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alliés, et en formaient la principale force; quelquefois ils composaient les deux tiers de la cavalerie. Ils ne faisaient point partie des légions, et ils étaient soumis à une discipline plus sévère, car ils étaient privés du bénéfice de la loi Porcia, qui défendait de battre un citoyen romain'.

Ils avaient des usages religieux communs avec les Romains, tels, par exemple, que les rites sacrés de Diane, établis par Servius Tullius, et ils honoraient particulièrement la déesse des bois à Terracine, Jupiter à Lanuvium, et Ferentina dans le bocage qui lui était consacré.

Ils étaient privés du droit de mariage avec les Romains 2. Quant aux droits d'autorité paternelle, de propriété, de testament, d'émancipation, on ne trouve rien de positif dans les écrits des anciens.

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Tous les peuples de l'Italie, à l'exception de ceux du Latium et de la Gaule cisalpine, étaient admis à la participation du droit italique. Le droit du Latium était plus étendu que le droit italique, et celui-ci plus que le droit des Gaulois cisalpins, qui se confondait avec le droit provincial, jus provinciale.

L'Italie, où ce droit était en vigueur, se composait de tous les pays renfermés entre la mer de Toscane, la mer Adriatique et les fleuves du Rubicon et de Magra 3.

I TIT. LIV., liv. 10, ch. 9; AUL. GEL., liv. 10, ch. 3.

2 Connubium habent cives romani cum civibus romanis; cum latinis autem et peregrinis ita, si concessum sit. (ULP., Fragm. 5, 4.)

3 Ce droit fut suspendu à l'égard de quelques peuples de l'Italie, après la guerre contre Annibal, mais il fut rendu à tous les habitans de la contrée par la loi Julia. Sylla y porta de nouveau atteinte, mais Auguste les restitua dans leur entier, et accorda aux Italiens le droit de suffrage, jure ac dignatione urbi, quodam modo pro parte aliqua, adæquavit: excogitato genere suffragiorum quæ de magis

Le droit italique était inférieur à celui du Latium, en ce que les habitans de l'Italie étaient en général assimilés à ceux du Latium pour les impôts et le cens, si ce n'est pourtant qu'en temps de guerre ils étaient soumis à la réquisition en hommes et en vivres. Ils avaient aussi leurs lois et leur magistrature particulière; mais quoique domiciliés à Rome, ils n'y étaient pas admis à voter dans les assemblées du peuple, et la condition d'avoir exercé des fonctions publiques dans leurs villes, ne leur donnait pas le droit plein et entier des citoyens romains. Ils ne participaient point non plus aux cérémonies religieuses de la république.

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DES VILLES MUNICIPALES, DES COLONIES ET DES
PRÉFECTURES.

On entendait par villes municipales, municipia, les villes dont les habitans jouissaient à la vérité des droits de citoyens romains, mais seulement en partie et par degrés. Quelques-uns les possédaient tous, à l'exception de ceux dont on ne pouvait jouir qu'en demeurant à Rome. D'autres étaient admis dans les légions romaines (munera militaria, capere poterant), et n'avaient pour cela ni le droit de suffrage, ni le droit de magistrature civile 1.

Elles s'administraient par leurs propres lois et coutumes,

tratibus urbicis, decuriones colonici, in sua quisque colonia, ferrent, et, sub diem comitiorum, obsignata Romam mitterent. (SUÉT., Aug., ch. 46.) Il les exempta même des levées de soldats. (HÉROD., liv. 2, ch. 11.)

I Il y avait deux espèces de villes municipales, municipia : les unes jouissaient du droit de cité romaine, civitas romana, avec le droit de suffrage; d'autres, du droit de cité seulement. Or, les anciens écrivains ont regardé le droit de suffrage comme le premier de tous, et, comme il n'y avait pas de droit de suffrage, sans tribu, ce droit comprenait presque le droit de magistrature. (ROSIN, liv..10, ch. 22.) Il n'en était pas de même de la seconde espèce de municipia : municipes esse cives romanos ex municipiis, suo jure, et legibus suis utentes, muneris tantum cum populo romano honorarii participes, etc. (AUL. GELL., liv. 16, ch. 13.)

nommées leges municipales; elles n'étaient obligées d'obéir à celles de Rome que si elles les avaient adoptées, nisi fundi fieri voluissent; dans ce cas, on les appelait populi fundi; on exprimait leur refus par ces mots : ei legi, vel de ea lege fundus fieri nolle. Quelquefois des peuples aimaient mieux être regardés comme états confédérés, civitates fœderatæ, que d'être mis au rang des citoyens romains : les villes d'Héraclée et de Naples, entre autres, étaient de ce nombre.

Leur administration était modelée sur celle de la république, leurs sénateurs s'appelaient décurions, leurs consuls duumvirs. Ces consuls avaient aussi des licteurs, mais armés seulement de petits bâtons au lieu de faisceaux, et l'on y créait également des dictateurs, des questeurs, des édiles etc.

Dans les premiers temps, il n'existait pas de villes libres ailleurs qu'en Italie; mais par la suite il y en eut dans les provinces. Pline parle de huit de ces cités en Béotie, et de treize dans l'Espagne intérieure 1.

Les colonies étaient des villes ou des territoires que la république peuplait de citoyens romains.

Les colonies différaient des villes municipales sous trois rapports, celui de l'origine, celui des sacrifices, celui des lois. Celui de l'origine, parce que les habitans des colonies sortaient de Rome pour aller exercer leurs droits dans les provinces, tandis que les habitans des villes municipales quittaient les provinces pour venir occuper des emplois à Rome; celui des sacrifices, parce que les villes municipales

1 PLIN., liv. 3, ch. 2.

La première ville admise au titre de municipium, fut Cære, l'an 365 de Rome; parce que, lors de la guerre des Gaulois, elle avait reçu dans ses murs les choses sacrées et les prêtres de la république. (TIT. LIV., liv. 5, ch. 50.)

2 Leur position publique était supérieure à celle des villes municipales, municipia existimamus meliore conditione esse colonias quam municipia. (AUL. GEL., ibid.)

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avaient leurs cérémonies religieuses particulières, au lieu que les colonies observaient celles des Romains; celui des lois, par la même raison. Au reste les colons ne conservaient pas leur droit de cité dans toute leur plénitude.

Les Romains fondaient des colonies dans le but, ou de tenir en respect les peuples chez lesquels ils les établissaient, ou de surveiller les projets et les mouvemens de ces peuples, ce qui les faisait regarder comme les boulevards de l'empire, imperii propugnacula1, ou de diminuer le nombre de prolétaires à Rome, en leur distribuant des terres à cultiver, ou de prévenir et quelquefois d'apaiser les séditions, ou enfin de récompenser les vétérans.

Il y avait deux espèces de colonies, les colonies civiles et les colonies militaires. Elles n'avaient pas les mêmes priviléges; les unes jouissaient du droit de Latium, quelquesunes n'avaient que le droit italique.

Ces droits étaient conservés aux colonies fondées hors de l'Italie.

Les premières colonies militaires furent envoyées hors de l'Italie par Sylla, César, Antoine et Auguste. Velleius Paterculus donne les noms de quarante-cinq colonies romaines en Italie 3.

I CIC., Agr., 2, 27.

2 VELL. PATERC., liv. 1, ch. 14 et 15.

On distinguait encore deux autres espèces de colonies : les colonies romaines qui jouissaient des droits privés des citoyens romains, mais non des droits publics, et les colonies latines, qui avaient le droit latin,jus Latii vel latinatis. (Rosin, liv. 10, ch. 22.)

3 La première colonie envoyée hors de l'Italie fut celle qui s'établit à Carthage. (VELL. PATERC., liv. 1, ch. 15; liv. 2, ch. 15.)

Il serait difficile de fixer le nombre des colonies dans toute l'étendue de l'empire romain, puisque dans l'Italie seule on en comptait cent cinquante, dans l'Afrique six cents, en Asie un très grand nombre, trente en Espagne, un peu moins dans les Gaules, sans parler de celles de la Germanie et des autres pays conquis par les Romains (FURGAULT). (Voir SEX. JUL. FRONTIN, de Coloniis; BEAUFORT, tom. 2, pag. 236, 237.)

On reconnaît par les médailles anciennes, les colonies civiles ou militaires. Les monnaies des colonies militaires portaient pour emblème un drapeau, vexillum; celles des colonies civiles, une charrue attelée, aratrum bobus junctum; et lorsque ces deux emblèmes s'y trouvaient réunis, c'était la preuve que les colonies, d'abord purement civiles, s'étaient accrues par l'adjonction d'un certain nombre de vétérans.

Les colonies s'administraient à peu près comme les villes municipales, et elles avaient comme elles leurs duumvirs, leurs décurions et leurs magistrats particuliers.

On chargeait ordinairement de ces transplantations de citoyens trois et quelquefois cinq, dix et même un plus grand nombre de commissaires. La loi Julia en désigna vingt pour. fonder la colonie de Capoue 2. Le peuple réglait le mode de partage des terres. Les colons se rendaient à leur destination militairement et enseignes déployées, sub vexillo. Un sillon de charrue circonscrivait l'enceinte du terrain, et traçait les portions qui devaient appartenir à chaque individu. On ne les distribuait qu'après avoir consulté les augures et offert des sacrifices 3.

Quant aux formalités en usage pour la fondation d'une ville coloniale, le fondateur prenait un habit gabien, gabino cinctu ornatus 4, avec sa toge retroussée, un des pans passé sous le bras droit et jeté en arrière sur l'épaule gauche. Ainsi enveloppé dans sa toge, il attelait une vache et un taureau à une charrue dont le soc était de cuivre, et il marquait par un sillon l'enceinte de la ville. Tous les colons suivaient, et rejetaient dans l'enceinte toutes les mottes de terre qu'avait déplacées le tranchant de la charrue. Lorsqu'on arrivait à

I TIT. LIV., liv. 8, ch. 16.

2 DION CASS., liv. 38, ch. 1.
3 CIC., Phil., liv. 2, ch. 40 et 42.

4 TIT. LIV., liv. 5, ch. 48.

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