Page images
PDF
EPUB

Telle est l'attaque dirigée contre le testament par certaines personnes dont il n'a pas satisfait les justes prétentions, et qui le renversent, soit en demandant la contra tabulas bonorum possessio, soit en intentant la querela inofficiosi testamenti, dont il sera question plus en détail dans le chapitre IV.

Telle est encore l'action propre du testateur, quand il fait usage du droit qui, d'après la nature essentielle du testament, lui appartient jusqu'à sa mort, de changer ses dernières volontés et de rompre ainsi son testament, soit qu'il y procède en anéantissant exprès ce testament, ou en faisant un nouveau testament valable.

La simple révocation d'un testament ne le rompt que sous certaines conditions formelles et matérielles déterminées par Justinien.

Dans tous ces cas, un testament ainsi infirmé perd, suivant le droit civil, sa force pour toujours, quand même l'obstacle qui s'oppose à sa validité serait levé à temps. Mais le droit prétorien, au moins dans certaines circonstances, maintient les effets du testament, après la cessation de l'empêchement, en accordant à l'héritier institué, sur sa demande, une secundum tabulas bonorum possessio.

§ 183.

Capacité de succéder et ordre de succession.

Quand on arrive à la succession ab intestat, tout se réduit à ces trois questions: :

1° Quelles sont les personnes en relation avec le défunt, qui sont appelées à la succession ab intestat? 2o Dans quel ordre, dans quel rang sont-elles appelées?

3° Lorsque plusieurs sont appelées simultanément au même rang, comment se partage l'hérédité entre elles?

Les règles relatives à tous ces points, surtout aux deux premiers, ont éprouvé beaucoup de changements dans la suite des temps, en sorte que le caractère primitif de la succession légitime semble presque entièrement effacé. Ce sont donc ces deux points qui seront l'objet principal de l'exposé historique qui suit.

$ 184.

Histoire de la succession ab intestat.

Inst., lib. III, tit. 1, De hereditatibus quæ ab intestato deferuntur; tit. 2, De legitima agnatorum successione; tit. 3, De senatusconsulto Tertulliano; tit. 4, De senatusconsulto Orphitiano; tit. 5, De successione cognatorum; tit. 6, De gradibus cognatorum.

-

Dig., lib. XXXVIII, tit, 6, Si tabulæ testamenti nullæ exstabunt, unde liberi;-tit. 7, Unde legitimi ;- tit. 8, Unde cognati; tit. 16; De suis et legitimis heredibus;

-

tit. 17, Ad senatusconsultum Tertullianum et Orphi

tianum.

Cod., lib. VI, tit. 14, Unde liberi;- tit. 15, Unde legitimi et unde cognati; - tit. 55, De suis et legitimis liberis; tit. 56, Ad SC. Tertull.; tit. 57, Ad Sc. Orphit.;- tit. 58, De legitimis heredibus; - til. 59, Communia de successionibus.

-

Le caractère particulier de la legitima successio, dans l'ancien droit romain, était d'abord sa dépendance absolue de l'agnatio, et de la gentilitas, qui n'était que l'extension de l'agnatio; aussi le droit de succéder se perdait par toute minima capitis de

minutio.

La simple cognatio par elle-même ne donnait aucun droit de succession.

Entre les agnati et les gentiles, l'ordre était ainsi fixé :

D'abord les sui heredes d'un ascendant mâle décédé, qui, même au fond, sont supposés héritiers, sans autre vocation (1).

A leur défaut étaient appelés les proximi agnati, originairement sans égard au sexe, mais plus tard avec cette restriction que les femmes ne pouvaient venir qu'en qualité de consanguineæ.

Enfin venaient les gentiles.

Si le défunt était un affranchi, la place des plus proches agnats, attendu que l'affranchi n'en avait pas, était remplie par le patron, ses descendants et sa familia.

Un autre caractère de la legitima hereditas, c'était le principe rigoureux, in legitimis hereditatibus non est successio, principe qui, pour la classe des sui, s'expliquait très-naturellement par cette observation qu'ils étaient héritiers ipso jure et n'étaient pas, à proprement parler, appelés, mais supposés ,à d'avance héritiers, mais qui, pour la classe des agnats, avait quelque chose de très-gênant et de trèsdur. Cependant il était adouci par le droit qui fut peu à peu reconnu au plus proche agnat de céder in jure à un autre agnat la legitima hereditas avant de l'avoir acquise par l'adition. (Voy. ci-après, $212.)

Cet état de l'hérédité ab intestat éprouva successivement plusieurs changements, soit par la dis

(1) La disposition de la loi des Douze Tables était ainsi conçue : • Si intestatus monitur, cui suus heres nec sit, agnatus proximus familiam habeto. » Voy. Ulpien, Fragm., XXVI, 1.

parition graduelle de la gentilitas, soit par plusieurs tempéraments du nouveau droit civil, qui, quoique demeurant fidèle, dans son ensemble, à son ancienne base, accorda cependant, par le senatusconsultum Tertullianum, lesenatusconsultum Orphitianum, et diverses constitutions impériales, à certains proches cognats, en cette seule qualité, quelques droits de succession, au moins dans certaines limites.

Le préteur alla plus loin dans le développement de la bonorum possessio intestati.

En effet, dans les trois classes, ex edicto unde liberi, ex edicto unde legitimi et ex edicto unde cognati, il appela à la bonorum possessio d'un ingenuus tous les cognats jusqu'au sixième et en partie jusqu'au septième degré, quelques-uns avant, quelques autres avec, d'autres enfin après les agnats.

Dans une quatrième classe, ex edicto unde vir et uxor, la bonorum possessio intestati fut même accordée à l'époux survivant, à défaut de tous parents aptes à succéder.

Le préteur modifia pareillement la succession ab intestat du libertinus.

Il tempéra aussi le principe du droit civil: in legitimis hereditatibus non est successio, en introduisant, au moins dans quelques cas, une successio ordinum et graduum.

« PreviousContinue »