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§ 203.

De l'acquisition des legs et des effets de cette acquisition.

Dig., lib. XXXVI, tit. 2, Quando dies legati vel fideicommissi cedat.

Cod., lib. VI, tit. 51, De caducis tollendis;-lit. 53, Quando dies legati vel fideicommissi cedit.

Dès que celui à qui un legs est fait a survécu au décès du testateur, il acquiert aussitôt pour lui et son héritier un droit permanent à ce legs, en supposant qu'aucune condition n'y ait été apposée, et il n'est besoin pour cela d'aucune déclaration de sa part. Dies legati ce lit. Cependant, tant qu'il n'a pas encore déclaré positivement qu'il veut accepter le legs, jusqu'à l'agnitio legati, il est toujours libre de le répudier.

Mais, au contraire, il ne peut, dans tous les cas, exiger le legs que si des legati venit (1), c'est-àdire quand l'héritier qui en est chargé a acquis sa portion héréditaire.

Les mo lifications introduites par la lex Julia, sous

(1) Il est fort douteux que dies venit soit, comme dies cedit, une expression technique, au moins pour les legs. Le texte qu'on cite ordinairement à ce sujet est relatif aux obligations contractuelles. (Note du traducteur.)

Auguste, d'après lesquelles le moment où dies legati cedit était retardé jusqu'à l'ouverture du testament, ont été abolies par Justinien, avec toutes leurs conséquences. (Voyez ci-après, § 209.)

L'action par laquelle le légataire fait valoir son droit au legs est, en règle générale, celle qu'on appelle actio personalis ex testamento; mais ce peut être aussi, selon les circonstances, la rei vindicatio, savoir, dans le cas où le legs a pour objet une chose déterminée, appartenant au testateur; et naturellement, depuis la fusion des legs et des fideicommis, il n'importe plus, à cet égard, que le legs ait été fait per vindicationem ou autrement. En outre, le droit du légataire est généralement assuré par une hypothèque légale qui lui compète sur la portion héréditaire du grevé.

S 204.

Des cas où les legs ne sont

pas

valables.

Inst., lib. II, tit. 21, De ademptione legatorum.

Dig., lib. XXXIV, tit. 4, De adimendis vel transferendis legatis vel fideicommissis.

Un legs peut non-seulement être nul dès le moment où il est fait, legatum non scriptum, mais cesser d'être valable postérieurement.

Ce dernier événement peut arriver de la même

manière que pour une institution d'héritier, c'est-àdire pour un testament, notamment par un changement de volonté ; et il suffit pour cela de toute intention de révocation prouvée, mais non de toute confection d'un nouveau codicille; car plusieurs codicilles distincts, quant au temps où ils ont été faits, peuvent très-bien subsister l'un à côté de l'autre.

Il ne faut pas, du reste, confondre la révocation, ademptio legati, avec la translatio legati.

Enfin un legs peut devenir inutile, parce que légataire ne peut pas ou ne veut pas l'acquérir.

le

Quand un legs est sans effet, en règle générale, c'est un profit pour l'héritier qui en était chargé, puisque la chose léguée reste alors dans l'hérédité.

Cependant il peut s'opérer une nouvelle délation, si le legs est devenu inutile parce que l'appelé manque, et qu'un autre lui ait été substitué.

Il peut encore arriver, si la rédaction du legs permet d'induire que telle a été l'intention du testateur, que, dans certains cas, en vertu d'un droit d'accroissement, l'objet du legs inefficace profite à un colégataire, dont le droit ne se trouvait limité que par le concours du légataire défaillant, et vienne ainsi augmenter sa portion. Cet accroissement n'avait lieu, d'après l'ancien droit, que dans le legatum per vindicationem et était soumis, d'ailleurs, par les lois caducaires, à plusieurs restrictions. Toutes ces restrictions ont été supprimées par Justinien.

$ 205.

Du legatum partitionis et du fideicommissum hereditatis en particulier.

Inst., lib. II, tit. 23, De fideicommissariis hereditatibus. Dig., lib. XXXVI, tit. 1, Ad senatusconsultum Trebellianum.

Cod., lib. VI, tit. 49, Ad senatusconsultum Trebellianum.

Il résulte déjà de l'idée originairement attachée à un legs on fideicommis, comme simple diminution, delibatio, de l'hérédité, que celui qui le reçoit ne devient pas héritier, représentant du défunt, mais seulement singularis successor. Ce résultat est tout simple, quand ce sont des choses isolées, des droits spéciaux qui forment l'objet du legs ou du fidéicominis; mais il se complique et prend un caractère propre, lorsque la disposition a pour objet toute la portion héréditaire de l'héritier ou une partie aliquote de cette portion.

Cela peut arriver d'abord sous la forme d'un legs. On l'appelle alors partitionis legatum, parce que le testateur ordonne à l'héritier de partager sa portion héréditaire avec le légataire. Aussi l'objet de ce legs est toujours une partie de l'hérédité, et jamais l'hérédité tout entière.

Comme on demeure, même en ce cas, fidèle au principe que le légataire n'est qu'un successeur sin

gulier, qu'il ne devient notamment ni créancier, ni débiteur, quand le défunt l'était, il ne reste à l'héritier et au légataire, après le partage des choses corporelles, d'autre parti à prendre que d'établir entre eux artificiellement, au moyen des stipulationes partis et pro parte, une égalité telle que l'exige le partage ordonné par le testateur.

On peut aussi, par le moyen d'un fideicommissum hereditatis, ou fideicommissaria hereditas, charger l'héritier testamentaire ou ab intestat, qui, sous ce rapport, s'appelle fiduciarius heres, de restituer ou toute sa portion héréditaire ou une partie aliquote de cette portion, à un tiers, le fideicommissarius heres.

Ce fideicommis se distinguait essentiellement du partitionis legatum, indépendamment de la forme, en ce qu'il pouvait comprendre la totalité de l'hérédité ou de la portion héréditaire de l'héritier grevé.

Cependant il s'établissait encore ici une relation semblable à celle qu'amenait la partitio legata, et il fallait dans le principe recourir à l'expédient déjà indiqué des stipulationes partis et pro parte (1).

Mais le senatusconsultum Trebellianum les rendit superflues, en décidant que le fideicommissaire

(1) Ajoutez ou des stipulationes emptæ et vendita hereditatis, si le fideicommis embrassait toute l'hérédité ou du moins toute la part de l'héritier grevé. (Note du traducteur.)

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