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cepter l'hérédité que par ordre de son maître. Il en était absolument de même autrefois pour le filiusfamilias, qui n'acceptait que sur l'ordre de son ascendant. Mais ce dernier point a été modifié, dans le nouveau droit, à l'avantage tant du fils que du père de famille.

Celui qui ne peut s'obliger sans l'autorisation de son tuteur ne peut accepter une hérédité sans cette autorisation c'est une conséquence naturelle des obligations importantes de plusieurs sortes qu'entraîne après elle l'adition d'hérédité.

Si l'appelé ne veut pas de la succession et qu'il ne l'ait pas encore acceptée, il est toujours libre de la répudier, mais seulement après qu'elle lui a été déférée.

Après avoir répudié, on ne peut plus accepter, sauf le cas où l'on a été institué avec crétion; car alors on peut toujours, avant l'expiration du délai accordé par le testateur, rétracter sa répudiation, en faisant la crétion.

$.193.

Effets de l'acquisition de la succession en général.

Par l'acquisition de l'hérédité, l'appelé devient réellement héritier, c'est-à-dire véritable représentant du défunt, en conséquence d'une per universitatem successió. S'il y a plusieurs héritiers, chacun représente le défunt pro rata. Cette représentation

du défunt par l'héritier se rattache immédiatement, par le moyen d'une fiction, au moment de la mort, moment où celui auquel on succède a cessé d'exister avec la capacité de droit, quand même l'appelé n'aurait accepté et acquis la succession que beaucoup plus tard. Tout cela s'appliquait aussi, dans le nouveau droit, au bonorum possessor cum re, sinon rigoureusement quant à la lettre et aux termes, du moins en réalité et au fond. (Voy. ci-dessus, § 174.)

Cette représentation, par laquelle le défunt et l'héritier deviennent juridiquement, à plusieurs égards, une seule et même personne, explique très-simplement la plupart des conséquences de l'acquisition d'une hérédité touchant les relations de l'héritier, soit avec les créanciers et débiteurs du défunt, soit avec ses cohéritiers, soit avec les légataires, soit avec d'autres tierces personnes. Cependant plusieurs de ces effets, originairement trèsrigoureux, ont été, par la suite, notablement adoucis. Une limitation toute naturelle résultait, de tout temps, de la nature de certains droits éminemment personnels, qui n'étaient pas regardés comme héréditairement transmissibles, mais s'éteignaient avec celui qui en était investi. Ce ne sont effectivement que les rapports (droits et obligations) concernant les biens qui se transmettent par succession, et même parmi ces rapports, ceux-là seulement qui ne sont pas liés expressément, quant à leur durée,

au sujet à qui le droit compète, ou sur qui frappe

l'obligation.

S 194.

Rapports des héritiers avec les créanciers de la

succession.

Dig., lib. XXVIII, tit. 8, De jure deliberandi.
Cod., lib. VI, tit. 30, De jure deliberandi.

Dig., lib. XLII, tit. 6, De separationibus.

Cod., lib. VI, tit. 72, De bonis auctoritate judicis possidendis et de separatione bonorum.

Dans la masse des biens, passent aux héritiers, avec les droits transmissibles, les obligations et dettes du défunt, au prorata de leur part héréditaire, mais du reste indéfiniment, sans que leur engagement pour le passif soit limité au montant de l'actif. Cependant il y a à cet égard plusieurs adoucissements pour des cas particuliers.

Telle est d'abord la disposition équitable qui permet à l'esclave du testateur, institué héritier, quoique, comme necessarius heres, il acquière l'hé rédité ipso jure et ne puisse s'abstenir (voy. cidessus, S 194), de séparer des biens héréditaires son propre patrimoine, c'est-à-dire les biens qu'il a acquis d'ailleurs depuis la mort du testateur, de le garder pour lui et de ne point l'employer au payement des dettes de la succession.

Les militaires obtinrent aussi de bonne heure le

privilége spécial de n'être point tenus sur leurs propres biens des dettes d'une succession obérée qu'ils auraient acceptée imprudemment.

1

Enfin il y a plusieurs mesures de prévoyance, plusieurs moyens de sécurité dont l'héritier appelé peut user pour le même but.

Dans ce nombre il faut compter, du moins jusqu'à Justinien, l'obtention d'un spatium deliberandi, pour examiner les forces de la succession et se garantir de toute précipitation.

Mais il est plus sûr de faire, avec les créanciers héréditaires, une convention, un concordat par lequel ils s'engagent à se contenter de tant pour cent. Enfin la précaution la plus sûre est ce qu'on appelle le beneficium inventarii, invention favorite de Justinien; car celui qui dresse un inventaire, en se conformant exactement au prescrit de la loi, est absolument à couvert de toute perte pécuniaire dont pourrait le menacer l'acceptation de la succession.

Par l'effet de ce qu'on appelle une confusio, les deux patrimoines, jusqu'alors séparés, du défunt et de l'héritier se confondent ensemble à tel point, que tous les rapports de droit qui existaient auparavant entre ces deux personnes et qui supposaient essentiellement deux personnes ou deux patrimoines distincts, c'est-à-dire les obligationes et les jura in re aliena, se résolvent, s'éteignent d'eux-mêmes, tant à l'avantage qu'au détriment de l'héritier.

Par la même raison, les créanciers du défunt sont, dorénavant, en qualité de créanciers de l'héritier et exactement comme les créanciers originaires de l'héritier, renvoyés à se pourvoir, pour leur payement, sur la masse des deux patrimoines réunis. Cependant il est libre à ces eréanciers héréditaires, quand ils craignent d'éprouver par là un préjudice et qu'ils renoncent à toutes prétentions sur les biens propres de l'héritier, d'obtenir une separatio bonorum.

Un autre tempérament apporté en faveur de l'héritier aux conséquences de la confusion résulte du bénéfice d'inventaire.

$ 195.

Rapports de l'héritier avec les tiers détenteurs des choses héréditaires.

Dig.,lib. V, tit. 3, De hereditatis petitione
Cod., lib. III, tit, 31, De petitione hereditatis.
Dig., lib. XLIII, tit, 2, Quorum bonorum.
Cod., lib. III, tit. 2, Quorum bonorum.

Pour faire valoir ses droits héréditaires contre les tiers qui les lui contestent, l'héritier, et par là il faut entendre tant l'heres que le bonorum possessor, a l'hereditatis petitio, sorte de revendication de l'hérédité.

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