Page images
PDF
EPUB

TITRE II.

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT QUASI EX CONTRACTU.

$ 128.

Notion générale de ces sortes d'obligations.

Aux obligations naissant ex contractu les Romains rattachent certaines obligations, dont il est dit seulement d'une manière générale qu'elles se rapprochent plus des contrats que des délits. Il y a, en effet, de simples actes licites en eux-mêmes, qui, sans être des contrats, produisent en droit un résultat semblable, et fondent, à la manière des contrats, une obligation appuyée d'une action. Pour être rigoureusement conséquents, les Romains auraient dû ranger aussi sous cette rubrique les pactes produisant action mais il ne paraît pas qu'ils y aient songé; on n'en trouve, du moins, aucune trace dans les sources, et l'on n'y rencontre comme exemples que des actes licites, unilatéraux, d'où naissent des obligations semblables aux obligations conventionnelles. Ordinairement, mais pas toujours, on peut les comparer à un contrat déterminé.

:

$ 129.

Cas particuliers cités comme exemples.

Inst., lib. III, tit. 27, De obligationibus quasi ex contractu.

Dig., lib. III, tit. 5, De negotiis gestis.
Cod., lib. II, tit. 19, De negotiis gestis.
Dig., lib. X, tit. 1, Finium regundorum;
erciscundæ ; tit. 3, Communi dividundo.

-

tit. 2, Familia

Cod., lib. III, tit. 36, Famil. ercisc.;- tit. 37, Comm. div. tit. 38, Communia ustriusque judici; - tit. 39,

Fin. reg.

Dig., lib XII, tit. 6, De condictione indebiti.

Cod., lib. IV, tit. 5, De cond. ind.

Il faut réunir ici, en prenant pour guide les Institutes de Justinien, les exemples suivants, sans cependant que cette énumération puisse et doive être considérée comme complète.

1o Le cas de la negotiorum gestio, de l'admi nistration des affaires d'autrui, entreprise spontanément, sans mandat, mais dans l'intention d'obliger un autre. Ce cas se rapproche beaucoup du contrat de mandat, et produit, comme celui-ci, une obligation réciproque, ultro citroque obligatio, avec des actions de part et d'autre, negotiorum gestorum actio directa et contraria.

2o Le cas de l'acceptation d'une tutelle, par laquelle le tuteur s'oblige tacitement envers le pu

pille à administrer convenablement ses biens. Ce rapport entre le tuteur et le pupille a aussi quelque analogie avec le mandat, et donne lieu à une ultro citroque obligatio, avec actions de part et d'autre, et ces actions, tutela actio directa et contraria, sont évidemment calquées sur les actions du mandat.

3o Le cas d'une communauté, communio, établie non par un accord conventionnel, mais par des événements purement accidentels, cas qui se réfère très-naturellement au contrat de société. Il donne naissance, comme celui-ci, à des obligations identiques de part et d'autre, qui peuvent être poursuivies par la même action directe des deux côtés, savoir, par une action en partage, divisorium judicium, formée à l'imitation de l'actio pro socio. Cette action divisoire reçoit, suivant les circonstances, tantôt le nom générique de communi dividundo judicium, tantôt le nom plus spécial de familiæ erciscunde judicium, ou de finium regundorum judicium (1).

4o Le cas de l'indebiti solutio, dans lequel celui qui a reçu une chose indûment est tenu de la rendre et passible, à cet effet, de la condictio indebiti. A cause de l'obligation purement unilatérale qui était établie ici par la réception de la chose, re, et de la

(1) Cette distinction me paraît subtile je ne crois pas que ces trois actions divisoires aient rien de plus général ou de plus spécial l'une que l'autre. (Note du traducteur.)

[ocr errors]

condictio qui en naissait, les Romains croyaient pouvoir comparer ce rapport juridique avec le mutuum. 5o Le cas où l'héritier institué fait adition d'hérédité; car par là il s'oblige tacitement à payer les legs qui lui ont été imposés par le testateur. Ce cas ne peut être comparé à aucun contrat déterminé. (Voyez la section du Droit de succession.)

TITRE III.

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT EX DELICTO OU EX MALEFICIO.

$ 130.

Des obligations et actions ex delicto en général.

Inst., lib. IV, tit. 1, De obligationibus quæ ex delicto nas

cuntur.

Quoique, dans son sens général et étymologique, le mot delictum ou maleficium désigne tout acte injuste, cependant il a, dans le système des obligations des Romains, deux acceptions plus restreintes; car, tantôt il signifie le simple privatum delictum, par opposition aux publica delicta seu crimina, tantôt, dans un sens plus historique, semblable à celui d'après lequel le mot contractus ne comprend que certaines conventions déterminées produisant action, ce mot delictum ou maleficium ne désigne que certains délits privés principaux bien déterminés, dont il résultait, dès l'époque la plus reculée du droit civil, des obligations appuyées d'actions: ce sont le furtum, la rapina, le damnum injuria datum et l'injuria.

Cependant la plupart de ces délits, malgré leur origine remontant à l'ancien droit civil, ont éprouvé,

« PreviousContinue »