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S 1.78.

Formes des testaments dans le droit de Justinien.

Inst., lib. II, tit. 10, De testamentis ordinandis.

Dig., lib. XXVIII, tit. 1, Qui testamenta facere possunt et quemadmodum testamenta fiant.

Dig., lib. XXXVII, tit. 11, De bonorum possessionibus secundum tabulas.

Cod., lib. VI, tit. 23, De testamentis, et quemadmodum testamenta ordinentur.

Inst., lib. II, tit. 14, De militari testamento.

Dig., lib. XXIX, tit. 1, De testamento militis.

Cod., lib. VI, tit. 21, De testam. mil.

On peut faire un testament public de plusieurs manières.

En présentant son testament à l'empereur et en le faisant déposer dans sa chancellerie privée, on est dispensé de toute autre formalité.

On peut aussi faire la déclaration orale de son testament devant un magistrat et en faire dresser un protocole; mais les détails précis de cette manière de tester nous sont inconnus. Actis judicis vel municipum testamentum publicare.

Pour faire ce qu'on appelle un testament privé, le testateur doit procéder devant sept témoins mâles, pubères, capables d'ailleurs suivant les lois au mo

ment où on les emploie, et spécialement convoqués, en observant exactement une certaine unité de lieu, de temps et d'acte.

S'il veut tester de vive voix, il faut qu'il déclare sa dernière volonté devant ces témoins, dans une langue qui soit entendue de tous.

S'il veut tester par écrit, il faut qu'il reconnaisse devant les témoins convoqués, comme son testament, l'écrit qu'il leur présente, qu'il le signe lui-même et le fasse signer et sceller par eux, subscribere et signare. Il n'est pas nécessaire que le testament soit écrit par le testateur lui-même; mais le senatusconsultum Libonianum a pourvu à ce que celui qui écrit le testament d'autrui n'abuse pas de son ministère pour s'attribuer à lui-même quelque chose, directement ou indirectement, sibi ipsi aliquid adscribere.

Telle est la règle. Cependant il est des personnes dont les testaments exigent encore un assez grand nombre d'autres formalités spéciales, par exemple les aveugles et les muets.

En sens inverse, certaines personnes, par exemple les militaires, ou même toutes les personnes capables de tester, quand elles se trouvent dans une position particulière, comme à la campagne, sont dispensées, tantôt de toutes les formes ordinaires, tantôt au moins de quelques-unes.

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Ce que peut et ce que doit, en général, contenir le

testament.

On peut dans un testament, faire des dispositions de diverses sortes, laisser des legs, nommer des tuteurs, affranchir des esclaves, etc.

Mais ce qui fait la base essentielle de tout testament, ce qu'il doit contenir nécessairement, le caractère qui le distingue des autres actes de dernière volonté également valables, c'est uniquement la directi heredis institutio.

Dans quelques circonstances seulement il est encore de l'essence du testament qu'il y soit fait mention de certains parents que la loi défend au testateur de passer sous silence.

Quant aux legs, comme ils peuvent aussi être faits dans des codicilles, il en sera traité spécialement plus loin dans la section consacrée à ce qu'on appelle les dispositions codicillaires.

L'obligation légale de s'occuper de certains parents trouve sa place naturelle dans le chapitre qui traite de la succession déférée contre la teneur d'un testament.

Nous n'avons donc à développer ici tion directe d'héritier.

que

l'institu

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De l'institution de l'héritier direct-en particulier.

Inst., lib. II, tit. 14, De heredibus instituendis.

Dig., lib. XXVIII, tit. 5, De hered. inst.

Cod., lib. VI, tit. 24, De hered. inst., et quæ persona heredes institui non possunt.

Le droit romain entend par directus heres ou heres tout court, un successeur qui est personnellement appelé par le testateur pour venir immédiatement, directement, recueillir ses biens, comme héritier et représentant. Il est opposé au fideicommissarius heres.

Le testateur peut instituer plusieurs heritiers directs et distribuer entre eux l'hérédité à son gré.

Il suffit, du reste, d'instituer un seul héritier, qui naturellement a toujours alors la totalité de la succession.

Peu importe que son institution soit simple ou sous condition; mais il ne peut pas être institué pour un certain temps, parce que celui qui a été une fois héritier doit rester toujours héritier.

Quant à la forme, l'institution d'héritier, selon l'ancien droit, devait toujours être placée au commencement du testament, et être énoncée en langue latine, en termes impératifs et dans certaines for

mules déterminées. Tout cela ne s'observe plus aussi exactement dans le nouveau droit, surtout depuis Constantin.

L'institué doit toujours être une personne ayant testamenti factio.

Pour la validité de l'institution et du testament, ut consistat institutio, il suffit que l'institué ait eu la capacité d'être nommé dans le testament, au temps de la confection de ce testament.

Cependant, pour l'efficacité de cette institution, ut effectum habeat institutio, cette capacité doit, en outre, exister encore au temps de la délation et de l'adition d'hérédité.

En tous cas il en est autrement de cette testamenti factio, dite passive, que de celle qui est exigée pour faire le testament et qu'on appelle active. En effet, quoique les citoyens romains seuls puissent hériter en vertu d'un testament romain, l'institution est pourtant valable quand elle porte sur une personne qui ne peut pas acquérir l'hérédité pour elle-même, mais bien pour un citoyen romain capable.

Ainsi le testateur peut valablement instituer pour héritier, non-seulement son propre esclave, qui devient par là libre et citoyen (1), mais encore l'esclave d'autrui, pourvu qu'il appartienne à un

(1) Dans le nouveau droit. Il fallait, autrefois, que la liberté lui fût laissée expressément, pour que l'institution pût valoir. (Note du traducteur.)

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