Page images
PDF
EPUB

pereur à introduire cette espèce d'adoption, qu'on appelle aujourd'hui minus plena adoptio, fut uniquement le désir de ménager les droits de succession de l'enfant adoptif, qui sans cela pouvaient faeilement être compromis d'une manière inique.

Les femmes ne peuvent, à la vérité, jamais acquérir la patria potestas par l'adoption; mais, suivant un rescrit de Dioclétien et Maximien, elles peuvent, dans certaines circonstances, obtenir de l'empereur la faveur spéciale de s'attacher un enfant de manière qu'il soit à sa mère adoptive dans le même rapport qu'un enfant qu'elle aurait eu naturellement.

III. DE LA CESSATION DE LA PUISSANCE

PATERNELLE.

S 160.

Généralités.

Inst., lib. I, tit. 12, Quibus modis jus patriæ potestatis solvitur.

La puissance paternelle est essentiellement un droit appartenant au père, et à lui seul, pendant toute sa vie, sur ses fils de famille.

Mais cela suppose qu'il n'est rien survenu avant la mort du père qui ait rendu celui-ci incapable de conserver ce droit, ou le fils incapable de rester

sous la puissance paternelle, et, de plus, que le père ne s'est pas lui-même volontairement démis de sa puissance.

Parmi les événements qui font cesser la puissance paternelle avant la mort de l'ascendant, il faut ranger, par une raison naturelle, la mort de l'enfant, et par des motifs liés au caractère strictement civil de la potestas, toute maxima, et même toute media capitis deminutio du père ou du fils de famille; seulement, quand la capitis deminutio est le résultat de la captivité chez l'ennemi, à cause de la possibilité du postliminium, l'état de droit reste, en attendant, indéterminé et en suspens.

La minima capitis deminutio du père vient aussi se placer ici, puisque le père adrogé passe luimême avec ses enfants sous la puissance de l'adrogateur.

La minima capitis deminutio de l'enfant se rattache à l'abdication volontaire de la puissance paternelle.

Enfin il faut encore compter, dans l'ancien droit, le cas où l'enfant devenait flamen dialis ou virgo vestalis, et, dans le nouveau droit, celui où il obtient certaines hautes dignités séculières ou ecclésiastiques qui sont réputées incompatibles avec la soumission à la patria potestas.

Mais la puissance paternelle peut aussi cesser par la renonciation spontanée de la part de l'ascendant: telle était jadis la vente du fils de famille pour le

faire passer in mancipio, avec les distinctions indiquées plus haut, ainsi que l'abandon noxal; telle était encore la dation du fils en adoption; telle était enfin l'émancipation du fils de famille.

Dans tous ces cas, la puissance paternelle actuellement existante s'éteint toujours. Mais quant à la question de savoir si, et jusqu'à quel point, le fils de famille devient par là sui juris, on passe seulement sous une autre puissance, et si, dans ce dernier cas, ses droits d'agnation subsistent encore, ou sont perdus par l'effet d'une minima capitis deminutio, sa solution dépend du mode particulier d'extinction qui a eu lieu.

$ 161.

De l'émancipation en particulier.

Dig., lib. I, tit. 7, De adoptionibus et emancipationibus. Cod., lib. VIII, tit. 49, De emancipatione liberorum.

Le droit de faire sortir ses enfants de sa puissance appartint de tout temps à l'ascendant d'une manière absolue, et sans qu'il eût besoin du consentement des enfants; mais on ne pouvait, à ce qu'il paraît, employer originairement d'autre moyen que la vente à mancipium.

Par là s'explique l'ancienne forme de l'émancipa

tion, qui consistait en une vente de l'enfant en puissance, et, quand il s'agissait d'un fils, en une vente trois fois répétée. Le contrat de fiducia donnait au père le moyen de pourvoir à ce que l'enfant ne restât pas dans le mancipium de l'acheteur, et de se réserver les droits de patronage sur l'enfant, en se le faisant remanciper et en l'affranchissant lui-même.

Par là s'explique encore ce singulier résultat de l'émancipation, de briser violemment tous les liens préexistants d'agnation et de famille entre l'ascendant et l'enfant émancipé; car c'était la conséquence nécessaire de l'état de mancipium par lequel il passait.

Dans le nouveau droit, l'émancipation a pris un caractère assez différent.

Déjà l'empereur Anastase avait substitué à la forme originaire une forme nouvelle qui consiste dans une approbation accordée par rescrit impérial.

A côté de ce nouveau mode, Justinien en a établi un second fondé sur le simple concours du magistrat, mode qui, sous un certain rapport, paraît plus facile et plus simple, mais qui, sous d'autres, suppose un plus grand nombre de conditions que la forme anastasienne, et qui, par conséquent, n'a pas entièrement supplanté cette dernière.

Un autre changement introduit par le nouveau droit, et qui est tout à fait en harmonie avec l'esprit du temps, consiste en ce que les fils de famille,

du moins ceux qui sont descendants naturels du père de famille, ne peuvent pas, contre leur volonté, être émancipés, et privés ainsi de leurs droits d'agnation.

Enfin la nouvelle jurisprudence a aussi fait subir plusieurs modifications aux effets de l'émancipation, quoique, au fond, le principe que tous les liens de famille sont brusquement anéantis par l'émancipation ait continué de subsister, au moins comme règle.

« PreviousContinue »