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Mais, d'un autre côté, l'efficacité de plusieurs anciennes obligations civiles fut peu à peu considérablement restreinte, en ce que, par des motifs tirés de l'æquitas, le débiteur obtint, contre l'actio du créancier, une exceptio péremptoire, au moyen de laquelle il put régulièrement enlever tout effet à l'obligation, la paralyser entièrement, ou, du moins, la réduire à l'état d'une naturalis obligatio.

$106.

Des sujets de l'obligation, du créancier et du débiteur.

Inst., lib. III, tit. 16, De duobus reis stipulandi et promittendi. Dig., lib. XLV, tit. 2, De duobus reis constituendis.

Cod., lib. VIII, tit. 40, De duobus reis stipulandi et promittendi.

De même qu'il est de l'essence de l'obligatio que pour toute créance ou obligation il y ait deux personnes intéressées, un creditor et un debitor, qu'on réunit aussi sous le nom commun de rei, de même il résulte de l'idée naturelle d'obligatio que, sous le rapport subjectif, il ne peut figurer dans la même obligation qu'un créancier et un débiteur.

Les divers cas dans lesquels plusieurs créanciers ou débiteurs concourent en apparence pour la même obligation se résolvent tous en plusieurs obligations

distinctes, qui se trouvent seulement entre elles dans une certaine dépendance objective plus ou moins étroite.

Cela se présente surtout d'une manière nette et évidente dans ce qu'on appelle obligatio pro rata, où, entre plusieurs créanciers, chacun ne peut exiger qu'une partie aliquote de l'objet dû, ou bien, entre plusieurs débiteurs, chacun ne doit payer qu'une semblable quote-part; où, par conséquent, des objets dus en vertu de plusieurs obligations différentes se trouvent seulement, par une circonstance accidentelle, réunis en un seul, au moyen d'une addition.

Il en est encore de même des cas où, en vertu de la même cause d'obligation, chacun d'entre plusieurs créanciers peut réellement exiger la totalité, solidum, ou chacun d'entre plusieurs débiteurs a à payer la totalité, solidum.

Telle est d'abord ce genre d'obligation solidaire où plusieurs, en vertu de la même cause obligatoire, sont redevables ensemble du même objet, en telle sorte que chacun doit, sans s'occuper des autres, fournir le tout, et que, par conséquent, la totalité doit être donnée au créancier autant de fois qu'il y a de débiteurs et, partant, de créances du même créancier contre les différents débiteurs.

Tel est ensuite cet autre genre d'obligation solidaire, où, en vertu de la même cause obligatoire, chacun des cocréanciers peut exiger, ou chacun des codébiteurs doit fournir la totalité de la chose

due, mais de manière que cette totalité ne soit payée qu'une seule fois. Dès qu'un créancier a reçu le tout, la créance des autres s'éteint également, et dès qu'un débiteur a payé le tout, les autres sont aussi libérés de leur obligation: nam uno solvente reliqui liberantur.

Une espèce importante de ce dernier genre d'obligations, ce sont les correorum obligationes pro→ prement dites, quand il y a soit plures rei seu correi stipulandi, soit plures rei seu correi promittendi.

Les Romains eux-mêmes considéraient tous ces rapports de solidarité comme une réunion de plusieurs obligations, souvent diversement modifiées quant aux clauses accessoires, conditions et termes d'échéance, dans lesquelles il y a seulement cela de spécial, que l'existence, la durée de chaque obligation est liée à celle des autres, de la manière qui vient d'être expliquée. Ce n'est que sous ce dernier point de vue, quia una summa est, que ces diverses obligations sont traitées comme una obligatio.

Du reste, la qualité propre de ces obligations solidaires et corréales, savoir la rigueur avec laquelle chacun des débiteurs solidaires est individuellement tenu pour le tout, a éprouvé peu à peu, surtout dans le dernier état du droit romain, divers adoucissements: auxilium seu beneficium divisionis.

Un rapport de solidarité s'établit soit par la volonté des particuliers, soit directement en vertu de la loi.

S 107.

Limitation des effets de l'obligation à la personné du créancier et à celle du débiteur originaires.

Inst., lib. III, tit. 28, Per quas personas nobis obligatio adquiritur.

Inst., lib. IV, tit. 7, Quod cum eo qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicitur.

Dig., lib. XV, tit. 4, Quod jussu.

Dig., lib. XV, tit. 1, De peculio.

Dig., lib. XV, tit. 3, Dc in rem verso.

Dig., lib. XIV, tit. 1, De exercitoria actione.

Dig., lib. XIV, tit. 3, De institoria actione.

Dig., lib. XVIII, tit. 4, De hereditate vel actione vendita.
Cod., lib. IV, tit. 39, De hereditate vel actione vendita.

L'obligation est, subjectivement, un rapport de droit strictement circonscrit entre le créancier et le débiteur déterminés : c'est un principe que les Romains observent et dont ils déduisent les conséquences avec une grande rigueur logique.

Il en résulte, premièrement, que le droit naissant de l'obligatio est acquis au créancier déterminé lui seul et à nulle autre personne tierce.

A la vérité, quelqu'un peut acquérir un droit de créance par les actes obligatoires d'une personne avec laquelle, en vertu d'une potestas, il ne forme juridiquement qu'une personne, par exemple par

son esclave ou par son fils de famille, mais il n'y a pas là d'exception, à cause de l'unité de personne.

On peut, au contraire, considérer, comme un adoucissement véritable de ce principe rigoureux, la faculté accordée par le nouveau droit romain, d'acquérir des droits per liberas personas, c'est-à-dire par les actes obligatoires de personnes que nous n'avons pas sous notre puissance, mais à qui nous avons donné mandat à cet effet nous acquérons par elles en ce sens que nous pouvons exiger d'elles la cession des obligations qu'elles ont acquises pour nous (1).

Du principe ci-dessus il résulte, deuxièmement, qu'en vertu de l'obligation le débiteur déterminé lui seul est obligé, et nul autre que lui.

Cependant le besoin de faciliter le commerce a amené peu à peu plusieurs modifications qui tiennent, les unes à la dominica et à la patria potestas, les autres à une procuration donnée à des personnes indépendantes.

Ainsi il peut arriver que quelqu'un soit engagé par des obligations qui ont été contractées, non par

(1) L'adoucissement de l'ancien principe ne me paraît pas consister dans la faculté d'obtenir la cession de la créance acquise par le mandataire; ce n'est là que l'application des principes du mandat. Je le verrais plutôt dans l'action utile qui est souvent accordée au mandant indépendamment de la cession, et dans l'action directe qui est donnée à celui au nom duquel un autre a prêté de l'argent.

(Note du traducteur.)

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