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locateur doit accorder une remise ou diminution proportionnelle, remissio, du loyer ou fermage. Les deux contractants répondent de toute espèce de faute.

$ 121.

Du contrat de société, societas.

Inst., lib. III, tit. 25, De societate.
Dig., lib. XVII, tit. 2, Pro socio.

Cod., lib. IV, tit. 37, Pro socio.

Il y a contrat de société, societas, lorsque les contractants, qui s'appellent tous les deux socii, associés, conviennent d'une certaine communauté de biens entre eux, en vue d'un but déterminé et licite.

Par cette société, qui peut varier beaucoup quant à son objet et à son étendue, les deux contractants sont essentiellement obligés l'un envers l'autre, ultro citroque, et obligés aux mêmes prestations réciproques, savoir à fournir l'apport convenu, et à se rendre compte mutuellement ; et, à cet égard, chacun doit præstare talem diligentiam, qualem in suis rebus adhibere solet. En conséquence, chaque associé a contre l'autre la même pro socio actio, qui, des deux parts, est directa et bonæ fidei. Si un associé laisse la poursuite arriver jusqu'à la condamnation, il est noté d'infamie.

La dissolution de la société s'opère très-facile

ment.

S 122.

Du contrat de mandat, mandatum.

Inst., lib. III, tit. 26, De mandato.
Dig., lib. XVII, tit. 1, Mandati vel contra.
Cod., lib. IV, tit. 35, Mandati vel contra.

Le contrat de mandat, mandatum, consiste en ce que l'un des contractants, le mandataire ou procureur, mandatarius seu procurator, promet à l'autre, le mandant, mandans, de faire gratuitement pour lui certains actes licites.

Il résulte de cette notion même du mandat, qu'un seul des contractants, le mandataire, est directement obligé, savoir, à gérer gratuitement et avec soin les affaires dont il s'est chargé. Aussi le mandant seul obtient immédiatement une action, la mandati actio directa, qui est bonæ fidei, et fait encourir l'infamie au mandataire infidèle qui se laisse condamner. Cependant, quand des circonstances particulières l'exigent, une action est aussi accordée au mandataire contre le mandant, sous le nom de mandati actio contraria.

Les deux contractants sont tenus mutuellement de toute espèce de faute.

II. EXTENSION SUCCEssive du NOMBRE DES CONVENTIONS PRODUISANT ACTION.

S 123.

Observation préliminaire.

A mesure que le commerce prit de l'accroissement, ce qu'il y avait de gênant dans le système si étroit des contrats se fit sentir de plus en plus, malgré la faculté qu'on avait toujours d'employer la forme de la stipulation, et conduisit à en étendre les limites par une série d'innovations dont, à la vérité, il n'est pas toujours possible d'assigner exactement l'époque. De cette manière, beaucoup de conventions qui, originairement, ne donnaient pas naissance à une action devinrent propres à en produire une.

Quand ce changement fut dû à l'ancien droit civil lui-même, au moyen d'une véritable extension du système des contrats, ces conventions, désormais pourvues d'une action, se rangèrent sous la notion et le nom de contractus.

Mais quand l'innovation n'arriva que plus tard, оп ne s'opéra pas par le droit civil, comme un simple agrandissement du cercle des contrats, les conventions qui acquirent ainsi la propriété de produire une action conservèrent le nom de

pacta.

$ 124.

Extension opérée au moyen des pactes dits pacta adjecta.

Certaines conventions accessoires, qui ne servaient qu'à modifier, à préciser une autre convention constituant par elle-même un véritable contrat, purent très-naturellement être considérées comme parties intégrantes du contrat principal, et l'on y étendit, en conséquence, l'action résultant de celui-ci.

Ces clauses sont appelées par les interprètes pacta adjecta; elles s'incorporent, se confondent dans le contrat auquel elles sont jointes.

Seulement il fallait que ce contrat fût, par lui-même, juridiquement susceptible de recevoir une semblable extension en qualité de bonæ fidei contractus.

fût

Il fallait, en outre, que la convention accessoire ne pas, par son objet, en contradiction avec l'essence du contrat principal.

Enfin il fallait qu'elle fût ajoutée à ce contrat immédiatement au moment même de sa formation (1).

(1) Nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. Quinimo interdum format ipsam actionem, ut in bonæ fidei judiciis. Solemus enim dicere, pacta conventa inesse bonæ fidei judiciis. Sed hoe sic accipiendum est, ut, si quidem ex continenti pacta subsecuta sunt, etiam ex parte actoris insint. Ex intervallo non inerunt, nec valebunt, si agat, ne ex pacto actio nascatur.» Ulpien, Fr. 7, 86, D., II, 14, De pactis.

$ 125.

Extension au moyen des contrats formés à l'imitation des obligations contractées re.

Dig., lib. XIX, tit. 5, De præscriptis verbis et in factum actionibus.

Cod., lib. IV, tit. 64, De rerum permutatione et præscriptis verbis.

Dig., lib. XII, tit. 2, De condictione causa data, causa non

secuta.

Cod., lib. IV, tit. 6, De condictione ob causam datorum.

Le principe que des obligations donnant naissance à une action peuvent être formées re était originairement limité aux quatre cas qui ont été traités plus haut (§ 114), et dans lesquels celui qui reçoit une chose s'oblige, par sa réception, à rendre cette même chose; mais on l'étendit peu à peu.

Lorsqu'une convention ayant pour objet une prestation réciproque, sans être absolument identique à un contrat déjà reconnu d'ailleurs, ressemblait pourtant à un contrat de ce genre, comme l'échange, par exemple, ressemble à la vente, ou paraissait composé de la réunion de plusieurs contrats reconnus, et que, par conséquent, on ne savait trop quel était celui sur lequel on devait se régler par analogie, on accordait alors à celui des deux contrac

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