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CHAPITRE V.

DE L'ACQUISITION DE L'HÉRÉdité.

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Notion générale.

La délation de l'hérédité ouvre, pour celui en faveur de qui elle a lieu, la possibilité légale d'une acquisition de cette hérédité; mais, pour qu'elle lui soit réellement acquise, il faut, en outre, un fait particulier d'acquisition, et ce n'est qu'accidentellement que ces deux événements concourent quelquefois dans le même moment. Hors de là la délation peut précéder l'acquisition d'un espace de temps plus ou moins long, mais ne peut jamais en être précédée.

Depuis le décès jusqu'à l'acquisition, la succession est appelée jacens hereditas; elle représente le défunt (1), et il est pourvu, par diverses dispositions et fictions légales, à ce que les droits qui sont compris dans cette succession puissent se conserver pendant cet intervalle.

(1) « Nondum adita hereditas personae vicem sustinet, non heredis futuri, sed defuncti. » § 2, I., II, 14, De hcredibus instituendis.

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Acquisition de l'hérédité ipso jure.

Inst., lib. II, tit. 19, De heredum qualitate et differentia. Dig., lib. XXIX, tit. 2, De adquirenda vel omittenda hereditate.

En règle générale, une hérédité est seulement offerte et non imposée, contre sa volonté, à celui à qui elle est déférée. Aussi faut-il ordinairement, pour qu'elle lui soit acquise, une déclaration de sa part qu'il accepte cette succession.

Cependant cette règle souffre une exception relativement à certains appelés qui, par suite d'un jus, d'une puissance de famille que le défunt avait sur eux jusqu'à sa mort, acquièrent l'hérédité ipso jure, sans et même contre leur volonté, au moment où elle leur est déférée. Par opposition aux extranei heredes, on les nomme necessarii heredes, les uns necessarii tout court, les autres sui et necessarü, suivant que la cause pour laquelle ils acquièrent ipso jure la succession est la dominica potestas ou une autre potestas appartenant au défunt sur eux.

Cette distinction n'est pas sans importance, en ce que les sui et necessarii heredes, et non les necessarii heredes, peuvent user du beneficium abstinendi qui leur est accordé par le préteur. A la vérité, les

sui heredes ne sont pas mis par là dans la même position où se placent les extranei heredes en répudiant, repudiando, omittendo, l'hérédité qui leur est déférée, attendu que ces héritiers siens, ayant une fois été héritiers, restent toujours héritiers, au moins de nom. Cependant, cette abstention, quand il ne s'est rien passé qui la rende juridiquement impossible, les délivre réellement de toutes les charges, de tous les embarras de l'hérédité, auxquels ils auraient été, sans cela, nécessairement soumis comme héritiers.

La différence entre les extranei et les necessarii heredes ne se réfère, du reste, qu'à l'hereditas; car la bonorum possessio n'est jamais acquise ipso jure.

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De l'acquisition de la succession par les extranei, en particulier.

Inst., lib. II, tit. 19, De heredum qualitate et differentia. Dig., lib. XXIX, tit. 2, De adquirenda vel omittenda hereditate.

Cod., lib. VI, til. 30, De jure deliberandi, et de adeunda vel adquirenda hereditate.

Cod., lib. VI, tit. 9, Qui admitti ad bonorum possessionem possunt, et intra quod tempus.

L'acquisition de la succession par l'extraneus heres repose toujours surune manifestation expresse ou

tacite de sa volonté de devenir héritier suivant le mode de sa vocation; mais elle se présente sous des aspects divers, selon qu'il s'agit de l'acquisition de l'hereditas, ou de celle de la bonorum possessio.

L'acquisition de l'hereditas, l'hereditatis aditio dans le sens large, s'opère, quant à la forme extérieure, soit par l'acte solennel de cernere, la cretio (vulgaris ou continua, perfecta ou imperfecta), soit par le simple acte d'adire, nuda voluntate, l'aditio dans le sens étroit, soit par l'acte encore plus simple de pro herede gerere.

Le premier mode, la cretio, ne pouvait se présenter que dans une succession testamentaire, et en conformité d'un ordre donné par le testateur lui-même. Les deux derniers modes peuvent intervenir tant dans les successions testamentaires que dans les successions ab intestat, et ils sont restés seuls dans le nouveau droit romain, depuis lá disparition de la cretio.

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L'acquisition nuda voluntate ou l'aditio, dans le sens étroit, consiste en toute déclaration, même extrajudiciaire, sans forme solennelle, mais pourtant expresse, de la volonté d'accepter l'hérédité ; elle ne peut cependant, en qualité d'actus legitimus, être faite que par l'appelé en personne.

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L'acte de pro herede gerere, qui a un effet entièrement pareil, renferme la même manifestation de volonté, mais seulement tacite, résultant d'actes concluants.

Peu importe dans quel délai cette déclaration de

volonté a lieu, pourvu que ce ne soit pas avant la délation. Depuis la lex Papia Poppaa, l'acceptation d'une succession testamentaire était souvent différée jusqu'à l'ouverture du testament, limitation qui n'a été entièrement supprimée que par Justinien (voy. plus bas la théorie du caducum, § 209). L'héritier n'est tenu d'accepter l'hérédité dans un certain temps que dans le cas où le testament qui l'institue lui enjoint de faire sa déclaration dans ce délai déterminé, ou bien quand les personnes intéressées à l'acceptation ou à la répudiation de la succession pressent l'appelé de prendre une décision définitive et que celui-ci se fait, en conséquence, donner un spatium deliberandi.

Il en est autrement de l'agnitio, petitio, admissio de la bonorum possessio. Elle a pu, de tout temps, être faite par un procurator. En outre, dans le nouveau droit, conformément à une constitution des fils de Constantin, elle peut être faite éventuellement avant la délation, pendant le temps accordé au degré précédent, intra alienam vicem; mais, du moment de la délation connue, elle a toujours été limitée à un court délai, qui est fixé, suivant les cas, à un annus utilis, ou à centum dies utiles. Elle doit aussi toujours se faire en justice, autrefois devant le préteur, dans le dernier état du droit romain, apud quemcumque magistratum. Il est rarement besoin d'obtenir un décret spécial à cet égard.

L'esclave d'autrui, institué héritier, ne peut ac

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