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DEUXIÈME SECTION.

THÉORIE DES DISPOSITIons de derNIÈRE
VOLONTÉ A TITRE SINGULIER (1).

$ 198.

Observations préliminaires.

De tout temps il était libre au testateur, après qu'il s'était nommé un représentant dans la personne de l'héritier institué, de diminuer la portion héréditaire de celui-ci par des dispositions d'objets particuliers. Ces dispositions étaient donc toutes des delibationes hereditatis. On dut naturellement être porté à étendre peu à peu cette faculté de disposer de choses singulières à celui qui voulait transmettre sa succession ab intestat, puisque la seule condition essentielle pour la validité d'une semblable disposition est l'existence d'un représentant ou héritier dans le sens large.

Nous ne trouvons pas pour ces dispositions à titre singulier deux institutions parallèles, l'une de

(1) N'ayant pas de mot français qui puisse, comme le mot allemand Vermæchtniss, comprendre et les legs et les fideicommis, j'ai été obligé d'employer une périphrase.

(Note du traducteur.)

droit civil, l'autre de droit prétorien, comme nous trouvons pour les successions universelles l'hereditas et la bonorum possessio; car toutes les dispositions singulières sont du droit civil. Cependant on rencontre également ici, dans les legs et les fideicommis, deux théories, celle de l'ancien droit civil plus rigoureux et celle du nouveau droit civil plus équitable, qui ont fini par se fondre ensemble. Il faut aussi distinguer ici, comme pour les successions, entre la délation et l'acquisition.

La délation des legs et des fideicommis n'a pas cependant, ainsi que celle de l'hérédité, une double cause; mais elle repose toujours sur un acte de dernière volonté, attendu qu'il n'y a pas des legs et fidéicommis légitimes.

Leur acquisition diffère aussi de celle de la succession sous plus d'un rapport.

$.499.

Des legs en particulier.

Inst., lib. 11, tit. 20, De legatis,

Dig., lib. XXX, XXXI, XXXII, De legatis et fideicommiasis.

Cod., lib. VI, tit. 43, Communia de legatis et fideicommissis,

Dans son sens primitif et large, le mot legare paraît avoir désigné l'acte même de tester, et dans

le fait, le legs n'était sans doute originairement qu'une clause jointe à la mancipation, à la charge de l'héritier testamentaire.

Mais, lorsque le legs prit une forme plus indépendante, on adopta, comme terme technique, pour le désigner, ce même mot legare, legatum, dans le sens étroit, par opposition à instituere, institutio.

Le testateur pouvait, en effet, laisser, titulo singulari, quelque chose de sa succession à une personne capable d'être instituée héritière, au lieu de l'instituer réellement. II le faisait, soit en ordonnaut à l'héritier institué de donner certaines choses à cette personne, au legatarius, ou de permettre à ce légataire de les prendre, soit en ordonnant immédiatement au légataire de s'approprier certaines choses de la succession, de les prendre.

Le legs avait cela de commun avec l'institution d'héritier, qu'il ne pouvait être fait que dans un testament valable, en termes directs, impératifs, latins et formels. De la formule employée dépendait le droit qu'obtenait le légataire, tantôt un droit de propriété et de revendication, tantôt seulement un droit de créance ou d'obligation. De là la division des legs, d'après leurs formes fondamentales, en legata per vindicationem et legata per damnationem; auxquels se rattachent, comme une troisième forme tenant en quelque sorte le milieu entre les deux précédentes, les legata sinendi modo, et pour

un cas particulier, les legata per præceptionem. Selon la regula Catoniana, un legs qui est inutile au moment où il est fait ne peut pas par la suite devenir valable de lui-même, pas plus qu'une institution d'héritier. Cependant on ne tarda pas à être moins sévère à cet égard, qu'on ne l'était à l'égard des institutions d'héritier. Il faut aussi rapporter ici la disposition du senatusconsultum Neronianum portant que, quand le legs fait dans une forme plus difficile ne pourrait pas valoir comme tel, il vaudrait comme s'il était fait dans une forme plus facile, savoir, per damnationem.

$ 200.

Des fideicommis et des codicilles.

Inst., lib. II, tit. 24, De singulis rebus per fideicommissum relictis.

Dig., lib. XXX, XXXI et XXXII, De legatis et fideicommissis.

Cod., lib. VI, tit. 43, Communia de legatis et fideicommissis.
Inst., lib. II, tit. 25, De codicillis.

Dig., lib. XXIX, tit.7, De jure codicillorum.
Cod., lib. VI, tit. 36, De codicillis.

celui qui

Il a dû arriver de très-bonne heure que n'avait pas fait de testament, ou qui, en faisant un testament, avait oublié d'y insérer une disposition, priait son héritier testamentaire ou ab intestat, en

s'en remettant à sa conscience, à sa foi, d'accomplir certaine charge au profit d'un tiers, particulièrement de livrer, de restituer certaines choses à ce tiers, fidei heredum committebatur, fideicommissum. Cela se faisait souvent par de simples lettres, sans aucune forme particulière, codicilli, qui étaient adressées par le disposant à son héritier.

Ces prières codicillaires n'avaient pas, originairement, en droit, une force obligatoire pour l'héritier; cependant elles l'obtinrent sous Auguste, et dès lors les fideicommis devinrent de véritables dispositions de dernière volonté, à l'instar des legs.

Cette origine explique tant l'absence de toute forme solennelle dans la manière primitive de faire des fideicommis, soit le caractère simple et équitable de leur doctrine, si éloignée de la doctrine rigoureuse des legs.

En effet, ils pouvaient être imposés, par forme de prière, à l'héritier, testamentaire ou ab intestat, même à un simple légataire, en une langue quelconque, dans quelques termes que ce fût, même par signes, et au profit de plusieurs classes de personnes qui n'auraient pas pu recevoir un legs.

C'est pourquoi encore ils ne produisirent jamais les effets rigoureux d'un legs et ne donnèrent jamais lieu, en faveur du fidéicommissaire, à une vindicatio, pas même à une actio, mais seulement à une persecutio.

A la vérité, depuis Constantin, une forme parti

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