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Un sénatus-consulte rendu sous Adrien l'a soumise à plusieurs règles spéciales, et, depuis Justinien, elle est décidément une bona fidei actio.

Par cette action, l'héritier poursuit son droit sur la succession considérée comme universitas, contre les tiers détenteurs des choses héréditaires, mais seulement sous deux conditions, la première que ces possesseurs ne soient pas reconnus par lui comme cohéritiers; la seconde, qu'ils possèdent les choses héréditaires ou pro herede ou pro possessore,

Une voie de droit purement possessoire, et qui n'est ouverte qu'au bonorum possessor, est le quo¬ rum bonorum interdictum.

S 196.

Rapports des cohéritiers entre eux.

Dig., lib. X, tit. 2, Familiæ erciscundæ.

Cod., lib. III, tit. 36, Fam. ere.

Dig., lib. XXXVII, tit. 6, De collatione; tit. 7, De

dotis collatione.

Cod., lib. VI, tit. 20, De collat.

L'acquisition d'une hérédité par plusieurs héritiers établit entre eux, quant aux biens qui la composent (à l'exception des nomina hereditaria, qui, d'après le texte même de la loi des Douze Tables, étaient divisés ipso jure au prorata des parts héré

ditaires), une communauté, communio, que les Romains considéraient comme dérivée quasi ex contractu, et qui ne cesse que par le partage. On a, pour obtenir ce partage, un divisorium judicium particulier, le familiæ erciscundæ judicium. (Voy. ci-dessus, § 129.)

Dans quelques cas, certains héritiers sont tenus, avant le partage, de mettre dans la masse à diviser, de rapporter, conferre, des biens qui leur appartenaient en propre avant l'acquisition de l'hérédité, afin que ces biens puissent être répartis, avec les biens héréditaires, entre tous les cohéritiers. Le but de cette collatio bonorum est de rétablir une certaine égalité convenable entre des héritiers dont aucun ne doit être favorisé au préjudice des autres.

L'obligation primitive du rapport ne concernait que les enfants émancipés, que le préteur appelait avec les sui à la successión de leur auteur commun, contra tabulas, ou ab intestato, mais n'appelait qué sous la condition qu'ils seraient prêts à rapporter à leurs frères et sœurs qui étaient restés sous la puissance paternelle tout ce qu'ils auraient acquis pour l'ascendant et non pour eux-mêmes, s'ils n'avaient pas été émancipés.

Mais à côté de cette obligation au rapport purement prétorienne des émancipés, qui, du reste, depuis l'établissement des pécules, perdit beaucoup de son importance, il s'en forma plus tard une autre qui était d'origine partie prétorienne, partie

civile. Elle s'appelle collatio dotis, du nom de la dot à rapporter, parce qu'elle s'est d'abord établie pour la dot, et elle repose sur des principes qui ne sont pas absolument les mêmes que ceux de l'ancienne collatio.

$ 497.

Du cas où l'appelé n'acquiert pas la succession qui lui est déférée.

Dig., lib. XXIX, tit. 2, De adquirenda vel omittenda hereditate.

Cod., lib. VI, tit. 10, Quando non petentium partes petentibus adcrescant; tit. 51, De caducis tollendis.

Si l'appelé n'acquiert pas la succession qui lui est déférée, soit parce qu'il ne peut pas, soit parce qu'il ne veut pas l'acquérir, on a pourvu dé plusieurs manières à ce qu'un autre vienne la recueillir à sa place.

En règle générale, l'héritier de l'appelé n'a pas droit, en cette qualité, d'accepter la succes sion qui avait été déférée à son auteur, même quand l'appelé est mort sans l'avoir réellement répudiée; car, d'après un principe du droit romain qui est très-logiquement suivi dans toutes ses conséquences, celui-là seul à qui une hérédité est déférée peut l'accepter en personne. Cependant cela

souffre quelques exceptions spéciales dans ce qu'on appelle les cas de transmission.

D'un autre côté, l'idée que les Romains se faisaient de l'héritier, comme un per universitatem successor, entraîne inévitablement cette conséquence que, si un des héritiers appelés vient à manquer, sans avoir acquis sa part, cette part devenue vacante augmente d'elle-même les parts héréditaires qu'ont acquises les autres héritiers, leur accroît, adcrescit, sans aucun fait de leur part et même contre leur volonté.

Ce droit d'accroissement, jus adcrescendi coheredum, se présentait aussi bien dans la succession prétorienne que dans la succession civile, dans la succession testamentaire que dans la succession ab intestat. Dans la succession testamentaire il est même une suite nécessaire du principe que personne ne peut transmettre son hérédité en partie en vertu d'un testament, en partie ab intestat.

Il n'importe pas précisément non plus, pour qu'il y ait lieu au droit d'accroissement, que le testateur ait à dessein réuni, conjoint, les héritiers entre eux dans l'institution; néanmoins, dans l'exercice du droit d'accroissement, le cohéritier réuni dans la même disposition avec l'héritier qui manque est, comme conjunctus, préféré aux autres cohéritiers qui ne lui étaient pas également conjoints.

Toutefois il est libre au testateur d'empêcher indirectement le droit d'accroissement en faisant une

substitution vulgaire et en introduisant par là une nouvelle délation testamentaire de l'hérédité.

Si aucun des héritiers institués n'acquiert l'hérédité qui leur était déférée par le testament, on arrive à la délation ab intestat. Si aucun des héritiers appelés ab intestat n'acquiert l'hérédité, les biens restent alors vacants, bona vacantia; c'est un cas dont nous parlerons plus loin.

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