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riode; mais, comme leur entier développement et l'importance qu'elles acquirent n'appartiennent qu'à la période suivante, c'est là seulement qu'il en sera traité, conjointement avec les plébiscites et les sénatus-consultes.

DEUXIÈME période.

DEPUIS LA LOI DES DOUZE TABLES JUSQU'A L'ÉTABLISSEMENT DU GOUVERNEMENT MON ARCHIQUE

L'EMPEREUR AUGUSTE.

$ 15.

Changements politiques dans l'État.

SOUS

La lutte entre le principe démocratique et le principe aristocratique, qui avait commencé dans la période précédente, dura encore plus longtemps dans celle-ci, jusqu'à ce qu'enfin ce dernier principe succomba. Dès les premières années qui suivirent la publication de la loi des Douze Tables, les événements montrent combien les plébéiens étaient peu disposés à se contenter des concessions qu'ils avaient arrachées jusque-là aux patriciens. Au contraire, appuyés et échauffés par les propositions de leurs tribuns, ils se mirent à travailler à l'établissement d'une complète égalité politique et civile, exæquatio, entre les deux ordres, égalité à laquelle tendait, à la vérité, la législation des Douze Tables, mais à laquelle on n'arriva pas de longtemps encore;

et leurs efforts, à cet égard, furent d'autant plus soutenus, que les combats antérieurs leur avaient donné la conscience de leur force. Aussi, malgré la vive résistance des patriciens, rien ne put arrêter ou détourner un mouvement qui était dès lors dans l'esprit et dans la tendance de l'époque. Ainsi tombèrent l'une après l'autre les barrières qui avaient jusque-là séparé les deux ordres et maintenu une scission dans l'État ; et de ces luttes intestines, interrompues seulement par des guerres extérieures heureusement conduites, à peu d'exceptions près, sortirent la plupart des changements importants dans la constitution politique, notamment la formation de nouvelles puissances et formes législatives, ainsi que l'établissement de nouvelles magistratures, qui ont exercé l'influence la plus marquée sur le développement et la direction imprimés au droit de cette époque.

Une circonstance qui paraît très-importante sous un autre rapport, à cause de ses suites, c'est que maintenant l'État romain, s'accroissant par des conquêtes qui ne s'étendaient pas seulement sur toute l'Italie, mais sur beaucoup de pays hors de l'Italie, devenait un puissant empire et commençait à jeter les fondements de cette domination universelle qu'il acquit plus tard, de cet orbis terrarum

romanus.

Une première conséquence qui en résulta fut, d'un côté, un prix toujours croissant attaché à la

qualité de citoyen romain, qui assurait une part à cette domination et à la gloire qui l'accompagnait; de l'autre, de vifs efforts des peuples subjugués ou alliés pour obtenir le droit de cité, ou du moins pour contracter avec l'État romain une alliance politique aussi favorable que possible. Des guerres furent même entreprises pour arriver à ce but.

Une seconde conséquence fut un commerce plus actif et beaucoup plus étendu des Romains avec tout le monde alors connu. Il en résulta un progrès dans la civilisation, dont les suites naturelles, soit en bien, soit en mal, se développèrent à leur tour : car l'élévation rapide à la puissance et à la richesse produisit le luxe et la soif du commandement, et ces défauts altérèrent peu à peu et firent enfin disparaître complétement l'antique simplicité de mœurs qui avait fait éclore ces sentiments vraiment civiques avec les vertus généreuses qui en découlent. Par là s'expliquent, surtout vers la fin de cette période, la dégénération de la constitution politique, et les guerres civiles qui amenèrent enfin la chute de la libera respublica.

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Caractère général du droit dans cette période et origine de l'opposition entre le jus civile et le jus gentium.

Inst., lib. I, tit. 2, De jure naturali et gentium et civili.

Ce qui caractérise surtout, et de la manière la plus tranchée, le droit romain dans cette période, c'est, d'une part, la simplification de ce droit par la fusion successive qui s'y opéra de plusieurs éléments de nature diverse; d'autre part, l'extension considérable qu'il éprouva dans les objets auxquels il s'appliquait et dans toute sa tendance.

A ce dernier point se rattache la distinction qui s'établit à cette époque entre le jus civile et le jus gentium, distinction que déjà Cicéron (1) attribue aux ancêtres, majores. Ce jus civile existait, soit quant à la chose, soit quant au nom, avant même que l'idée et la dénomination de jus gentium, qu'on lui opposa plus tard, se fussent formées car de tout temps on appela jus civile le droit positif en vigueur à Rome; et plus le territoire de l'État romaín était originairement resserré, plus il était rigoureusement circonscrit, plus aussi l'idée de ce jus civile devait se présenter nettement comme l'idée

(1) Cic., De officiis, III, 17. Oral. part., 37.

d'un droit régissant uniquement l'État romain et bien déterminé. Toute institution qui reposait sur ce droit n'était là que pour les citoyens romains, et personne autre n'y participait.

A mesure que l'empire s'agrandit et que, par suite des progrès de la civilisation, le commerce avec les étrangers prit une extension considérable, les Romains apprirent à reconnaître que les règles qui avaient chez eux force de droit positif ne leur étaient pas toutes exclusivement propres, mais se retrouvaient aussi sous une forme à peu près semblable chez d'autres peuples civilisés. En même temps les Romains sentirent encore que le principe rigoureux admis par eux jusqu'alors, suivant lequel tous les peregrini étaient considérés comme tout à fait sans droits, ne pouvait plus être observé d'une manière absolue, depuis qu'ils se trouvaient avec les peregrini non plus seulement dans des rapports hostiles, mais encore dans des relations amicales de commerce et de vie commune.

De là l'idée et le nom du jus gentium, comme d'un droit qui, quant à certains principes généraux et fondamentaux, se rencontrait également établi dans tous les États, au moins d'après l'expérience des Romains, quod apud omnes gentes peræque custoditur, auquel, par conséquent, les peregrini étaient aussi réputés capables de participer, puisque dans l'empire romain ils étaient jugés selon ce droit, dans leurs rapports, soit entre eux, soit même

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