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§ 166.

De l'administration des biens et des devoirs qui en résultent pour le tuteur.

Inst., lib. I, tit. 24, De satisdatione tutorum vel curatorum. Dig., lib. XXVI, tit. 7, De administrations et periculo

tutorum et curatorum.

Cod., lib. V, tit. 37, De adm. tut. vel curat. et pecunia pupillari feneranda vel deponenda;-tit 38, De periculo

tutor. vel curat.

Dig., lib. XXVII, tit. 9, De rebus corum qui sub tutela vel

cura sunt.

Cod., lib. V, tit. 71, De prædiis et aliis rebus minorum sine decreto non alienandis vel obligandis; -tit. 72, Quando decreto opus non est.

Dig., lib. XXVII, tit. 3, De tutela et rationibus distrahendis.

Cod., lib. F, tit. 51, Arbitrium tutelæ.

Dig., lib. XXVII, tit. 4, De contraria tutelæ et utili actione. Cod., lib. V, tit. 58, De contrario judicio tutela.

Tant que la tutelle était un droit du tuteur, son administration était très-libre et sans limites; il n'y avait que les donations des biens du pupille qui lui fussent interdites. Dès lors, du reste, il était responsable de son dol, au moyen de l'actio de rationibus distrahendis, et devait rendre les biens après la tutelle finie.

Mais, depuis qu'un autre point de vue eut prévalu, celui d'après lequel la tutelle est regardée comme une charge publique, la liberté d'administration du tuteur fut notablement limitée et sa responsabilité élevée en proportion.

Les bornes apposées à son administration s'appliquent surtout aux aliénations des biens pupillaires qui, en partie, depuis Septime Sévère, mais plus encore depuis Constantin et Justinien, ne peuvent plus être effectuées par les tuteurs qu'après avoir été spécialement permises par un décret du magistrat, prævia causæ cognitione.

L'accroissement de la responsabilité du tuteur se manifeste principalement en ce qu'il répond maintenant de la faute, et qu'après la fin de la tutelle, il est tenu de restituer les biens du pupille, sur le pied d'un inventaire qu'il a dû faire dresser publiquement au moment de l'entrée en gestion, et en même temps de rendre compte de toute son administration à son cidevant pupille, en présence d'un curateur.

Il se forme ainsi, en faveur du pupille contre son tuteur, plusieurs obligations qui, dans le système du droit romain, sont réputées dérivées quasi ex contractu, et dont l'accomplissement peut être demandé par la tutelæ actio directa.

Les créances du pupille, à cet égard, sont garanties soit par la cautio rem pupilli salvam fore, qui, d'après l'édit du préteur, doit être fournie, au moins, par les tuteurs appelés d'une certaine ma

nière, aussitôt après leur entrée en charge, soit par une hypothèque légale sur tous les biens du tuteur, soit par l'infamie dont est menacé le tuteur infidèle. S'il y a plusieurs tuteurs à la fois, contutores, ils sont tous ensemble obligés envers le pupille, en tant qu'on peut leur reprocher, soit d'avoir personnellement géré avec infidélité ou négligence, soit d'avoir omis de dénoncer, ainsi qu'ils le devaient, leurs cotuteurs comme suspects. Si le même reproche peut leur être adressé à tous, ils sont tenus solidairement.

Le pupille a même, au besoin, une action en indemnité, tutelæ actio utilis, contre le magistrat qui s'est rendu coupable de négligence dans la nomination du tuteur, ou dans l'accomplissement de quelque autre devoir qui lui est imposé à cet égard.

Réciproquement, le tuteur peut aussi quelquefois, à raison de la tutelle, intenter contre le ci-devant pupille une contraria actio tutela, d'après l'analogie de la mandati actio contraria. (Voyez cidessus, § 129.)

S 167.

De la fin de la tutelle.

Inst., lib. I, tit. 22, Quibus modis tutela finitur ; — tit. 26,
De suspectis tutoribus vel curatoribus.

Dig., lib. XXVI, tit. 10, De susp. tut. vel cur.
Cod., lib. V, tit. 43, De susp. tut. vel cur.;
Quando tutores vel curatores esse desinant.

tit, 60,

Quand le pupille, par sa mort, sa capitis diminutio, ou en atteignant la puberté, se trouve en position de n'avoir plus besoin de tuteur pour l'avenir, la tutelle cesse alors naturellement avec

sa cause.

Il peut aussi arriver que le besoin d'une tutelle restant le même pour le pupille, la personne du tuteur actuel vienne seulement à manquer,

soit

par

la mort, soit par une magna capitis diminutio, qui laisse pourtant subsister la possibilité du postliminium dans le cas de captivité chez l'ennemi, soit enfin par quelque cause d'exclusion qui se manifeste ultérieurement, et qui, dans les premiers temps,

avait

pour effet d'écarter non de la tutelle, mais seulement de l'administration.

Ainsi, notamment, tout soupçon d'infidélité de la part du tuteur autorise et même oblige le magistrat, soit sur la demande d'un cotuteur ou de toute

autre personne, sauf cependant le pupille (suspecti tutoris postulatio), soit d'office, à procéder à

une enquête contre le tuteur suspect, et à le destituer, l'éloigner suivant les circonstances. A cet égard, d'un côté, on use d'une grande sévérité quand l'intérêt du pupille l'exige, et de l'autre, quand l'intérêt du pupille n'en souffre pas, on montre souvent beaucoup d'indulgence.

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La démission volontaire de la tutelle, abdicatio, qui était autrefois absolument libre, au moins pour le tuteur testamentaire, n'est maintenant permise à un tuteur quelconque que pour des raisons légitimes.

II. DE LA TUTELLE DES FEMMES.

$ 168.

Le principe du droit romain qu'une femme même pubère, à raison de son sexe seulement, a besoin, pendant toute sa vie, d'un tuteur, quand elle n'est pas soumise à quelque jus, à quelque puissance de famille, avait son fondement, à ce qu'il paraît, moins dans la faiblesse intellectuelle on physique du sexe féminin, qui ne servait ici que de prétexte, que dans un intérêt de famille, ce qui est tout à fait conforme à la tendance originaire de la tutelle ; c'était, en effet, une précaution prise pour que les biens de la femme ne sortissent pas de la famille,

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