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d'un étranger; ce qu'il ne peut acquérir est ciducum.

Des époux qui n'ont pas d'enfants ne peuvent se donner par testament qu'un certain nombre de dixièmes de leur succession: l'excédant est caducum.

Toute disposition testamentaire qui, valable dans le principe, devient ensuite inutile après la mort du testateur dans l'intervalle qui s'écoule jusqu'à l'ouverturedu testament, a le mêmesort, et est caducum. Si elle devient inutile avant la mort du testateur, elle est in causa caduci.

Tout ce qui devenait caducum pouvait être revendiqué par ceux des héritiers institués dans le testament, qui avaient des enfants, à leur défaut par les légataires qui avaient des enfants. Hors de là, le droit de revendication appartenait d'abord à l'ærarium et plus tard au fiscus ; et même, depuis Caracalla, le fisc put, à ce qu'il paraît, exercer ce droit malgré l'existence d'héritiers ou de légataires ayant des enfants. On maintint toutefois un tempérament, déjà contenu dans la lex Papia, savoir, l'avantage qu'ont certains parents du testateur, privilégiés à cet égard, c'est-à-dire les descendants et ascendants jusqu'au troisième degré, institués dans le testament, de faire valoir leur ancien droit d'accroissement, jus antiquum in caducis, et d'être ainsi préférés à l'ærarium dans la revendication des caduca.

Le testateur peut aussi prévenir la caducitas et

ses effets par le moyen d'une substitution vulgaire,

La succession fondée sur la caducité était une per universitatem successio quand il s'agissait d'une part héréditaire, une singularis successio quand il s'agissait d'un legs.

Peu à peu la rigueur des règles sur la caducité fut adoucie.

Sous Trajan, il fut ordonné que celui qui ne pouvait pas capere, s'il se dénonçait lui-même à l'ærarium en temps utile, aurait en récompense la moitié que la loi attribue au dénonciateur.

Constantin diminua notablement le nombre des cas de caducité, en accordant au cælebs et à l'orbus la capacité complète de recueillir.

Enfin Justinien supprima tout à fait la caducité et ses conséquences.

$ 210.

L'ereptitium ou ereptorium.

Dig., lib. XXIX, tit. 5, De senatusconsulto Silaniano et Claudiano, quorum testamenta ne aperiantur;

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tit. 6,

Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit. Dig., lib. XXXIV, tit. 9, De his quæ ut indignis aufe

runtur.

Dig., lib. XLIX, tit. 14, De jure fisci.

Cod., lib. VI, tit. 34, Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit; - tit. 35, De his, quibus ut indignis hereditates auferuntur, et ad senatusconsultum Silanianum.

Cette même lex Julia, qui introduisit le caducum,

institua encore une autre succession spéciale en cas de mort, ce qu'on appelle l'ereptitium ou ereptorium, qui se lie intimement à l'idée d'indignitas. Des lois postérieures ont ensuite beaucoup ajouté à ses dispositions.

Il peut arriver que quelqu'un soit en lui-même capable d'acquérir une hérédité ou un legs qui lui est déféré, mais soit déclaré, par la loi, indigne d'en obtenir ou d'en conserver le profit, à cause de sa mauvaise conduite, surtout dans ses rapports avec le défunt. Par ce motif l'hérédité ou le legs lui est enlevé, tantôt par l'ærarium ou le fiscus, tantôt par certaines autres personnes, suivant les circonstances. Indigno hereditas vel legatum eripitur, aufertur.

Nous en trouvons un premier exemple dans la disposition légale dont nous avons parlé plus haut, d'après laquelle l'héritier ou le légataire, qui, malgré l'ordre du juge, n'acquitte pas le legs ou le fideicommis mis valablement à sa charge, perd tout ce qui lui a été laissé de cette succession.

Un autre exemple nous est offert dans le fideicommissum tacitum; car celui qui se charge secrètement, in fraudem legis, d'un fidéicommis en faveur d'un incapable, ne conserve pas lui-même ce qui était destiné à l'incapable, mais le fisc le lui enlève, comme à un indigne.

Au reste, ce genre de succession après décès est un mode universel, quand il s'agit d'une part héré

ditaire, un mode singulier, lorsqu'il s'agit d'un legs ou d'un fideicommis.

$ 211,

Addictio bonorum, libertatum servandarum causa.

Inst., lib. III, tit. 12, De eo cui libertatis causa bona addi

cuntur.

Quand le défunt a affranchi des esclaves dans son testament, et qu'aucun des héritiers institués ne veut ou ne peut faire adition, l'hérédité peut, depuis MarcAurèle, être attribuée, adjugée, addici, à l'un des esclaves affranchis dans le testament, ou à un tiers, pourvu qu'il donne caution de payer les dettes et de maintenir les affranchissements.

Originairement cela ne s'appliquait qu'aux hérédités testamentaires; mais cela fut étendu plus tard aux hérédités ab intestat, quand des affranchissements étaient ordonnés par codicilles.

Le but de cette addictio est le maintien des affranchissements testamentaires, qui, sans cela, tomberaient avec le testament lui-même. La succession qui en résulte est une per universitatem successio.

S 212.

In jure cessio de l'hereditas.

Dig., lib. XVIII, tit. 4, De hereditate vel actione vendita. Cod., lib. IV, tit. 39, De hereditate vel actione vendita,

Nous avons remarqué plus haut qu'il est permis au legitimus heres de céder in jure à une autre personne l'hérédité qui lui est déférée, avant de l'avoir acquise. Par là s'opère une sorte de nouvelle délation de l'hérédité en faveur du cessionnaire, qui, en faisant l'adition, devient formellement héritier. (Voy. ci-dessus, § 184.)

Naturellement le suus heres ne pouvait pas faire une semblable in jure cessio (1),

Dans le nouveau droit cette cession juridique de l'hérédité a complétement disparu.

Après l'acquisition de l'hérédité une injure cessio était, à la vérité, encore permise et possible; mais elle ne donnait pas lieu à une nouvelle délation : le cédant restait, en qualité d'héritier, seul obligé en

(1) Elle était sans effet d'après les Sabiniens; mais, selon les Proculiens, elle produisait le même résultat que la cession faite par l'héritier étranger après l'adition. Gaius, Inst., II, 37; III, 87. (Note du traducteur.)

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