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$ 156.

De l'adoucissement de ce principe par la formation des pécules.

Dig., lib. XV, tit. 1, De peculio.

Dig., lib. XLIX, tit. 17, De castrensi peculio.

Cod., lib. I, tit. 3, De episcopis et clericis, etc., et castrensi peculio.

Cod., lib. VI, tit. 60, De bonis maternis et materni generis; tit. 61, De bonis quæ liberis in potestate patris constitutis ex matrimonio vel alias adquiruntur.

Cod., lib. XII, tit. 31, De castrensi omnium palatinorum peculio; - tit. 37, De castrensi peculio militum et præfectianorum.

Le principe rigoureux de l'ancien droit, que le fils de famille ne pouvait acquérir et posséder aucun bien qui lui fût propre, fut aussi peu à peu adouci, et même enfin presque complétement aboli par le développement successif de la théorie des diverses espèces de pécules.

Cependant on peut à peine considérer comme un véritable adoucissement de ce genre celui de ces pécules qui est le plus ancien et qu'aussi on appelle souvent par excellence peculium, mais qu'aujourd'hui on désigne ordinairement par la dénomination peu romaine de profectitium peculium. C'était, en effet, seulement par une conséquence de l'assimilation du

fils de famille et de l'esclave, qu'une certaine somme, certains biens pouvaient leur être confiés également à tous deux par le père et le maître, pour qu'ils en eussent l'administration jusqu'à révocation; car ces biens restaient, sous tous les rapports, au père et au maître, avec tout ce qu'ils servaient à acquérir de nouveau. Cette séparation de fait d'un petit patrimoine du patrimoine principal n'avait d'importance juridique qu'en ce que le père ou le maître devait reconnaître les actes d'administration de son fils ou de son esclave comme les siens propres ; qu'il était tenu à cet égard envers les créanciers peculiotenus, et qu'il pouvait laisser ce pécule au fils de famille ou à l'esclave en l'affranchissant de sa puissance.(Voy. cidessus, § 107.)

Au contraire, une véritable exception à la règle, et très-importante, fut introduite par l'établissement du castrense peculium sous Auguste. Tout ce qu'un fils de famille acquiert, comme miles in castris, par le service militaire ou à son occasion, il l'acquiert pour lui-même, en ce sens que tant qu'il vit, il peut en disposer sous tous les rapports aussi librement et d'une manière aussi illimitée que s'il n'était pas fils de famille, mais père de famille. Cependant, malgré cette fiction, par laquelle le filiusfamilias est réputé paterfamilias, le droit du père reparaissait et produisait encore cet effet que les biens castrenses revenaient au père jure peculii, si le fils était mort sans en avoir disposé. Mais

Justinien a supprimé ce dernier droit du père.

Sous l'empereur Constantin, pendant le règne duquel les emplois proprement civils furent pour la première fois nettement séparés des emplois purement militaires, furent jetés les fondements du quasi castrense peculium, qui, formé d'après l'analogie du castrense, consistait originairement dans les biens qu'un fils de famille acquérait par un emploi public de l'ordre civil, ou par la profession d'avocat, et était régi par les mêmes principes que le castrense peculium. Dans le cours des temps, il s'est fort étendu quant aux biens dont il se compose.

Enfin ce fut aussi sous Constantin que parurent d'abord, quant aux materna bona, les premiers rudiments de ce que nous appelons aujourd'hui adventitium peculium, expression qui n'est pas tout à fait romaine, et que les Romains eux-mêmes appelaient bona quæ patri non adquiruntur. Ce sont des biens que le fils de famille acquiert, pour ainsi dire, en commun avec son père, puisque la propriété n'en appartient pas au père, mais au fils de famille lui-même, et que le père en a l'usufruit et par conséquent aussi l'administration. Sous les empereurs postérieurs, surtout sous Justinien, ce pécule reçut peu à peu une telle extension, que, dans le dernier état du droit, toute acquisition du fils de famille, qui ne provient pas des biens du père, et qui ne rentre pas dans la définition des pécules castrense et quasi-castrense, ap

partient au pécule adventice, et que celui-ci forme ainsi la règle générale. Dans certaines circonstances, le père n'en a pas même l'usufruit; mais encore alors le fils n'est réputé que filiusfamilias quant à ce pécule, et non paterfamilias comme pour les pécules castrense et quasi-castrense.

11. DE L'ÉTABLISSEMENT de la PUISSANCE

PATERNELLE.

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Acquisition de la puissance paternelle sur les enfants nés du mariage.

Inst., lib. I, tit. 9, De patria potestate.

Dig., lib. I, tit. 6, De his qui sui vel alieni juris sunt.
Cod., lib. VIII, tit. 47, De patria potestate.

Les citoyens romains acquéraient la puissance paternelle sur les enfants qu'ils avaient d'un mariage contracté suivant le droit civil, dès le moment de leur naissance. Mais comme la puissance paternelle, à cause de ses conséquences, est considérée comme un droit relatif aux biens, et que, par cette raison, le fils de famille, comme tel, n'est pas capable de l'avoir pour lui-même, il l'acquiert, comme tout le reste, pour son père, qui ainsi, en qualité de grand-père, reçoit

sous sa puissance, par le moyen de son fils légitime, ses petits-fils légitimes, et ainsi de suite: seulement la mort de l'ascendant, qui rend le fils de famille sui juris, lui confère aussitôt cette puissance paternelle, que jusque-là il ne pouvait pas exercer luimême sur ses fils et petits-fils.

Un citoyen romain pouvait, malgré le défaut de connubium, contracter avec une femme qui n'était pas citoyenne romaine un mariage valable selon le jus gentium, et les enfants issus de cette union étaient ainsi des enfants nés en mariage. Mais naturellement le père n'acquérait pas la puissance paternelle sur ces enfants, puisqu'ils n'étaient pas citoyens romains. Cependant il pouvait, en prouvant ensuite une causa erroris, acquérir, au moyen de cette causæ probatio, la puissance paternelle sur ces enfants antérieurement issus du mariage.

On peut rapporter ici la disposition légale qui veut qu'un enfant qui, après avoir été émancipé, se rend coupable d'ingratitude envers son père, retombe sous sa puissance paternelle (1).

La puissance paternelle est aussi, sinon nouvellement fondée, du moins renouvelée, quand l'enfant mancipé, étant affranchi du 'mancipium, re

(1) « Filios et filias cæterosque liberos contumaces, qui parentes vel acerbitate convicii vel cujuscumque atrocis injuriæ dolore pulsassent, leges emancipatione rescissa, damno libertatis immeritæ muletari volucrunt. » Valentinien, Valens et Gratien, C. 1, C. vIII, 50, De ingratis liberis. On ignore ce que c'est que ces leges.

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