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mérite intrinsèque et du développement logique du droit romain.

Ainsi le droit romain a pour nous une haute importance sous un double rapport.

Le nom de cours d'Institutes, donné à ce cours élémentaire, tient à une circonstance accidentelle, qui a fait aussi donner le nom de cours de Pandectes à un autre cours sur ce même droit romain.

Le cours d'Institutes se rattache, sous ce rapport, très-étroitement au cours de Pandectes, puisqu'il est à ce dernier ce qu'une introduction historique succincte au droit privé des Romains est à un développement dogmatique étendu de ce même droit.

II.

LE DROIT EN général.

$ 2.

De la science du droit.

Le droit et l'État sont deux phénomènes historiques que nous rencontrons partout où des hommes vivent ensemble. Quoiqu'il soit vrai que, considéré historiquement, l'établissement des divers États et des divers droits qui y sont en vigueur renferme beaucoup d'accidentel, cependant c'est toujours la même idée élevée, l'idée du droit en général, qui

leur sert de base; et elle ne prend des formes si différentes que dans les essais plus ou moins incomplets qui ont été tentés pour la réaliser.

La liaison intime de l'État et du droit repose sur cette considération que c'est seulement dans l'État, c'est-à-dire dans une réunion bien ordonnée d'hommes soumis à une puissance commune, extérieure, généralement reconnue, que l'idée du droit peut entrer dans la vie humaine.

En effet, il est précisément de l'essence du droit que ce qui répond à cette idée soit, d'une manière quelconque, reconnu généralement comme droit par l'universalité de ceux qui composent l'État,

qu'en conséquence la puissance publique, comme organe de cette universalité, en surveille et en procure l'exécution.

C'est précisément là la différence caractéristique la plus tranchée qu'offrent extérieurement le droit et la morale.

Car les deux doctrines, celle du droit et celle de la morale, établissent des préceptes auxquels l'homme, comme être libre et raisonnable, doit se soumettre, lui et ses actions.

Mais les préceptes de la morale, n'émanant que de l'individu et de sa conscience, ne sont aussi surveillés, dans leur accomplissement, que par la conscience de l'individu, et ne reposent ainsi que sur une contrainte intérieure.

Au contraire, les préceptes du droit, émanant

de l'universalité de l'association civile, sont aussi sous la surveillance de cette universalité, puisque son organe, la puissance publique, contraint, au besoin, par des moyens extérieurs, à les reconnaître et à les observer.

Sans doute, on peut encore, à l'imitation des Grecs, réunir toute la théorie des lois de la liberté humaine, sous la dénomination commune d'éthique, comme formant un ensemble scientifiquement déterminé et complet : car tous deux, le droit et la morale, découlent de la même raison pratique comme principe d'une éternelle vérité, et n'apparaissent pas, en général, comme opposés l'un à l'autre, mais comme des parties d'un même tout, se complétant mutuellement et destinées à faciliter, précisément par leur concours, les moyens d'atteindre les plus nobles buts de l'existence humaine; cependant une séparation bien tranchée de ces deux doctrines est non-seulement possible, mais tout à fait nécessaire tant pour la conduite de la vie que pour la science.

La science du droit, la jurisprudence, se compose donc des vérités de droit, des maximes de droit, développées d'après leurs raisons internes et externes, et réunies en un ensemble scientifiquement coordonné. La connexion intime qui a été signalée plus haut, entre le droit et les intérêts les plus élevés de l'humanité, explique pourquoi les Romains présentent la jurisprudence comme la science de

tous les rapports de la vie humaine, même des rapports religieux : divinarum atque humanarum

rerum notitia.

$ 3.

Diverses significations du mot droit.

A ce que nous venons d'exposer, se rattachent d'une manière très-simple les diverses significations du mot droit.

En effet, indépendamment de plusieurs acceptions plus générales, étrangères à notre matière, le mot droit, dans son sens objectif, désigne tout ce qui répond à l'idée du droit; par conséquent, l'ensemble des principes et des vérités qui se rapportent à la réalisation de cette idée dans la vie, soit que ces principes et ces vérités, tels qu'ils sont exposés, aient une existence historique, ou seulement spécu→ lative.

Dans un autre sens, dans le sens subjectif, le mot droit désigne l'objet le plus important de ces principes du droit, savoir les facultés qui en résultent et que l'État reconnaît et prend sous sa protection; car l'idée du droit entraîne nécessairement avec elle cette conséquence que les organes de la volonté juridique générale doivent assigner à chaque particulier, d'une manière précise, son cercle de liberté extérieure, sa sphère de droit, dans l'intérieur de

laquelle il peut se mouvoir sans empêchement, en n'empiétant pas sur la sphère de liberté ou de droit qui appartient pareillement aux autres : tant qu'il reste dans le cercle qui lui est ainsi tracé, il est dans son droit et l'État le protége contre tout empiétement tenté par d'autres, parce que cet empiétement constitue un tort, une injustice.

Mais, réciproquement, chaque particulier doit s'engager à respecter la sphère de liberté extérieure, la sphère de droit des autres, et à s'abstenir de tout trouble, qui constituerait une injustice.

Par là se développe un rapport mutuel de droits. et de devoirs qui y correspondent, d'obligations des citoyens tant entre eux qu'envers l'ensemble de la communauté, envers l'État : car les actions extérieures qui se renferment dans le cercle juridique qui nous est assigné, que nous pouvons exercer sous la protection légale de l'État, forment nos facultés légales, nos droits (jura nostra), nos prérogatives.

Maintenant, celui qui reconnaît tous les droits d'autrui et accomplit ses propres devoirs, celui-là agit droitement, est un homme droit, dans une acception tant soit peu différente de ce terme, c'està-dire agit selon le droit, selon la justice.

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