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tants qui avait le premier exécuté la convention de son côté, une action contre l'autre pour le forcer à exécuter pareillement l'obligation qu'il s'était imposée. On voyait dans cette ressemblance à un autre contrat, jointe à une prestation réelle, res, accomplie d'une part, une causa suffisante pour faire naître une obligation civile, et l'action qu'à défaut d'une vulgaris formula on donnait à l'imitation de celle d'un autre contrat, n'ayant pas proprium nomen contractus, était appelée civilis actio in factum seu præscriptis verbis.

Au reste, il est indifférent que les prestations convenues consistent de part et d'autre à dare, ou à facere, ou bien d'un côté à dare, de l'autre à facere; peu importe aussi l'espèce de datio.

Mais comme cette nouvelle causa, qui fonde ce qu'on appelle aujourd'hui les contractus re innominati, les contrats réels innommés, n'a été évidem– ment admise que dans le but de favoriser la partie qui la première, spontanément et sans contrainte civile, a exécuté la convention, cela explique jusqu'à un certain point cette particularité, que celui qui a pris l'initiative en donnant a le choix d'exiger la prestation qui lui a été promise par l'autre partie, au moyen de cette actio in factum seu præscriptis verbis, ou de renoncer à la convention, de la résilier par sa seule volonté, pœnitere, et de redemander en conséquence, par une condictio ob causam datorum, la chose qu'il a lui-même donnée.

§ 426.

Extension au moyen des pactes dits prætoria pacta.

Dig., lib. XIII, tit. 5, De pecunia constituta.
Cod., lib, IF, tit. 18, De constituta pecunia.

Il était tout à fait dans l'esprit du droit prétorien d'adoucir par des édits spéciaux la rigueur du sys» tème des actions et des contrats fondés par le droit civil, et d'accorder, par des motifs d'équité, une actio en vertu de certaines conventions, quoiqu'elles ne fussent que de simples pactes. Le plus grand pas que fit le préteur dans cette voie, ce fut d'attacher une action au constitutum, en établissant le principe général que toute convention par laquelle on promettrait d'exécuter une obligation déjà existante, propre ou étrangère au promettant, civile ou naturelle, produirait action, même sans qu'on eût employé la forme de la stipulation; c'est l'actio de constituta pecunia,

Cependant le constitut ne pouvait avoir pour objet que res quæ numero, pondere, vel mensura consistunt; cette restriction n'a été supprimée que par Justinien.

$ 127.

Extension au moyen des pactes dits pacta legitimą. De la donation en particulier.

Inst., lib. II, tit. 7, De donationibus.
Dig., lib. XXXIX, tit. 5, De donationibus.
Cod., lib VIII, tit. 54, De donationibus;
revocandis donationibus.

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Par cette expression de pacta legitima, qui n'est pas une expression technique des Romains, on entend aujourd'hui les pactes auxquels une action a été attachée par le droit civil lui-même, mais seule❤ ment par le nouveau droit civil.

Un exemple important nous est fourni par la donation, donatio, convention par laquelle une personne promet, gratuitement et sans y être d'ailleurs aucunement obligée, de donner une chose à une autre.

La donation qui, en général, était peu dans le caractère des Romains, se trouvait originairement soumise à plusieurs restrictions, dont elle se débarrassa peu à peu, jusqu'à un certain point.

Jusqu'à Justinien, on ne pouvait agir en vertu d'une convention de donation, comme telle, c'està-dire, si elle n'était pas revêtue de la forme de la stipulation.

Le donataire n'avait un droit que sur la chose

déjà livrée, et encore en supposant que certaines formes eussent été observées.

Cependant, d'après des constitutions d'Antonin et de Constantin, on s'écartait de cette rigueur quand une donation avait lieu entre ascendants et descendants.

Mais Justinien supprima d'une manière générale la nécessité d'une stipulation ou d'une tradition de la chose donnée, en accordant au donataire, en vertu de la simple convention de donation, une action pour en obtenir l'accomplissement, c'est-àdire pour obtenir la tradition de la chose donnée.

Une autre restriction concernait le quantum de la donation. En effet, la lex Cincia défendait toutes donations excédant un certain taux, legitimus modus, à moins qu'elles ne fussent faites à certaines personnes étroitement liées au donateur et partant privilégiées, exceptæ persone. Ces limitations de la loi Cincia ont disparu plus tard; mais, déjà avant leur disparition, des constitutions impériales avaient établi le principe que toute donation d'une valeur supérieure à 200 solidi devait, en règle générale, pour être valable, avoir été insinuée, c'està-dire déclarée en justice et consignée dans un procèsverbal, un protocole judiciaire. Justinien confirma, sauf quelques exceptions, cette nécessité d'une insinuation, mais seulement pour les donations excédant la somme de 300 solidi, et, d'après une ordonnance postérieure, la somme de 500 solidi.

Une troisième restriction consiste en ce qu'une

donation pleinement valable, et même exécutée, peut être ensuite révoquée à cause de l'ingratitude du donataire.

Une espèce particulière de donation, la mortis causa donatio, ainsi appelée par opposition à l'inter vivos donatio, porte, dans le nouveau droit romain, plutôt le caractère d'un legs que d'une convention, et doit, par conséquent, être traitée dans la doctrine des legs.

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