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culière a été prescrite pour les codicilles, d'abord la forme même du testament, mais plus tard, sous Théodose II, une forme différente et plus facile; ils pouvaient être faits devant cinq témoins, verbalement ou par écrit, et l'inobservation des solennités n'entraînait pas, en tout point, des conséquences aussi rigoureuses que pour les testaments. Une institution d'héritier n'était nullement nécessaire pour leur validité cette institution, comme les legs et la tutoris datio, était réservée pour le testament. Pareillement il a toujours été indifférent que le codicille commençât par telle disposition plutôt que par telle autre, à la différence du testament, qui doit toujours commencer par l'institution d'héritier. (Voyez ci-dessus, § 176.)

Quand les codicilles étaient mentionnés et confirmés dans un testament, codicilli testamento confirmati, ils n'avaient besoin d'aucune forme particulière, comme étant une simple continuation et une partie intégrante du testament lui-même, et ils étaient même assimilés au testament en tant qu'ils pouvaient contenir des legs et des nominations de tuteurs aussi bien que le testament.

Cette différence entre les codicilles et le testament, qui fait qu'une disposition de dernière volonté peut exister comme codicille, quoiqu'il lui manque plusieurs des conditions d'un testament valable, explique comment il est possible et utile d'ajouter à un testament ce qu'on appelle la clause codicillaire.

$ 201.

Fusion des legs et des fideicommis.

Dig., lib. XXX-XXXII, De legatis et fideicommissis.
Cod., lib. VI, tit. 43, De legatis et fideicommissis.

Déjà, depuis longtemps, des constitutions impériales avaient rapproché les legs et les fidéicommis, surtout sous le rapport de la forme; déjà les legs avaient été simplifiés par la fusion de leurs diverses espèces en une seule, lorsque enfin une constitution de Justinien accomplit la réforme, en assimilant entièrement les legs et les fideicommis, en ce sens que tout legs renfermerait en lui-même un fidéicommis et tout fideicommis un legs, et qu'en conséquence toute disposition à titre singulier, qu'elle fût faite dans l'une ou dans l'autre de ces formes, réunirait tous les avantages, tous les priviléges des deux espèces de dispositions.

On peut donc maintenant établir des principes communs pour les deux.

Ces principes concernent d'abord la personne du disposant, qui n'a pas besoin, à la vérité, de faire un testament, mais qui doit, dans tous les cas, avoir la testamenti factio.

Ils concernent, en second lieu, la personne de celui à qui le legs ou fideicommis est fait, de l'hono

ratus, comme on dit, qui, en général, doit avoir la testamenti factio, sauf pourtant plusieurs modifications particulières. Il peut être héritier en même temps, mais seulement quand il a des cohéritiers ; ce legs, qu'il prélève sur la succession qu'il doit partager avec eux, s'appelle legs par préciput, prælegatum.

Celui qui est chargé du legs ou fidéicommis, et qu'on appelle l'oneratus, peut être non-seulement l'héritier testamentaire ou ab intestat, mais encore tout légataire ou fideicommissaire, ou même quiconque a reçu du défunt quelque chose mortis causa.

Relativement à la forme, le legs ou fideicommis peut être fait tant dans un testament que dans un codicille de toute espèce, et en des termes quelconques; et même, quand il est fait sans aucune forme, il peut valoir s'il est volontairement reconnu par celui qui en est grevé.

Les conditions et les termes sont admis ici d'une manière plus illimitée que dans les institutions d'héritier; ce qui tient naturellement à ce que le légataire ou fideicommissaire n'est pas destiné à représenter le défunt, et que les raisons qui ont paru devoir amener la nécessité du principe semel heres, semper heres, ne s'appliquent pas aux dispositions singulières. Cependant on ne pouvait pas, jusqu'à Justinien, faire valablement un legs (1) pœnæ causa seu nomine.

(1) Ni même un fideicommis. Gaius, Inst., II, 288. (N. du tr.)

Enfin l'objet du legs ou fidéicommis peut consister soit en des choses corporelles, soit en des droits de toute espèce, tant réels que personnels. Du nombre de ces derniers sont le nomen legatum, la liberatio legata et le debitum legatum.

S 202.

De l'obligation du grevé d'acquitter les legs et fidéi

commis.

Inst., lib. II, tit. 22, De lege Falcidia.

Dig., lib. XXXV, tit. 2, Ad legem Falcidiam;-tit. 3, Si cui plus, quam per legem Falcidiam licuerit, legatum esse dicetur.

Cod., lib. VI, tit. 50, Ad legem Falcidiam.

Il ne fut, en aucun temps, permis au testateur de grever l'héritier testamentaire de legs au delà du montant net de la succession, déduction faite des dettes héréditaires; mais il pouvait épuiser toute la part héréditaire du grevé ainsi calculée. Il en résultait naturellement que les héritiers testamentaires aimaient mieux alors répudier l'hérédité.

Plusieurs essais législatifs furent tentés pour remédier à cet inconvénient, qui avait souvent pour conséquence la destitution du testament tout entier. Les premiers essais, c'est-à-dire la lex Furia et la lex Voconia, furent sans succès; mais la lex

Falcidia atteignit le but désiré, en décidant que l'héritier devrait conserver toujours un quart de sa portion héréditaire, franc de legs, et que, dans le cas contraire, il lui serait permis de déduire la quarta Falcidia.

Quoique les dispositions de la lex Falcidia ne concernent directement que les héritiers testamentaires et les legs, cependant elles furent peu à peu étendues, surtout par le senatusconsultum Pegasianum, rendu sous Vespasien, et par une constitution d'Antonin, et furent appliquées à tous les héritiers grevés et à tous les genres de dispositions mises à leur charge. En sens inverse, cette loi reçut légalement quelques exceptions, et, dans le dernier état du droit, une défense du testateur put en écarter entièrement l'application.

Sauf les restrictions qui viennent d'être indiquées, l'héritier est rigoureusement tenu d'exécuter les legs et fideicommis dont il est chargé, obligation que les Romains dérivent quasi ex contractu. (Voyez ci-dessus, § 129.)

Si le grevé tarde on refuse à tort de remplir cette obligation, il peut être puni par la perte de tout ce qui lui a été donné; cette peine lui était infligée, dans l'ancien droit, par une disposition spéciale du testateur, et dans le nouveau droit, par une disposition générale de la loi. (Voyez ci-après, § 210.)

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