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riage d'une femme hors de sa race, gens s'appelait gentis enuptio1.

Le mot connubium vient de nubere, voiler, velare, parce que la jeune épouse, se couvrait le visage, obnubebatur, d'un voile appelé flameum 2 :

2

Le droit paternel était exorbitant à Rome 3. Le père y décidait de la vie et de la mort de ses enfans. Un enfant n'était point légitimé avant que le père, ou, s'il était absent, quelqu'un, en son nom, ne le prît à terre, terrâ levasset, et ne le placât sur son sein. De là tollere filium, pour reconnaître un fils. Un père pouvait exposer ses enfans nouveau-nés, et, à tout âge, les condamner à la prison, au fouet, aux travaux de la campagne, et même les vendre. Un enfant ne pouvait acquérir aucune propriété sans le consentement de son père 4.

Le mariage ne rendait pas les enfans entièrement libres; ils ne le devenaient qu'à la mort de leurs pères et de leurs grands-pères, et si leur promotion aux emplois suspendait l'exercice de la puissance paternelle, celle-ci n'était pas anéantie pour cela et elle continuait non seulement pendant

On pouvait être relevé de l'interdiction qui en était le résultat, par un sénatusconsulte, comme cela eut lieu en faveur de Fecenia Hispala, l'an de Rome 566. (TIT. LIV., liv. 39, ch. 19.)

Non timidum nuptæ leviter lectura pudorem,

Lutea demissos velarunt flammea vultus.

LUCAIN, liv. 2, v. 360.)

Flammea texuntur sponsæ, jam virgo parata est.

MARTIAL, liv. 11, épig. 79.)

Le mariage entre esclaves, entre un citoyen et une étrangère ou une esclave, s'appelait contubernium.

15);

3 Ce droit fut introduit par Romulus (DEN. D'HALIC., liv. 2, ch. ; voir en outre le même, liv. 8, ch. 79; SALLUST., Cat., ch. 39; TIT. LIV., liv. 2, ch. 41; liv. 8,

ch 7.

4 Cette propriété s'appelait peculium: peculium filii Cereri consecravisse. (ID., ibid.)

la vie du fils, mais elle se perpétuait et s'étendait jusque sur ses arrière-petits-enfans 1.

Le droit qu'avaient les pères d'exposer et de faire mourir leurs enfans n'était cependant pas sans restriction. Il ne leur était point permis de faire mourir un enfant au-dessous de trois ans, à moins qu'il n'eût apporté en naissant quelque difformité monstrueuse, et quand il était parvenu à cet âge, ses parens, en vertu de la loi de Romulus, étaient seulement autorisés à l'exposer, après avoir pris le témoignage et obtenu l'avis favorable de cinq voisins : l'infraction à cette loi était punie par la confiscation de la moitié du bien du père. L'institution de Romulus fut conservée par les décemvirs, mais adoucie ensuite sous les Césars. Du temps d'Alexandre Sévère, les pères pouvaient bien corriger leurs enfans, mais les châtimens rigoureux devaient être approuvés et ordonnés par les magistrats.

3

Le droit paternel cessait ou était suspendu de trois manières: par la dégradation (capitis diminutio) 3, par l'adoption et par l'émancipation.

Π Il y avait trois espèces de dégradation : la plus petite, minima; la moyenne, media; et la plus grande, maxima. Les priviléges des citoyens se résumant dans les droits de liberté, de cité, et de famille, si on les perdait tous trois, c'était la dégradation maxima; si l'on ne perdait que le droit de cité, c'était la moyenne, media; si l'on ne perdait que celui de famille, c'était la plus petite, minima.

La perte du droit de cité n'entraînait pas celle du droit de liberté, mais on ne pouvait cesser d'être libre sans perdre le droit de cité. Le père déchu du droit de cité,

I ADAM, t. 1, p. 76.

2 DEN. D'HALIC., liv. 2, ch. 15; liv 9, ch. 22.

3 Cic., pro Mil. 36; SALL., Catil. 37; HoR., liv. 3, od. 5, v. 42 ; Dia., liv. 2, De capite minutis ; ROSIN, liv. 9, ch. 4.

jure civitatis, ne conservait pas son autorité sur ses enfans. Le droit de cité se perdait par la captivité, la déportation la condamnation à l'esclavage 1.

Voici maintenant en quoi consistait l'adoption. Quand un citoyen n'avait pas d'enfant, il pouvait s'en choisir un dans une famille étrangère, afin de perpétuer son nom et les rites de sa famille, et la personne choisie pouvait être indistinctement le fils d'un autre citoyen, un père de famille, ou une personne maîtresse d'elle-même, sui juris. L'adoption dans ce dernier cas prenait le nom d'arrogatio, parce qu'elle ne pouvait s'obtenir que dans les comitia curiata, sur une demande faite au peuple, per populi rogationem 2.

A Rome l'adoption avait lieu devant le préteur, assisté de cinq témoins, non compris le libripens et celui qu'on nommait par excellence antestatus; hors de Rome, devant le magistrat apud quem legis actio erat. La principale formalité consistait dans une sorte de vente fictive, répétée trois fois, et par laquelle le père adoptif était censé acheter l'enfant qu'il adoptait. Le père naturel lui disait alors: Mancupo tibi hunc filium qui meus est; et le père adoptif, tenant dans une main le prix de la vente, et de l'autre s'emparant de l'enfant, répondait: Hunc ego hominem jure Quiritium meum esse aio, isque mihi emptus est hoc ære, et hac ænea libra. Après quoi il frappait la balance avec une pièce de monnaie qu'il remettait au père naturel, et cette vente fictive, comme nous l'avons dit, se renouvelait trois fois. Justinien supprima ces formalités ridicules 3.

1 Et si l'on était adopté par une autre cité (Cic., pro Cæcin. 36; CORN. NEP., in vita Attici, ch. 3.)

2 Voici la formule que l'on adressait au peuple pour obtenir l'arrogation: Velitis,jubeatis, Quirites, uti Lucius Valerius Lucio Titio, tam jure legeque, filius sibi siet, quam si ex eo patre matreque familias ejus natus esset, utique ei vitæ necisque in eo potestas, uti patri endo filio est. Hæc, ita ut dixi, ita vos, Quirites, rogo. (AUL. GEL., liv. 5, ch. 19.) Voir ROSIN, liv. 6, ch. 9.

3 TIT. LIV., liv. 6, ch. 14; liv. 7, ch. 16; Rosin, liv. 9, ch. 10.

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Le libripens dont nous venons de parler était l'assistant qui pesait la livre de cuivre, prix fictif du contrat de vente qui constituait l'adoption, et l'antestatus celui qui touchait l'oreille des témoins pour les prévenir 1.

L'arrogation était sujette à quelques formalités autres que celles de l'adoption proprement dite. Outre qu'elle ne pouvait s'obtenir que dans les comitia curiata, per populi rogationem, comme elle n'avait lieu que pour des personnes en jouissance de tous leurs droits, sui juris, il fallait que les auteurs de l'arrogation et les vendeurs fussent dans la même condition que ces personnes, et l'arrogation devait être soumise aux pontifes. Comme elle était du ressort des comitia curiata, qui ne s'assemblaient qu'à Rome, elle ne pouvait avoir lieu hors de la ville 2.

Les femmes ne pouvaient en être ni l'objet ni les auteurs, puisqu'elles n'étaient pas admises dans les comices 3.

Après que les comices par curies furent tombés en désuétude l'arrogation se fit sous l'autorité des empereurs 4.

Il n'y avait point d'âge déterminé pour l'adoption; seulement il fallait que la personne adoptée et celle qui adoptait fussent d'un âge tel que, selon les lois de la nature, on pût supposer, sans invraisemblance que l'un était le père ou le fils de l'autre.

Le fils adoptif prenait le nom de sa famille nouvelle et le plaçait avant le sien: ainsi Lucius Æmilius Paulus, adopté

I HOR., liv. 1, Sat. 9, v. 76.

2 Il y avait une troisième forme d'adoption, celle par testament. (Fuss., no 44.) 3 Non plus que les pupilles : neque pupillus autem, neque mulier quæ in parentis potestate non est, arrogari possunt, quoniam et cum fœminis nulla comitiorum communio est ; et tutoribus in pupillos tantam esse auctoritatem potestatemque fas non est, ut caput liberum fidei suæ commissum alieni ditioni subjiciant. (AUL. GEL., liv. 5, ch. 19.)

4 Les formules tombèrent en désuétude et furent même supprimées par un édit de Justinien. (HEINN., liv. 1, ch. 11, ́ 17.)

par Publius Scipion, s'appela Publius Scipion Æmilianus ; et Caius Octavius, adopté par Caius Julius Cæsar, prit le nom de Caius Julius Cæsar Octavianus.

L'émancipation consistait dans l'affranchissement du pouvoir paternel; elle s'opérait dans la même forme que l'adoption. D'après la loi des XII Tables, un père pouvait vendre son fils jusqu'à trois fois; mais après la troisième, celui-ci était affranchi, il devenait son maître, sui juris fiebat. C'est en imitation de cet usage, que l'émancipation n'avait lieu, comme l'adoption, qu'après trois ventes simulées.

L'acheteur fictif de l'enfant à émanciper s'appelait fiduciarius, parce que le père naturel mettait en lui sa confiance, ne doutant point qu'il n'affranchit son fils aussitôt qu'il l'aurait acheté 3. C'est pourquoi après la troisième adjudication, il lui disait: Ego vero hunc filium tibi ea conditione mancupo, ut tu mihi eum remancupes, uti inter bonos bene agier oportat, et, la vente consommée pour la troisième fois, l'enfant était émancipé.

On distinguait deux espèces de propriétés, les unes de droit sacré, les autres de droit humain.

Les premières étaient appelées res sacræ 4, telles que les autels, les temples; et res religiosa 5, comme les tombeaux; res sanctæ comme les murailles et les portes d'une ville. Elles étaient sous la jurisdiction des pontifes et ne pouvaient être aliénées.

I Voir Rosin, liv. 9, ch. 10.

2 Si ter filium pater venum duit, filius a patre liber esto. (ULP. Instit., ch. 10.)

3 Ce qui se disait remancipare. (ADAM, tom. 1, pag. 76.)

4 JUST., Institut., liv. 2, ch. 1, 8. Exauguratione res sacra esse desinebat.

(Fuss., no 45, pag. 103.)

5 Cic., De leg., liv. 2, § 6.

6 MACROB., Saturn., liv. 3, ch. 3.

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