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sui dans son testament, en les instituant ou en les exhérédant formellement. A cet égard, on poussait, d'abord, la rigueur beaucoup plus loin, quant au filius suus, que quant aux autres sui, jusqu'à ce que Justinien les assimila tous sous ce rapport. La prétérition d'un filius suus entraînait, de tout temps, cette conséquence que le testament était nul, ipso jure, et dans toutes ses parties, tandis que, jusqu'à Justinien, la piétérition des autres sui ne donnait lieu qu'à une modification de la succession testamentaire en faveur des enfants omis. La prétérition d'un postumus suus amenait la rupture du testament par l'agnation du postume.

Le droit prétorien prit sous sa protection, d'une manière analogue, les descendants naturels émancipés, en ce sens que, malgré leur émancipation, ils seraient censés sui. En effet, quoique, d'après le droit civil, leur prétérition ne nuisît pas à la validité du testament, et que le préteur lui-même ne vît pas là un défaut assez essentiel pour refuser, en général, par ce motif, la secundum tabulas bonorum possessio, il accordait cependant aux émancipés omis la faculté de renverser le testament de l'ascendant en demandant une contra tabulas bonorum possessio. Le résultat en était de faire ouvrir, au profit des enfants, tant prétérits qu'institués, une succession toute spéciale, en partie contraire et en partie conforme à la teneur du testament.

$ 188.

De l'obligation imposée au testateur de mentionner certains parents de la manière indiquée par la loi, c'est-à-dire de leur laisser la légi

time.

Inst., lib. II, tit. 18, De inofficioso testamento.
Dig., lib. I, tit. 2, De inoff. test.

Cod., lib. III, tit. 28, De inoff. test.;- tit. 29, De inofficiosis donationibus.

Inst., lib. III, tit. 7 (8), De successione libertorum.

Dig., lib. XXXVIII, tit. 2, De bonis libertorum.

Cod., lib. VI, tit. 4, De bonis libert. et jure patronatus;

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tit. 13, De bonorum possessione contra tabulas liberti, quæ patronis liberisque eorum datur.

L'obligation d'instituer ou de déshériter formellement ses sui et emancipati ne renfermait qu'une restriction de forme pour le testateur, puisqu'il n'était nullement contraint par là à laisser quelque chose à ces personnes, dès qu'il observait la forme de l'exhérédation. A côté de cette obligation, mais sans s'y rattacher d'ailleurs nullement, un nouveau devoir s'établit peu à peu pour le testateur, d'abord par une jurisprudence variable et incertaine, qui, plus tard, fut confirmée et fixée par des lois. Il doit laisser dans son testament à certains proches parents qui ont droit à la succession ab intestat, à moins

que, par leur mauvaise conduite, ils n'aient mérité d'être exclus, une partie légalement déterminée de la portion héréditaire qui leur serait revenue ab intestat, portio lege debita, seu legitima, la légitime. Ces parents sont les descendants et les ascendants, qui, dans tous les cas, peuvent exiger qu'un quart de leur portion ab intestat, la quarta Falcidia, leur soit laissé, soit sous la forme d'une institution d'héritier, soit sous celle d'un simple legs. Les frères et sœurs germains et consanguins ne peuvent se plaindre qu'autant qu'ils auraient reçu l'affront de se voir préférer des personnes infâmes ou décriées.

Si le testateur n'a pas satisfait à ce devoir, le testament n'en est pas moins valable en lui-même, soit selon le droit civil, soit selon le droit prétorien; mais les légitimaires lésés peuvent, après la mort du testateur, attaquer et renverser ce testament par la querela inofficiosi testamenti, comme contraire à un devoir naturel, non ex officio pietatis factum, sous prétexte que le testateur ne devait pas être sain d'esprit. On arrivait alors, sauf quelques modifications, à la succession ab intestat ordinaire. Du reste, la querela inofficiosi testamenti, à l'imitation de laquelle s'est formée plus tard la querela inofficiosæ donationis, est une action peu favorisée par la loi ; ce qui explique plusieurs particularités qu'elle présente. Justinien a élevé le montant de la légitime, pour les descendants du moins, tantôt à la moitié, tantôt

au tiers de leur portion héréditaire ab intestat, et établi aussi plusieurs nouvelles règles sur le droit d'intenter la querela inofficiosi testamenti.

Par une suite naturelle du rapport de patronage, le patron ou la patrone avait droit à une légitime, quand l'affranchi faisait un testament et n'avait pas de descendants naturels qui lui succédassent; mais l'étendue de cette legitima portio et la manière dont il fallait la réclamer se réglaient d'après d'autres principes que pour les ingénus.

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D'une dernière restriction imposée au testateur par la Novelle 115.

Aux deux restrictions légales existantes avant lui, Justinien en ajouta une troisième par la Novelle 115.

à

Il ordonna que le testateur ne se bornât pas marquer son souvenir à ses descendants ou ascendants en leur laissant leur légitime de la manière usitée jusqu'alors, mais qu'il les honorât dans son testament d'une institution directe d'héritier. Il décida, en outre, que le testateur pourrait priver de leur légitime ses descendants ou ascendants, mais seulement pour certains motifs exactement déterminés dans sa constitution, qui devraient être

énoncés dans le testament et prouvés au besoin par l'héritier testamentaire.

La contravention à l'une de ces prescriptions de la Novelle 115 entraîne la nullité de toutes les institutions d'héritiers; mais les autres dispositions du testament subsistent.

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