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Rédaction des Institutes.

Ces deux grands recueils, les Pandectes et le Code, complétaient le plan de Justinien, en ce qui concerne la législation proprement dite. Mais, comme il était très-raisonnable de ne plus employer, à l'avenir, dans l'enseignement les ouvrages dont on avait fait usage jusqu'alors, et que cependant les deux grandes collections paraissaient trop étendues et trop difficiles pour le commencement des études juridiques, l'empereur prit le parti de faire composer un troisième recueil d'une forme et d'un genre tout à fait différents. Il fit, en effet, rédiger les Institutes, Institutiones, par deux professeurs de droit, Théophile et Dorothée, sous la présidence et la direction de Tribonien. Cet ouvrage a la forme extérieure, non pas tant d'un livre de droit destiné à la pratique, que d'un livre élémentaire succinct, facile à comprendre à cause des nombreux exemples qu'il renferme, propre à servir d'introduction méthodique à l'étude des deux grands recueils. L'empereur y est toujours présenté comme adressant lui-même la parole aux étudiants.

On prit pour base de ces Institutes un ouvrage semblable de Gaïus, qu'on ne fit que refondre et accommoder à l'état actuel du droit de Justinien.

Les Institutes se divisent en quatre livres, chaque livre en titres, et chaque titre en sections plus petites.

Les matières y sont distribuées dans un ordre différent de celui des Pandectes et du Code; on y suit, en effet, un système plus purement scientifique, où tout le droit se trouve ramené à ces trois branches: jus personarum, jus rerum et jus actionum.

La commission commença son œuvre pendant qu'on travaillait encore à la rédaction des Pandectes, et les Institutes furent publiées en 533 en même temps que ce dernier ouvrage.

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Des Novelles de Justinien.

Même après la rédaction du Codex repetitæ prælectionis, Justinien continua, par l'émission de beaucoup de constitutions importantes, d'opérer à sa manière une réforme, souvent très-profonde, dans diverses parties du droit. Ces constitutions, tantôt grecques, ce sont les plus nombreuses, tantôt latines, elles sont plus rares, tantôt rédigées dans les deux langues, reçurent le nom de novellæ constitutiones, νεαραι διατάξεις, parce qu'elles sont plus récentes que le Code, et, par conséquent, n'y sont point renfermées. Justinien avait, à ce qu'il paraît, le projet de reviser encore une fois le Code, et de pro

fiter de cette occasion pour y insérer ces nouvelles ordonnances (1); mais ce projet est resté sans exécution, et les Novelles n'ont point été réunies en un recueil.

DESTINÉE ULTÉRIEURE DU DROIT ROMAIN-JUSTINIEN,

ET SA RÉCEPTION EN ALLEMAGNE.

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Transition.

Avec Justinien et ses recueils de droit, y compris leurs appendices, les Novelles, se termine l'histoire extérieure du droit romain, en ce sens que c'est le droit romain tel qu'il se trouve dans les collections de Justinien, qui a été reçu chez nous et y a obtenu force de loi. Cependant le développement de la destinée ultérieure du droit romain-justinien présente non-seulement un intérêt historique général, mais encore un intérêt pratique immédiat, puisque c'est la seule voie pour apprendre de quelle manière et dans quelles limites le droit romain a été mis en vigueur chez nous, et pour trouver une foule de secours importants pour l'interprétation du droit de Justinien.

(1) Const. cordi nobis, § 4, fin.

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Le droit romain sous les successeurs de Justinien jusqu'à la chute de l'empire byzantin.

Les recueils de Justinien restèrent, même sous ses successeurs, constamment en usage dans l'empire grec, non-seulement comme codes et recueils de lois, mais encore comme ouvrages théoriques pour l'étude du droit; car, conformément à une instruction spéciale adressée par Justinien aux antecessores juris, c'est-à-dire aux professeurs de droit institués dans les écoles publiques qui existaient alors, particulièrement à Constantinople et à Béryte en Syrie, c'était sur ces recueils que devait être donné l'enseignement, divisé en plusieurs cours, d'après un plan qui leur était tracé.

Cependant, de même que l'empire allait toujours s'affaiblissant, de même la décadence du droit, malgré la réforme à laquelle il avait été soumis, devenait de plus en plus visible, d'autant plus que la langue romaine, base du droit romain proprement dit, cédait peu à peu la place à la langue grecque, qui était la langue populaire. A la vérité, la composition d'ouvrages de droit, malgré la défense rigoureuse de Justinien, ne cessa pas absolument; mais naturellement ils étaient, sauf quelques ex

ceptions insignifiantes, toujours écrits en grec. Parmi les plus remarquables, qui ne laissent pas de pouvoir être utilement employés pour l'explication du droit justinien, il faut compter :

Une paraphrase grecque des Institutes par le professeur Théophile (1), un des rédacteurs des Institutes;

Ensuite, un abrégé, écrit en latin, d'une grande partie des Novelles de Justinien, composé par le professeur Julien, vraisemblablement peu avant ou peu après la mort de Justinien: cet epitome novellarum (2), comme on l'appelle ordinairement, obtint, surtout en Occident, un grand succès;

Enfin, plusieurs traductions grecques des Pandectes et du Code, exécutées, dès le temps de Justinien, et accompagnées de notes, par Stephanus, Theodorus, Cyrillus et Thalelæus.

Il ne faut pas confondre avec ces travaux privés les refontes législatives du droit justinien opérées par l'ordre des empereurs. En effet, comme les traductions grecques des recueils de Justinien, dont nous venons de parler, n'étaient pas revêtues d'un caractère public et n'étaient pas toujours d'accord avec le texte original, ou entre elles, on sentit peu

(1) La meilleure édition, avec une traduction latine et des notes, est celle de Reitz (la Haye, 1751, 2 vol. in-4o).

(2) La première édition est de Boerius (Lyon, 1512). M. G. Haenel en prépare une nouvelle édition critique.

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