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vient à son père; ce qui a lieu encore de même après la seconde vente.

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Acquisition de la puissance paternelle sur les enfants nés hors mariage, particulièrement par légitimation.

Cod., lib. V, tit. 27. De naturalibus liberis, et matribus eorum, et ex quibus causis justi efficiantur.

Les enfants nés hors mariage, même les enfants issus du concubinat, ne tombent pas sous la puissance paternelle de leur père. Cependant, dès les premiers temps du régime impérial, il arrivait, à ce qu'il paraît, que, dans certains cas, les empereurs, pour des motifs particuliers, assimilaient, par un rescrit spécial, un enfant né hors du mariage à un enfant légitime, et le plaçaient ainsi sous la puissance paternelle de celui qui lui avait donné le jour.

C'était là déjà au fond une vraie légitimation; seulement on ne l'appelait point ainsi, et elle ne reposait encore sur aucun principe fixe.

Ce fut seulement sous Constantin que commencérent à se former les principes sur cette matière, particulièrement sur l'acquisition de la puissance paternelle au moyen de ce qu'on appelait par excel

lence la légitimation; et cela d'abord par rapport au concubinat, à l'histoire duquel ils se lient d'ailleurs étroitement. Le père put, en effet, dès le temps de Constantin, légitimer per subsequens matrimonium les enfants qu'il avait eus d'une concubine.

A ce mode se joignit, sous Théodose II, la légitimation per oblationem curiæ.

Enfin Justinien ajouta à ces deux espèces de légitimation une troisième per rescriptum principale, qui cependant n'est admise que sous de grandes restrictions.

La légitimation suppose toujours, avec la volonté du père, le consentement du fils qui doit être légitimé; son effet consiste en ce que l'enfant légitimé entre dans la familia, dans la potestas, et dans tous les rapports de cognation de son père, comme un enfant du mariage, et conserve, comme celui-ci, ccs rapports de cognation nouvellement acquis, quand même plus tard le rapport d'agnation viendrait à se dissoudre pour lui.

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Acquisition de la puissance paternelle même sur des personnes qui ne sont pas des descendants naturels de celui qui l'acquiert, savoir par l'adoption.

Inst., lib. I, tit. 11, De adoptionibus.

Dig., lib. I, tit. 7, De adoptionibus, et emancipationibus, et aliis modis quibus potestas solvitur.

Cod., lib. VIII, tit. 48, De adoptionibus.

Même là où il n'existe aucun lien naturel d'ascendant et de descendant, lien qui, du reste, ne serait pas un obstacle, la puissance paternelle peut être artificiellement introduite par l'adoption, c'est-àl'admission solennelle d'une personne

dire par

la place de desendant, fils ou petit-fils.

dans

En effet, 1° un homme actuellement indépendant de toute sujétion de famille, un homo sui juris, peut se mettre volontairement sous la patria potestas et dans la familia d'un autre ; cela s'appelle adrogatio.

A raison de l'intérêt public qui s'y mêlait sous plusieurs rapports, cette adrogation ne fut jamais abandonnée simplement à l'accord des parties intéressées, du pater adrogator et de la personne å

adroger, mais il fallait aussi le consentement du souverain; savoir, du temps de la république, le consentement des pontifes et du peuple entier, populi rogatio; sous le régime impérial, une cause cognitio préalable devant le magistrat, et l'approbation de l'empereur.

Les impubères ne pouvaient, dans l'origine, être adrogés. Depuis Antonin cela fut permis, mais avec l'observation de formes et de précautions toutes particulières prescrites dans l'intérêt de l'impubère.

2 Un fils de famille peut sortir de la puissance paternelle et de la familia de son père, et passer sous la puissance paternelle et dans la famille d'un autre, parce que son père le donne en adoption à un autre. Cela s'appelle adoptio dans le sens étroit.

Comme il ne s'agissait là que de l'exercice d'un droit renfermé dans la puissance paternelle, il n'y avait pas besoin d'une permission spéciale de la part de l'autorité publique, ni même, dans la rigueur de l'ancien droit, du consentement du fils de famille luimême, puisque l'acte de donner en adoption ne semblait qu'une forme plus douce du droit qu'avait le père de vendre son fils. Il en est autrement dans la nouvelle législation, où le fils a, au moins, le droit de s'y opposer.

La forme dans laquelle s'opérait l'adoption était originairement très-compliquée. Il fallait, pour cela, une mancipation de l'enfant, et même, quand c'était un fils, une triple mancipation, afin de

rompre violemment les liens de famille existants; ensuite venait l'in jure cessio.

Mais, dans le nouveau droit, l'acte de donner et de recevoir en adoption s'effectue par une simple déclaration devant le magistrat compétent, dont il est dressé un protocole. Cependant, par suite de la qualité de legis actio appartenant à l'in jure cessio qui y intervenait autrefois, tous les intéressés doivent être présents et consentants en personne, et l'insertion de toute condition ou terme est rigoureusement exclue.

Deux points sont également requis pour les deux sortes d'adoption, savoir que l'adoptant soit à l'adopté dans un rapport d'âge naturellement approprié au but de l'adoption, et que l'adoption ne lui soit point interdite pour quelque motif particulier, soit absolument, soit relativement.

Les deux espèces d'adoption, tant l'adrogation qne l'adoption proprement dite, font subir à l'enfant adoptif la minima capitis deminutio: cela résulte de la nature même du rapport qui s'établit ici. C'est donc une disposition tout à fait exorbi

tante que celle par laquelle Justinien a décidé que,

dans certains cas, l'adoption d'un fils de famille ne produirait pas cette capitis deminutio, ne changerait pas les rapports actuels de puissance et d'agnation de l'enfant adoptif, mais lui procurerait sculement un nouveau droit éventuel à la succession ab intestat du père adoptif. Le motif qui porta cet em

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