensuite sacrifiés aux dieux avec d'autres victimes.

Outre les citoyens romains, quelques colonies recevaient aussi les habitans du Latium, et quelques autres des Italiens, d'où la différence de leurs droits respectifs.

Elles célébraient toutes avec solennité le jour de leur premier établissement, diem natalem colonice religiose colebant 2.

Chacune d'elles avait à Rome un patron qui prenait soin de ses intérêts 3.

On entendait par préfectures, præfecturæ, des cités qui, placées au dernier rang des villes de l'Italie, n'y étaient guère soumises à des conditions moins rigoureuses que les provinces conquises, parce que c'étaient pour la plupart des villes qui s'étaient montrées hostiles à la république, ou qui avaient manqué envers elle aux devoirs de la reconnaissance 4. Elles n'avaient ni magistrats indépendans, ni Sénat, ni assemblées publiques. La justice s'y rendait par des préfets, præfecti, envoyés de Rome, et qui jugeaient tous les procès entre particuliers. Capoue avait été réduite à cette espèce de servitude 5.

1 VARR., De ling. lat., liv. 4, pag. 35.

2 CIC., Ad Attic., liv. 4, lett. 1; LE MÈME pour Sextus, ch. 63.

3 Ut ii qui civitates, aut nationes devictas bello, in fidem recepissent, earum

patroni essent more majorum. (Cic., Offic., liv. 1, no 35.)

4 TIT. LIV., liv. 1, ch. 38; liv. 26, ch. 16; Den. D'HALIC., liv. 3, ch. 50.)

5 FESTUS cite également Cumes, Casilinum, Vulturnum, Liternum, Puteoli, Acerræ, Suessula, Atellam et Calatiam.

Outre les villes municipales, les colonies et les préfectures, il y avait encore ce

S VI. DU DROIT PROVINCIAL.

On donnait le nom de provinces romaines aux pays situés hors de l'Italie, que les Romains avaient vaincus et réunis à leur empire. Telles étaient la Sicile, la Sardaigne, la Macédoine, l'Achaïe, l'Afrique, l'Espagne, les Gaules, et quelques États légués au peuple romain par testament, comme le royaume d'Attale, etc.

Elles étaient administrées par des magistrats romains, suivant les lois de la république, et soumises aux édits de leurs gouverneurs.

Quand une nouvelle province était ajoutée à l'Empire, le Sénat y envoyait dix commissaires qui, soit avec le général qui en avait fait la conquête, soit avec le gouverneur qui devait l'administrer, étaient chargés d'en régler l'administration nouvelle, et d'en déterminer les impôts.

Les fonctions des gouverneurs duraient un an; quant à leur nomination, comme le commandement des provinces était civil et militaire, il faut distinguer: pour le commandement civil, les consuls et les préteurs, avant d'entrer à Rome dans l'exercice de leurs fonctions, tiraient au sort, ou se partageaient entre eux, sous l'autorité du Sénat, les gouvernemens qui viendraient à vaquer, après l'année ré– volue de leur magistrature 1.

Pour le commandement militaire, il y était pourvu par le peuple dans les comitia curiata.

qu'on nommait civitates fœderatæ ; d'après un traité d'alliance, elles avaient certaines obligations à remplir envers le peuple romain, et étaient libres pour tout le c'est-à-dire, qu'elles avaient leur administration à elles, leurs lois, leurs magistrats. (ROSIN, liv. 10, ch. 22.)

reste,

TAC., Vie d'Agricola, ch. 6, quelquefois aussi la province était désignée par l'empereur. (LE MÊME., ibid., ch. 9.)

Après la nomination au gouvernement des provinces à administrer, un sénatus-consulte déterminait les limites de la province, le nombre des troupes qui devaient y être employées, leur solde, le traitement du gouverneur, et les impôts à percevoir. Ensuite le gouverneur, revêtu du manteau militaire, paludatus, sortait avec ses licteurs et ses satellites, pour aller régler, à peu de distance de la ville, les préparatifs de son départ; après quoi il se rendait dans son gouvernement où il recevait le commandement des mains de son prédécesseur, à qui la loi Cornelia accordait trente jours pour quitter la province.

Les gouverneurs ne recevaient pas tous le même titre; les uns étaient désignés sous le nom de proconsuls, les autres sous celui de propréteurs, en raison de l'étendue des provinces, dont les plus importantes, réservées aux consuls, se nommaient proconsulares, et les autres, réservées aux préteurs, proprætoriæ.

Le droit provincial consistait en partie dans les lois portées par les dix commissaires du Sénat, en partie par les ordonnances du préteur qui, en arrivant, devait publier l'édit conformément auquel il se proposait de rendre la justice. Quelquefois celui-ci conservait quelques dispositions des édits précédens, ou en empruntait aux lois de Rome, dans ce cas l'édit nouveau s'appelait edictum tralatitium 1.

Les attributions des gouverneurs étaient de trois espèces, selon qu'elles se rapportaient au commandement militaire, à la jurisdiction, ou aux finances. Ils étaient secondés dans ces trois parties distinctes de leur administration, par les questeurs, chargés de la partie financière, et qui les remplaçaient en cas de mort ou d'absence;

Voir ROSIN, liv. 7, ch. 42, 43, 44 et 45, touchant les proconsuls, les préteurs provinciaux, les propréteurs, les questeurs provinciaux et les proquesteurs.

Par les lieutenans, legati, qui tenaient après eux le premier rang dans l'armée, et qui avaient, sous leurs ordres, le commandement des légions;

Par les recuperatores, conseil de vingt juges, pris parmi les citoyens ou négocians romains qui habitaient la province ou la ville dans laquelle la cause devait être plaidée. Leur assemblée se nommait conventus.

Ils ne siégeaient pas seulement dans la ville où se trouvait le prétoire, prætorium, mais ils se réunissaient encore dans d'autres villes de la province, nommées fora, où le gouverneur se rendait à des époques déterminées pour rendre la justice, ce qui s'appelait forum vel conventum agere.

Les gouverneurs ne jugeaient ordinairement en personne que les causes les plus importantes et désignaient pour les autres des juges qu'ils prenaient soit parmi les recuperatores, soit dans leur cohorte, cohors. On donnait ce nom aux personnes du conseil ou de la suite du gouverneur, tels que les lieutenans, les tribuns militaires, les centurions, dont le gouverneur se composait une espèce de Sénat.

Le trésor public tirait des provinces deux sortes de revenus les tributs, stipendium, espèce de capitation, censu capitum, et ceux que l'on nommait vectigalia. Les provinces en effet devaient payer annuellement une somme fixe quelle que fût l'abondance ou la disette des récoltes, et elles étaient en outre soumises, en raison des localités, censu loci, aux dîmes, aux droits de douanes et à ceux de pâturage, decumœ, portorium, scriptura. Le produit en était versé entre les mains d'une société composée de chevaliers connus sous le nom de publicains ou de fermiers-généraux de la république, qui en recevaient le privilége par l'adjudication publique des

censeurs '.

Voir les deux notes de LABLETTERIE, relatives aux provinces romaines et à leur administration, dans sa traduction de l'histoire d'Agricola.

CHAPITRE III.

DIVISION DES CITOYENS EN RAISON DE LEUR PATRIMOINE.

Servius Tullius avait divisé les citoyens, en raison de leur patrimoine, en classes et en centuries, afin de déterminer les tributs que chacun aurait à payer, ainsi que l'espèce d'arme et les corps de troupes dans lesquels il devrait servir. Il y avait six classes dont la première renfermait 80 centuries, 40 juniorum, et 40 seniorum, les unes formées de citoyens qui n'avaient pas atteint 45 ans et qui faisaient la guerre au-dehors, les autres de ceux qui, passé cet âge, n'étaient chargés que de veiller au salut de la ville. Les trois classes suivantes comprenaient vingt centuries chacune également partagées en juniores et seniores; la cinquième ne comptait que trente centuries; la sixième n'en formait qu'une .

Il fallait posséder pour la première classe cent mille sesterces d'argent, soixante-quinze mille pour la seconde, cinquante mille pour la troisième, vingt-cinq mille pour la quatrième, onze mille pour la cinquième 2, et tous ceux qui en possédaient moins de onze mille étaient rejetés et confondus dans la sixième.

1 TIT. LIV., liv. 1, ch. 43; AUL. GEL., liv. 10, ch. 28; DEN. D'HAL., liv. 4, ch. 16 et 17. Cette division n'existait pas avant Servius Tullius Census in civitate, et descriptio centuriarum classiumque non erat: ab Servio Tullio est facia (TIT. LIV., liv. 4, ch. 4.)

2 Selon la supputation de JUSTE LIPSE(De censur. et cens.), cela reviendrait à fr. 6,000, 4,500, 3,000, 1,500, 660 de notre monnaie; selon ADAM (t. 1, p. 127 ). en évaluant 100,000 as à 10,000 drachmes, les 10,000 drachmes selon la réduction grecque, donnerait pour la 1re classe 7,748 francs on aurait donc, pour chacune

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