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il a cherché à corriger certains défauts qu'on lui a justement reprochés; mais, d'un autre côté, partout où il n'avait de pareils motifs, il s'est conformé au système romain beaucoup plus strictement qu'on ne le fait habituellement. De ce dernier point de vue, plusieurs innovations apparentes s'expliqueront trèsfacilement, se placeront dans leur véritable jour et se recommanderont par leur conséquence logique. Lors même que l'auteur s'est permis des écarts, par exemple, dans la séparation du droit des personnes d'avec le droit de famille, il croit, par le soin qu'il a pris de signaler et de faire ressortir nettement la manière de voir des Romains, avoir suffisamment évité le danger d'effacer l'esprit de leur système et de rompre violemment le fil historique qui lui sert de guide.

L'auteur n'a pas voulu aller plus loin. Quelque éminent que puisse être le mérite scientifique de plusieurs essais nouvellement tentés pour soumettre le droit privé des Romains à une nouvelle classification systématique, quoiqu'ils puissent même paraître répondre à un besoin essentiel du temps, pour l'élaboration du droit romain actuel (1), par conséquent pour les Cours et Manuels de Pandectes,

(1) Les Allemands appellent ainsi les dispositions du droit romain encore applicables chez eux. (Note du traducteur.)

cependant l'auteur, après des expériences de plusieurs sortes, s'est toujours convaincu de plus en plus que là où il s'agit d'une introduction à l'étude du droit romain et d'une exposition historique de ce droit, ce qu'on appelle le système romain des Institutes présente des avantages prépondérants, précisément parce qu'il est le système romain, parce qu'il se lie de tant de manières au développement historique du droit et met fortement en relief les vues fondamentales qui lui sont propres. D'ailleurs tous ces nouveaux essais de systématisation ne peuvent être intelligibles et profitables que pour celui qui s'est déjà rendu tout à fait familier le système romain. Ainsi, même sous ce rapport, les Cours d'Institutes et de Pandectes se lient ensemble comme se complétant l'un l'autre.

A l'égard des matériaux à employer, l'auteur s'est proposé, non de traiter, ou du moins de toucher sommairement tout ce que, d'après la méthode régnante, on a coutume de faire entrer dans les cours d'Institutes, mais de se borner, au contraire, à ce qu'il y a de plus indispensable, En effet, il nous semble que, dans ces derniers temps, sans doute à bonne intention, et sous le prétexte très-spécieux de faire un exposé complet, on a souvent confondu les limites des cours d'Institutes et de Pandectes, sans avantage pour l'un ni

pour l'autre. A la vérité, beaucoup de points de détails dépendent de la manière de voir individuelle, et ce serait perdre son temps que de discuter si, ou dans quelle étendue, telle ou telle matière doit déjà trouver place dans le cours d'Institutes. On remarquera, d'ailleurs, que bien des choses, qui ne sont pas spécialement mentionnées dans les paragraphes, ont été cependant suffisamment indiquées dans les textes annexés, et réservées exprès pour l'explication orale (1).

En effet, une particularité de ce livre consiste en ce qu'au lieu de citer en note toutes les sources, à l'appui de chaque proposition contenue dans les paragraphes, on s'est contenté de placer à la suite quelques passages convenablement choisis, et d'en faire ainsi, en quelque sorte, une partie intégrante du texte même du paragraphe. On n'a pas eu et l'on ne pouvait avoir le dessein de tout justifier par des autorités, procédé que nous ne saurions approuver dans un cours d'Institutes; car, plus on accumule de citations dans les notes, moins on atteint le but qu'on se propose, puisque le nombre des textes à consulter et la difficulté d'entendre des passages souvent longs et obscurs effrayent les commençants. Cela ne paraît nécessaire que pour les cours de Pan

(1) Voyez à ce sujet la préface du traducteur.

dectes. Cependant, il est certainement fort à souhaiter que, d'aussi bonne heure que possible, dès leur introduction à l'étude du droit, les élèves aient occasion de se familiariser, jusqu'à un certain point, avec les diverses sources du droit romain, leur langue et leurs caractères particuliers. L'auteur a cru que la voie qu'il a suivie était la plus propre à obtenir ce résultat. De là la place qu'il a assignée aux fragments de nos sources juridiques, qui semblent ainsi n'être qu'une continuation en latin des paragraphes mêmes de l'ouvrage. De là la liaison intime résultant de l'ordre dans lequel sont rangés ces fragments, qui se présentent ainsi comme une sorte de commentaire perpétuel. De là le choix de passages dont l'intelligence peut être regardée comme étant à la portée des esprits les moins exercés: tels sont surtout les passages tirés des Institutes. De là, enfin, le soin qu'on a eu de puiser ces citations dans toutes les sources, depuis les plus anciennes jusqu'aux Novelles de Justinien, afin de faire remarquer, dès le principe, la différence des formes de langage qui y sont employées, et de l'esprit qui y règne. Par là s'explique encore très-simplement pourquoi tant de textes fort intéressants, sous d'autres rapports, pour l'interprétation du droit romain, ont dû être laissés de côté, parce qu'ils n'étaient pas appropriés au but que nous nous proposons. Il ne serait pas non plus

équitable de reprocher à cet ouvrage le nombre proportionnellement trop petit des textes cités à l'appui de plusieurs doctrines importantes. Car, quiconque aura fait lui-même l'epreuve de rassembler, par exemple pour la théorie de la possession, de la rei vindicatio, etc., des textes qui conviennent à l'objet indiqué plus haut, et qui ne soient pas, au contraire, plus propres à embrouiller qu'à éclaircir les idées des commençants, par le mélange d'une foule de questions et de recherches spéciales, qui doivent rester en dehors du cours d'Institutes; quiconque, dis-je, aura tenté cette épreuve, en reconnaîtra la difficulté, et regardera ce défaut de proportion comme très-excusable et même presque comme nécessaire. Toutefois, il n'est pas douteux que, parmi les passages transcrits, il ne s'en trouve encore plusieurs qui ont besoin d'interprétation. Mais c'est l'affaire du professeur d'interpréter ces textes, tout en exposant les principes. Cela lui fournira l'occasion très-désirable d'entremêler çà et là quelques remarques exégétiques, qui peuvent être profitables aux étudiants, en vue du cours de Pandectes qu'ils auront à suivre plus tard, et les préparer utilement à l'interprétation plus élevée, à laquelle ils devront alors se livrer (1).

(1) Voyez la préface du traducteur.

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