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taux légal, qui se rapporte surtout aux intérêts conventionnels, varia plusieurs fois dans le cours des temps, jusqu'à Justinien, qui le fixa de nouveau.

2o Il est défendu de recevoir l'intérêt de l'intérêt, ce qu'on appelle anatocismus.

3o Enfin le montant des intérêts actuellement dus ne peut jamais dépasser le capital, alterum tantum, et ce qui excède est imputé sur le capital.

CHAPITRE II.

DES SOURCES ET DES CAUSES DES OBLIGATIONS.

$ 111.

Observation préliminaire.

Les Romains cherchent, dans leur système de droit, à ramener les diverses espèces d'obligations à trois sources principales et à trois rubriques, selon la cause qui y donne naissance. Ainsi ils dérivent toutes les obligations soit ex contractu, soit ex delicto seu maleficio, soit ex variis causarum figuris. La rubrique générale des variæ causarum figuræ se subdivise ensuite, pour se rapprocher davantage des deux premières sources, en deux autres rubriques d'après lesquelles les obligations naissent quasi ex contractu ou quasi ex delicto.

Au reste, il ne faut pas se dissimuler que toute cette classification, qui ne comprend guère que les obligations donnant lieu à une action, les obligationes dans le sens étroit, est fondée moins sur des raisons tirées du sein de la matière que sur des motifs extérieurs, historiques, accidentels, et qu'on aurait de la peine à y ranger commodément toutes les obligations possibles: mais, précisément par ce motif, elle paraît s'accommoder très-bien à une exposition plutôt historique qu'approfondie du droit d'obligation chez les Romains.

TITRE Ier.

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT EX CONTRACTU.

$ 112.

Des conventions en général.

Inst., lib. III, tit. 16, De verborum obligationibus;-til. 20,

De inutilibus stipulationibus.

Dig., lib. II, tit. 14, De pactis.

Dig., lib. XLV, tit. 1, De verborum obligationibus.
Cod., lib. II, tit. 3, De pactis.

Les conventions, conventiones, pactiones, pacta conventa, base des contrats, contractus, sont des promesses d'une prestation acceptées par celui en faveur de qui elles sont faites.

Elles forment la source la plus naturelle, la plus ancienne et la plus importante des obligations, et sont le fondement de tout le commerce.

Le principe obligatoire des conventions réside uniquement dans le mutuus consensus, c'est-à-dire dans l'accord des déclarations réciproques de volonté, de la promesse, d'une part, et de l'acceptation de cette promesse, d'autre part. En conséquence, ce n'est que par exception que, dans certaines circonstances, la promesse purement unilatérale d'une prestation, sans qu'une acceptation ait suivi, oblige

légalement le promettant : tels sont le votum et la pollicitatio.

De l'idée que nous venons de donner de la convention, il résulte naturellement que les personnes qui ne sont pas juridiquement capables d'une volonté ne peuvent faire aucune convention, et que les personnes qui n'ont qu'une volonté incomplète, qui doit recevoir son complément par l'assistance d'une autre, ont souvent besoin de cette assistance étrangère pour pouvoir conclure efficacement une convention.

Il en résulte encore que le consentement, consensus, de deux personnes doit être manifesté, déclaré, et, à cet égard, la forme dans laquelle a lieu cette déclaration de volonté est indifférente, toutes les fois qu'une forme déterminée n'est pas particulièrement prescrite.

Enfin, pour que le consentement des parties soit parfait et irréprochable sous tous les rapports, il faut non-seulement qu'il ait été manifesté extérieurement, mais encore qu'il soit sans vice intérieur; savoir, qu'il soit sérieux, et qu'il n'ait été déterminé ni par une violence illégale, vis et metus, ni par tromperie, dolus, ni par erreur, error seu ignorantia.

Autrement, suivant les circonstances, ou la convention fondée sur ce consentement vicieux est nulle par elle-même, ou du moins la personne qui a été violentée, qui a été trompée, ou qui s'est trompée

elle-même, a plusieurs moyens de droit pour se préserver, après coup, des conséquences préjudiciables d'une pareille convention.

La convention peut avoir pour objet toute espèce de prestations, et elle peut être faite soit simplement, pure, soit avec l'addition de conditions de toute sorte, conditiones, ou de termes, dies.

$ 143.

Des contrats par opposition aux simples pactes.

Les conventions, malgré les caractères géné– raux qui leur sont communs, peuvent être de genres très-différents quant à leur forme, leur objet, leur efficacité et leur développement historique. Sous ce dernier rapport, la distinction entre les contractus et les simples pacta a beaucoup d'importance. Il était tout à fait dans l'esprit du droit d'obligation des Romains, tel qu'il a été indiqué plus haut (S 116), que le droit civil ne reconnût originairement, comme complétement efficaces et pourvues d'une action, qu'un petit nombre de conventions et d'affaires analogues à des conventions.

Ces affaires juridiques (negotia juris) donnant déjà lieu à une action dans l'ancien droit civil, qu'elles fussent en même temps fondées sur le jus gentium, ou qu'elles appartinssent uniquement au jus civile, s'appelaient, dans le système des obliga

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