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vers les créanciers de la succession, tandis que les débiteurs étaient libérés; le cessionnaire n'acquérait que les objets corporels, corpora hereditaria.

Il en était de même quand l'héritier testamentaire cédait in jure l'hérédité après l'adition. Une semblable cession faite par lui, avant l'adition, était absolument sans effet.

Il ne faut point confondre avec cette in jure cessio de l'hereditas l'aliénation, la vente, venditio, de cette même hereditas. Dans ce dernier cas aussi, à la vérité, le vendeur restait toujours héritier et obligé envers les créanciers de la succession, mais les créances contre les débiteurs héréditaires ne s'éteignaient pas; et, après la tradition des choses corporelles qui se trouvaient dans la succession, il intervenait entre le cédant et le cessionnaire, relativement aux créances et aux dettes, un rapport semblable à celui qui a lieu relativement à la fideicommissaria hereditas, en vertu des stipulationes partis et pro parte (1). (Voy. ci-dessus, $ 205.)

Ce transport de l'hérédité se présente encore, dans

(1) C'était précisément ici le cas originaire des stipulationes emptæ et vendita hereditatis, transportées par analogie au cas du fideicommis qui embrasse la totalité de l'hérédité, de même que les stipulationes partis et pro parte, imaginées pour le cas du légataire partiaire, ont été étendues, par analogie, au cas de fideicommis d'une quote-part. Voy. la note sur le § 205, p. 461. (Note du trad.)

le droit de Justinien, comme aliénation de la succession; seulement ce n'est plus, naturellement, dans la forme de l'in jure cessio (1).

(1) Si la pensée de notre auteur est que l'aliénation, la vente de l'hérédité dont il vient de décrire les effets, se faisait anciennement dans la forme de l'in jure cessio, c'est une erreur, qui est même réfutée par ce qu'il vient de dire, que les créances ne s'éteignent pas ici, tandis qu'elles s'éteindraient s'il y avait cession juridique. Peut-être a-t-il voulu dire : « Dans le droit de Justinien, l'héritier qui a fait adition d'hérédité peut vendre, aliéner l'hérédité, mais il ne peut la céder in jure. Alors sa pensée est juste, mais exprimée d'une manière équivoque. (Note du traducteur.)

FIN.

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Fragmenta Vaticana, 28.

In jure cessio, 19.

fruits, 88.

Furtum, 141.

G.

Fructus, 88; perception des hereditatis, 212.

Gaii Institutionum IV commentarii, 25. Gage, contrat de gage, 101; droit de gage, 100; constitution, 101; effets, 102; extinc

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