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serait traité comme un héritier véritable au prorata de ce qui lui serait laissé.

Plus tard le senatusconsultum Pegasianum rétablit la nécessité des stipulations dans certains cas.

Enfin Justinien décida que dans tous les cas le fideicommissaire serait considéré comme un vrai représentant du défunt, à partir du moment de la restitution de l'hérédité. Avant cette restitution, qui, à la vérité, ne consiste ordinairement que dans une déclaration verbale, le fideicommissaire n'a encore aucune part à l'hérédité, mais seulement le droit d'exiger cette restitution.

Au restele senatusconsultum Pegasianum étendit à la fideicommissaria hereditas l'application de la lex Falcidia touchant le droit accordé à l'héritier direct de retenir le quart.

En vertu de ce sénatus-consulte, le fiduciaire peut même être forcé, par le fideicommissaire, à accepter l'hérédité afin de la restituer, dans le cas où son refus ne serait fondé que sur une insouciance égoïste et non sur des motifs réels.

$ 206.

De la mortis causa donatio et de la mortis causa

capio.

Dig., lib. XXXIX, tit. 6, De mortis causa donationibus et capionibus.

Cod., lib. VIII, tit. 57, De donationibus mortis causa.

La mortis causa donatio, sorte de donation qui

se fait expressément en vue de la mort du donateur et qui ne devient irrévocable qu'alors, avait un caractère particulier tenant le milieu entre les conventions et les legs.

La controverse qui s'était élevée entre les anciens jurisconsultes sur la nature essentielle de la donation à cause de mort fut tranchée par Justinien en ce sens que cette donation désormais serait traitée entièrement comme un legs.

Cependant elle en diffère toujours en plusieurs points tout en prenant la nature d'un legs elle garde la forme extérieure d'une convention; elle peut être faite valablement même quand il n'y a point d'héritier, ni personne qui en tienne lieu et représente le défunt, tandis qu'un véritable legs ou fideicommis n'est valable qu'à cette condition (voy. ci-dessus, § 198). Aussi un fils de famille a pu de tout temps, avec le consentement de son père, par conséquent pour son père, faire une mortis causa donatio des biens du pécule que celui-ci lui a confié, de ce qu'on appelle le profectitium peculium.

L'idée que présente la mortis causa capio est plus étendue que celle qui est attachée à la mortis causa donatio: elle comprend toute acquisition que l'on fait à l'occasion de la mort d'un autre, surtout quand cette acquisition n'a pas de nom spécial.

TROISIÈME SECTION.

AUTRES SUCCESSIONS POUR LE CAS DE MORT.

$ 207.

Introduction.

Certaines personnes peuvent venir à une succession en cas de mort, même sans être appelées comme héritières d'une manière quelconque, ou sans que le défunt leur ait fait un legs ou un fideicommis. Les cas où cela arrive ont, du reste, cetie ressemblance avec l'hérédité et les legs, qu'ils peuvent constituer tantôt une per universitatem successio, tantôt une singularis successio.

$ 208.

Bona vacantia.

Cod., lib. X, tit. 10, De bonis vacantibus.

L'État n'avait, dans l'origine, ancune prétention sur une succession qui restait sans héritier; mais chacun pouvait s'emparer des choses qui la composaient, comme de res nullius.Cette faculté était d'autant plus importante que, d'après la nature particulière et ri

goureuse de l'ancienne hereditas, le cas où des biens demeuraient vacants pouvait et devait se présenter très-fréquemment. Toutefois les inconvénients qui en résultaient étaient le plus souvent prévenus soit par la bonorum possessio prétorienne, soit par cette circonstance que que c'étaient ordinairement les plus proches parents qui se trouvaient à portée de mettre à profit l'occasion de s'emparer des biens vacants.

Ce fut seulement sous Auguste, en vertu de la lex Julia et Papia Poppaa, nommée sous ce rapport lex Julia caducaria, que l'État commença à avoir le droit de s'approprier, de revendiquer, d'occuper (vindicare, occupare) les bona vacantia. L'État, c'est-à-dire, dans les premiers temps, l'ærarium, plus tard le fiscus, n'est pas et ne s'appelle pas alors heres, mais il est cependant traité, presque à tous égards, comme un héritier, et en tout cas comme un successor per universitatem.

Depuis Adrien, et plus complétement depuis Constantin, Théodose II et Valentinien III, un semblable droit de revendication peut être exercé, de préférence au fisc, par la légion ou vexillatio, quand il s'agit des biens d'un militaire décédé sans héritier; par l'Église, quand il s'agit de ceux d'un ecclésiastique; et par certaines autres corporations, quand il s'agit de la succession d'un de leurs membres.

Si le fisc ne veut pas faire usage de son droit d'occupation ou de revendication, un concours est ouvert

sur les bona vacantia, à la requête des créanciers

du défunt.

§ 209.

Le caducum.

Cod., lib. vi, tit. 51, De caducis tollendis.

Cod., lib. vIII, tit. 58, De infirmandis pœnis cælibatus et orbitatis et de decimariis sublatis.

La notion du caducum ne doit son origine qu'à la lex Julia et Papia Poppaa. Pour atteindre le double but qu'elle se proposait, premièrement de repeupler l'Italie ravagée par les guerres civiles et en conséquence de réprimer le goût du célibat qui s'était généralement répandu, et, en second lieu, de remplir l'ærarium épuisé, cette loi employa, entre autres moyens, les prescriptions suivantes.

On appelle caducum toute hérédité testamentaire ou tout legs laissé à un cælebs, c'est-à-dire à un homme non marié, majeur (1), et âgé de moins de soixante ans, ou à une femme non mariée, majeure (2), et âgée de moins de cinquante ans. Celui qui est orbus, sans enfants, ne peut avoir la moitié de ce qui lui est laissé par le testament

que

(1) De vingt-cinq ans, au moins du temps d'Ulpien. Voy. Fragm XVI, 1. (Note du traducteur.) (2) De vingt ans, au moins à la même époque. (Note du trad.)

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