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personne du tuteur, il fallait que ce fut non-seutement un citoyen romain, à cause de la nature strictement civile de cette institution, mais encore une personne à qui l'acceptation d'une tutelle ne fût légalement interdite. Telles étaient primitivement, d'après le but même de la tutelle, toutes les femmes; seulement, depuis le régime impérial, cela souffre exception relativement à la mère et à la grand'mère du pupille, lorsque, étant veuves, elles demandent la tutelle et renoncent à se marier.

Ensuite, comme la tutelle était autrefois un droit appartenant à certaines personnes, mais que, suivant le nouveau point de vue, c'est une charge publique, dont la bonne administration intéresse les pupilles et l'État lui-même, celui-là seul peut se charger de la tutelle qui y est légalement appelé.

La tutelle était déférée d'abord, conformément à son but et à son caractère originaires, aux parents mâles qui auraient, par leur proximité de degré, droit à la succession du pupille s'il venait à mourir. C'est la legitima tutela, avec ses diverses espèces, legitima agnatorum, patronorum, parentum el fiduciaria tutela.

Quant à la question de savoir si le parent appelé par la loi était capable d'administrer convenablement les biens du pupille, on ne s'en inquiétait pas tant que l'on considéra la tutelle sous l'ancien point de vue, comme un droit dans l'intérêt du tuteur. On avait soin seulement de pourvoir, d'une

manière indirecte, à ce que l'administration pût marcher.

Il en est autrement, à la vérité, depuis que la tutelle est devenue une charge publique; car, depuis lors, un incapable n'y est plus admis.

De même qu'un testament empêche l'ouverture de la succession légitime, précisément de même l'ascendant peut, en disposant de ses biens par testament, disposer aussi librement de la tutelle du fils de famille impubère qui se trouve sous sa puissance immédiate, en la déférant à la personne qu'il choisit, et exclure par là les legitimi tutores.

De là aussi l'analogie et les nombreux points de contact entre la testamentaria hereditas et la testamentaria tutela.

Ainsi celui-là seul qui peut être institué héri

tier peut être nommé tuteur par testament.

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Ainsi la testamentaria tutela est exclusive comme la testamentaria hereditas: par conséquent, personne ne peut être nommé par testament tuteur pour quelques affaires seulement, mais il l'est toujours pour la gestion de toutes les affaires.

Ainsi, enfin, le testamentarius tutor est préféré absolument à tous ceux qui sont appelés par la loi, et jouit d'une faveur toute particulière; ce qui s'explique soit par la puissance paternelle, soit par la présomption très-naturelle que le père fera le meilleur choix parce qu'il y a personnellement le plus d'intérêt.

Lorsque le père n'a pas eu soin de nommer un tuteur dans son testament, et qu'il n'existe point de tuteur légitime, certains magistrats ont le droit, et, quand leur attention sur ce point a été éveillée par une demande, le devoir de désigner une personne convenable pour tuteur; c'est la dativa tutela.

Cependant ce pouvoir des magistrats de nommer un tuteur, qui n'existait pas dans l'origine, ne s'est développé que peu à peu; c'est par plusieurs lois, sénatus-consultes et constitutions impériales, qu'il a été successivement confié à des magistrats déterminés telles sont la lex Atilia, et plus tard la lex Julia et Titia, et par là s'explique le nom d'Atilianus tutor pour dativus tutor.

Du reste, on a pris diverses précautions pour que le magistrat fût averti de nommer un tuteur, quand cela paraissait nécessaire, puisque, depuis Septime Sévère, certaines personnes tenant de près au pupille, la mère en particulier, sont obligées, même sous peine de perdre leurs droits de succession ab intestat, à provoquer, auprès du magistrat, la nomination d'un tuteur.

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Des fonctions du tuteur en général.

Inst., lib. 1, tit. 25, De excusatione tutorum vel curatorum. Dig., lib. XXVII, tit. 1, De excusationibus.

Cod., lib. V, tit. 62, De exc, tut. vel cur.

Dig., lib. XXVII, tit. 2, Ubi pupillus educari vel morari debeat, et de alimentis ei præstandis.

Cod., lib. V, tit. 49, Ubi pupilli educari debeant;— til. 50, De alimentis pupillo præstandis.

Inst., lib. I, tit. 21, De auctoritate tutorum.

Dig., lib. XXVI, tit.8, De auctoritate et consensu tutorum

et curatorum.

Cod., lib. V,tit. 59, De auctoritate præstanda.

Le tuteur est tenu de se charger, sur-le-champ, de la tutelle, quand elle lui est régulièrement déférée, et il ne peut s'y soustraire que pour certaines causes approuvées par la loi, excusationes, en les présentant de la manière convenable et en temps opportun.

Les fonctions de tuteur, après qu'il s'est chargé de la tutelle, s'étendent généralement et à la personne et aux biens du pupille.

En ce qui concerne les soins à prendre pour l'éducation proprement dite du pupille, il en est ordinairement dispensé par les dispositions particulières du père ou du magistrat. Toutefois, le tuteur,

de

comme tel, n'est jamais tenu de nourrir ou d'entretenir de son propre bien le pupille qui n'a pas moyens suffisants.

Si le pupille est infans, il n'a encore, juridiquement parlant, aucune volonté, et il ne reste au tuteur d'autre fonction que d'exécuter par luimême et seul tout ce qui doit se faire dans l'intérêt du pupille, negotia pupilli gerere.

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Mais si le pupille est sorti de l'âge de l'infantia, il

à la vérité, juridiquement une volonté; mais, en tant qu'il est question de contracter des obligations, cette volonté est imparfaite et a besoin d'être complétée. C'est à quoi sert l'auctoritatis interpositio de la part du tuteur, en vertu de laquelle il prend part à l'affaire en même temps que le pupille; tutor auctor fit. Cela explique la forme rigoureuse et spéciale dans laquelle l'interposition de cette auctoritas doit s'opérer pour être efficace; cela montre encore pourquoi le tuteur ne peut pas être auctor in rem suam.

Maintenant, quoique le tuteur ait régulièrement le choix d'agir seul pour le pupille, ou de laisser agir celui-ci et d'assister seulement pour donner son autorisation, cependant il y a naturellement exception dans les affaires et dans les actes qui, d'après leur caractère rigoureux, doivent être accomplis par le pupille lui-même en personne.

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