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Persée, il fut fait remise aux citoyens de tous les tributs. Plutarque prétend que cette exemption d'impôts eut lieu jusques au consultat de Pansa et d'Hertius '.

Il y avait encore d'autres impositions désignées sous le nom de vectigalia, et l'on en distinguait de trois sortes, savoir le droit de douanes, portorium; les dimes, decumal; et la taxe sur les partages et les bois publics, scriptura2.

Le droit de douanes était le droit perçu au port pour les importations et les exportations. On nommait portitores les collecteurs de cet impôt. Il y avait en outre une taxe pour le transport des marchandises à la douane. Le portorium fut diminué en 692, l'année où Pompée triompha de Mithridate, mais César le rétablit pour les marchandises étrangères.

L'impôt des dîmes, decuma, était la dixième partie du blé et la cinquième partie des autres fruits, exigées de ceux qui cultivaient les terres publiques. On appelait decumani les fermiers des dîmes. C'étaient les plus considérés des fermiers généraux. La terre sur laquelle on levait les dîmes se nommait decumana.

Quant à l'impôt sur les pâturages et les bois publics, les propriétaires de troupeaux, qui les envoyaient paître sur les terres publiques, devaient payer une certaine somme aux fermiers généraux de ces terres, et souscrire leur engagement coram pecuario, vel scriptuario: d'où le nom de scriptura3. Ces taxes s'affermaient publiquement et en présence des censeurs. Les fermiers s'appelaient publicani ou mancipes. Ils donnaient des garanties, prædes, et fournissaient des

1 L'an de Rome 586. (Cic., De offic., liv. 2, ch. 22.)

2 Ces impôts étaient dits incerta, par opposition aux autres tributs qu'on appelait certa (ROSIN, liv. 10, ch. 23.)

3 Pour ces divers impôts, voir BURMANN, De vectig. pop. rom., ch. 4 et 5; TIT. Liv., liv. 1, ch. 33; liv. 2, ch. 9; liv. 8, ch. 16; liv. 10, ch. 23; liv. 27, ch. 10; liv. 31, ch. 50; liv. 40, ch. 51; liv. 45, ch. 18; PLIN., liv. 33, ch. 6; DION CASS., liv. 37, ch. 51; VELL. PATERG., liv. 2, ch. 6.

cautions, socii, qui partageaient la perte ou le gain.

Il y eut anciennement et à différentes époques un impôt sur le sel; mais la deuxième année après l'expulsion des Tarquins, on décida que le sel, au lieu d'être débité par des particuliers, serait vendu par l'État au plus bas prix. Pendant le cours de la seconde guerre punique, il fut assujetti à une nouvelle taxe, à l'instigation surtout du censeur Livius, qui reçut de là le surnom de salinator 1. Cette taxe fut supprimée à une époque que l'histoire ne détermine pas.

On imagina encore quelques autres impôts. Sous la république, par exemple, l'impôt appelé vingtième, vicesima; c'était la vingtième partie de la valeur de l'esclave que l'on affranchissait; son produit, aurum vicesimarium, était ordinairement réservé pour les besoins les plus pressans de l'État ; sous les empereurs, la centième partie de toutes les choses vendues, centesima; la 25me partie du prix des esclaves, vicesima quinta; la 20me partie de la valeur des successions, vicesima hæreditatum; un droit sur les comestibles, pro edulis; et même sur l'urine, du temps de Vespasien, sans parler de plusieurs autres désignées sous les noms de pro aquæ ductibus, cloacarium, columnarium, ostiarium, et celui des patentes, vectigal artium 2.

Le droit de suffrages, jus suffragiorum était le privilége réservé aux seuls citoyens, d'après l'institution de Romulus, de voter dans les différentes assemblées du peuple, privilége qui subsista jusqu'au temps des Césars 3.

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2 CIC., à Att., liv. 2, lett. 16; TIT. LIV., liv. 7, ch. 16; liv. 27, ch. 10; TAG., Annal., liv. 1, ch. 78; DION CASS., liv. 55, ch. 25; SUÉT., Aug., ch. 49; Calig., ch. 40; Vespa., ch. 23.

3 SUÉT., Cés., ch. 41; Calig., ch. 16; Tac., Annal., liv. 1, ch. 15; DION CASS., liv. 58, ch. 20.

Quelquefois on accordait le droit de suffrages avec le droit de cité (Rosin, liv. 6, ch. 10).

Le droit de magistrature, jus honorum, consistait dans la faculté de parvenir aux charges publiques. Anciennement, les patriciens seuls y pouvaient prétendre ; mais peu à peu les chevaliers et les plébeïens y furent admis en concurrence avec eux, à quelques exceptions près 1.

Pour ce qui concernait le droit de sacrifices, jus sacrorum, les cérémonies religieuses étaient publiques ou privées. On célébrait les premières aux frais de l'État ; chaque citoyen

observait les autres dans sa famille. Les vestales entretenaient le feu sacré dans la ville; les curiones, dans leurs curies respectives, et, à la campagne, chaque prêtre dans son village. Constantin ayant aboli cet usage dans les villes, les partisans de l'ancienne superstition se réfugièrent à la campagne, d'où vint le nom de payens, pagani, donné à ceux qui n'embrassaient pas le christianisme; on les nomma aussi gentils, gentiles, parce que chaque race, gens, avait des rites particuliers, gentilia, auxquels plusieurs tardèrent long-temps à renoncer. Ces rites, sous la république, n'étaient pas même interrompus par les désastres de la guerre. Chaque père de famille rendait un culte particulier à ses dieux domestiques.

Les citoyens des villes municipales qui venaient demeurer à Rome, y conservaient leurs usages religieux, comme les colonies gardaient ceuxdu peuple romain 2.

Aucun culte étranger ne pouvait anciennement être introduit à Rome que par l'autorité du peuple ou du Sénat3; sous les empereurs, on y admit indistinctement les superstitions de toutes les nations.

1 TIT. LIV., passim.; Tac., Annal., liv. 11, ch. 24.

2 TIT. LIV., liv. 5, ch. 46, 52; JUVÉN., Sat. 16, v. 32; Suér., Galb., ch. 19; Pline jeune, liv. 7, lett. 25; MACROB., Saturn., liv. 1, ch. 16; L. des XII Tables, Sacra privata perpetuo manento, rapportée par CICERON, pro Muræna, et De leg., liv. 2; ROSIN, liv. 8, ch. 6.

3 TIT. LIV., liv. 4, ch. 50; liv. 25, ch. 1; liv. 29, ch. 11 et 12; liv. 39, ch. 16.

En général, les droits des citoyens romains étaient tellement respectés que, pour les en priver, on n'avait jamais recours à la violence.

Pour exécuter la sentence d'un citoyen condamné à l'exil, on n'employait pas la contrainte; la confiscation de ses biens, et l'interdiction de l'eau et du feu (iis interdictum est igne et aqua), l'obligeaient à se réfugier sur une terre étrangère.

A l'ancienne forme d'exil, Auguste en ajouta une nouvelle, la déportation, deportatio, qui privait le condamné de ses droits et de sa fortune, et fixait le lieu de son exil, sans lui en laisser le choix.

Quand les bannis conservaient leurs droits et leur fortune l'exil s'appelait relégation, relegatio 1.

Les Romains faits prisonniers de guerre ne perdaient pas à perpétuité leurs droits de citoyens; l'exercice en était seulement suspendu, et ils pouvaient y rentrer par le droit de rétablissement ou de retour, jure postliminii.

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L'ancien Latium (Latium vetus) était limité par les rivières du Tibre, de l'Anio, de l'Offento, et par la mer de Toscane. Ce territoire renfermait le pays des Albains, des Rutules et des Æques. On l'étendit ensuite jusqu'au fleuve Liris, aujourd'hui le Garigliano, et ce nouveau territoire (Latium novum) renfermait les Osques et les Volsques 3.

I OVID., Trist., liv. 2, v. 137 : quippe relegatus, non exul dicor in illo. 2 CIC., Top. 8; De orat., liv. 1, ch. 40; PLUT., Quest. rom. 5; TIT. LIV., liv. 56, ch. 16; parentes, cognati, affinesque captivorum amplexi, eos postliminio in patriam rediisse dicebant, statumque eorum integrum incolumemque esse. (AUL. GEL. liv., liv. 7, ch. 18.)

3 Latium antiquum a Tiberi ad Circeios (aujourd'hui monte Circello) servatum est, M. passuum L. longitudine; tam tenues primordio imperii fuere ra

Le droit de Latium n'était pas aussi important que le droit de cité, mais il était plus considérable que le droit italique, jus italicum, dont nous parlerons ci-après 1.

Les Latins pouvaient prétendre, à Rome, aux magistratures, lorsqu'après avoir rempli des fonctions publiques dans leurs villes, ils transportaient leur domicile à Rome. Quant à l'exercice du droit de suffrage, quelquefois ils étaient appelés pour donner leur avis sur une affaire, mais ils n'appartenaient dans les comices à aucune tribu en particulier, et devaient voter dans celle qui leur était assignée par le sort 3. Au moment de l'élection des consuls, le Sénat, par un décret, leur ordonnait de sortir de la ville, circonstance cependant qui n'est mentionnée que fort rarement dans l'histoire 4. Ils avaient leurs lois, leurs impôts, leur trésor particulier, et ils n'étaient soumis en rien aux édits du préteur de Rome. Ils payaient à la république une partie de leurs revenus. Ils ne pouvaient faire la guerre en leur nom et sous leurs propres chefs; ils n'avaient droit, de l'entreprendre que par l'ordre du Sénat, et sous un général romain 5. Ils étaient admis dans l'armée romaine comme

dices. Colonis sæpe mutatis tenuere alii aliis temporibus, Aborigenes, Pelasgi, Arcades, Siculi, Aurunci, Rutuli ; et ultra Circeios, Volsci, Osci, Ausones, unde nomen modo Latii processit ad Lirin amnem (PLIN., liv. 3, ch. 5).

'Le droit latin, jus Latii, s'étendit à d'autres villes, à d'autres peuples que ceux situés dans le Latium; car PLINE (liv. 3, ch. 3) cite, parmi les villes et les peuples, de l'Espagne comme étant du droit latin, Lucentum, Bisgargitani, Cascantenses, Ergavicenses, Gragaritani, Leonicenses, Ossigerdenses.

2 Mais seulement depuis la loi Julia, portée en 622 (TIT. LIV., liv. 74, ch. 8.) 3 Sitella allata est ut sortirentur ubi latini suffragium ferrent (TIT. LIV., liv. 25, ch. 3.)

4 ADAM (tom. 1, pag. 108), Fuss. (pag. 133) qui, eux-mêmes, s'appuyent sur CICERON (Brut., ch. 26); mais quelques recherches que nous ayons faites, nous n'avons rien trouvé dans l'ouvrage cité qui ait rapport au point dont il s'agit, et le passage du discours de CICERON pour Sextus, nihil acerbius socii latini ferre soliti sunt, quam id quod perraro accidit, ex urbe a consulibus juberi, ne parait pas s'appliquer très clairement au cas dont il est question.

5 TIT. LIV., liv. 2, ch. 30; liv. 3, ch. 19; liv. 8, ch. 4.

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