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lui-même, mais par un autre, et qu'il soit passible de l'action qui en résulte. Ici se rapportent l'actio quod jussu, l'actio de peculio, l'actio de in rem verso, l'actio exercitoria, et l'actio institoria, qui, dans l'extension qu'elle a ultérieurement reçue, s'appelle quasi institoria. Toutes ces actions indiquent assez, par l'épithète qui les désigne, le rapport juridique particulier, en vertu duquel on se trouve ici engagé par les actes obligatoires d'autrui, contre la règle générale; et c'est ce que les modernes veulent exprimer par la dénomination d'actiones adjectitiæ qualitatis.

Enfin une troisième conséquence de cette notion de l'obligatio, c'est que, ni le droit de créance du créancier originaire, ni la dette du débiteur originaire ne peuvent être transportés sur une autre personne, sur un tiers, durante eadem obligatione, c'est-à-dire sans que la première obligation soit entièrement éteinte, et une nouvelle obligation constituée.

A la vérité, le droit, comme l'engagement, résultant de l'obligatio, passe ordinairement aux héritiers du créancier et du débiteur; mais ce n'est pas là une exception, ce n'est qu'une suite naturelle du principe de droit que l'héritier représente absolument son auteur.

Il n'y a pas non plus une exception véritable dans la faculté qu'a le créancier de céder sa créance à un autre; car, même après la cession, le cédant reste

le créancier proprement dit, et le cessionnaire obtient seulement le droit d'exiger le montant de la créance, comme procureur du créancier, au nom et en la place de celui-ci, et de garder pour lui-même ce qu'il recevra (1). Aussi les Romains expriment la cession de créance par ces mots, actionem mandare, et appellent le cessionnaire procurator in rem

suam.

S 408.

De l'objet de l'obligation.

L'objet direct de l'obligation n'est jamais une chose déterminée, mais seulement une action de la personne, une prestation que le créancier peut exiger de son débiteur (2).

Cette prestation doit toujours être possible physiquement et légalement.

Elle doit être, au moins indirectement, appréciable en argent (3), et telle que le créancier ait véritablement un intérêt juridique à l'exiger.

(1) Ceci vient à l'appui de l'observation que j'ai faite ci-dessus, note i de la page 256. (Note du traducteur.)

(2) « Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum, aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis adstringat, ad dandum aliquid, vel faciendum, vel præstandum. » Paul, Fr. 5, pr., D., XLIV, 7, De obligationibus et actionibus.

(3) « Ea enim in obligatione consistere, quæ pecunia lui præstarique possunt.» Ulpien, Fr. 9, § 2, D., XL, 7, De statu liberis.

Enfin elle ne doit être entièrement laissée à la pure volonté du débiteur, ni quant à son espèce, ni quant à son étendue; comme aussi elle doit, en général, avoir une étendue exactement déterminée, parce qu'il est de l'essence de l'obligation que, par son exécution complète, tout le rapport juridique existant entre le créancier et le débiteur se dissolve de lui-même.

Au reste, l'objet de l'obligation peut être d'espèce très-diverse; il peut être tantôt certum, tantôt incertum, et les Romains cherchent à résumer les divers cas, en disant que toutes les obligations tendent à dare, à facere, à præstare. C'est précisément sur la différence des prestations qu'elles comprennent que sont fondés les caractères propres des différentes obligations que distingue le droit romain; aussi nous ne parlerons de cette différence qu'en traitant spécialement de chacune de ces obligations. Cependant nous pouvons, nous devons même nous occuper ici de deux sortes de prestations, qui sont d'une nature plus générale, et dont il est question dans un grand nombre d'obligations : ce sont les dommages-intérêts et les intérêts.

$ 109.

De l'obligation de réparer le dommage, ou de fournir des dommages-intérêts.

Dig., lib. XXII, tit. 1, De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora.

Dig., lib. XII, tit. 3, De in litem jurando.

Cod., lib. V, tit. 53, De in litem jurando.

Cod., lib. VII, tit. 47, De sententiis quæ pro eo quod interest proferuntur.

Pour que quelqu'un soit tenu de réparer le dommage pécuniaire qu'un autre a éprouvé, damnum præstare, soit principalement en vertu d'une obligation spéciale et indépendante, soit accessoirement, à l'occasion d'une autre obligation, il faut toujours prouver contre lui une cause particulière qui ait fait naître de sa part cette obligation.

Car, si le dommage éprouvé est purement accidentel, survenu par cas fortuit, casu, il doit être supporté par celui dans la personne ou la chose duquel il est arrivé.

Pareillement, chacun doit supporter le dommage qu'il a éprouvé par sa propre faute.

Celui qui a souffert le dommage ne peut s'en prendre à un autre, pour s'en faire indemniser, que

quand celui-ci s'est chargé volontairement de la garantie du dommage, ou bien l'a occasionné directement ou indirectement, par un fait contraire au droit, qui lui est imputable.

En général, tout fait contraire au droit et imputable qui nous rend juridiquement responsables, qu'il consiste dans une action positive ou dans la simple inaction, s'appelle faute, culpa.

Mais cette culpa, dans l'acception large du mot, se divise en dolus et en culpa dans le sens propre.

Le droit romain entend par dolus, sous ce rapport, non pas la simple ruse, mais toute injustice commise exprès et sciemment, en tant qu'elle provient d'un motif moralement répréhensible. Toute action injuste qui ne rentre pas dans cette notion du dolus, parce qu'il y manque une ou plusieurs de ces conditions, s'appelle culpa. Souvent, à la vérité, elle s'approche sensiblement du dol, et est même alors, en règle générale, sous le nom de culpa dolo proxima, assimilée au dol quant à la responsabilité, dolo æquiparatur; bien plus, quelquefois, par cette raison, elle est aussi appelée dolus dans une acception large du mot.

Le dol et la faute supposent tous deux, de la part de celui à qui on les reproche, non-seulement l'imputabilité juridique de l'action, en général, mais encore, pour qu'il y ait injustice, l'obligation juridique de tenir une conduite opposée. C'est pour cela qu'il est si important de distinguer

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