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et plus tard, par une in rem actio, dont la nature n'est pas très-clairement connue. Cette prescription fut appliquée aussi aux choses mobilières.

Après la fusion du dominium ex jure Quiritium avec l'in bonis, il eût été peu raisonnable de laisser subsister encore la distinction entre les immeubles provinciaux et les immeubles situés in italico solo. Ces raisons, jointes à d'autres tirées des circonstances du temps, amenèrent tout naturellement Justinien à fondre l'antique institution du droit civil, l'usu— capio, et la nouvelle institution du droit prétorien, la longi temporis præscriptio, en une seule institution formée des deux autres, mais avec des délais en partie différents. On peut l'appeler aujourd'hui la longi temporis præscriptio civile du nouveau droit romain, ou l'usucapio étendue.

Elle présuppose comme objet une chose qui nonseulement soit in commercio, mais encore ne soit pas, pour d'autres motifs, soustraite par la loi à la prescription.

Celui qui veut prescrire cette chose doit en avoir obtenu la civilis possessio. Il faut, pour cela, qu'il l'ait acquise bona fide, c'est-à-dire non-seulement dans l'intention de s'en attribuer la propriété, mais encore dans la croyance sincère qu'il peut s'attribuer cette propriété, parce que personne n'y a un droit meilleur que lui (1).

(1) Ceci n'est pas parfaitement exact, à mon avis. La bonne foi en

Il faut encore qu'il ait acquis la chose justo titulo, c'est-à-dire qu'il doit fonder sa bona fides sur l'existence réelle d'un événement qui, par lui-même, est, en général, propre à conférer le dominium, et qui seulement, dans le cas actuel, n'a pu transférer la propriété à cause de quelque obstacle ignoré en fait de l'acquéreur au moment où il a commencé à posséder.

Enfin il est nécessaire que la possession ainsi commencée ait été continuée sans interruption, usurpatio, ou sans autre trouble, interruptio, soit par l'acquéreur lui-même, soit par son successeur de droit, pendant le temps légalement fixé; savoir, pour les choses mobilières pendant trois ans, pour les immeubles, en quelque lieu qu'ils soient situés, per decem annos inter præsentes, viginti inter absentes.

Au reste, comme il peut arriver facilement que quelqu'un acquière bona fide la juste possession d'une chose, sans être en position d'en acquérir la propriété par la longi temporis præscriptio parce qu'il manque quelqu'une des conditions requises pour cela, Justinien juge convenable d'introduire encore, pour les cas extraordinaires, une nouvelle prescription, qui s'appelle longissimi temporis præscriptio. Cette prescription extraor

cette matière ne consiste pas à croire qu'on devient soi-même propriétaire, mais à croire que celui de qui on tient la chose était propriétaire ou avait pouvoir de l'aliéner. (Note du traducteur.)

dinaire est fondée sur le principe que l'action du propriétaire se prescrit régulièrement par trente ans (voyez ci-dessus, § 51). Celui qui conserve, sans interruption, pendant tout cet espace de trente ans (longissimum tempus), la possession juridique de la chose qu'il a acquise bona fide, nonseulement obtient par là une exception contre toute action ultérieure du précédent propriétaire, mais encore devient lui-même propriétaire de la chose. Cette prescription est destinée à servir de complément à la précédente, toutes les fois que le justus titulus ne peut pas être prouvé, ou que la chose, par des motifs particuliers, n'est pas susceptible de la longi temporis præscriptio.

S 87.

De l'adjudicatio.

C'est seulement dans le cas où l'on procède en justice au partage d'une propriété commune que la sentence judiciaire, en adjugeant en totalité à l'un des copartageants la chose jusque-là commune, produit l'effet d'établir une nouvelle propriété, même sans qu'il intervienne une tradition, qui est remplacée ici le prononcé du juge. Mais celui qui invoque l'adjudicatio comme acquisitio dominüi doit toujours être en état de prouver, par d'autres adquisitiones, qu'il existait réellement une copropriété antérieure, telle qu'elle a été supposée par le juge dans le partage;

par

car c'est là-dessus qu'est fondée l'adjudicatio, comme mode d'acquisition dérivé.

S 88.

De l'acquisition des fruits d'une chose appartenant à autrui.

Régulièrement le propriétaire de la chose a seul le droit de s'en approprier les fruits, et il les acquiert par leur production même et dès le moment qu'ils sont produits (voyez ci-dessus, § 85).

Cependant il peut arriver que, par des raisons particulières, on soit autorisé à s'approprier les fruits de la chose d'autrui; cela suppose le consentement préalable du propriétaire.

Dans tous les cas, on n'acquiert alors la propriété des fruits de la chose d'autrui que par leur séparation, c'est-à-dire du moment où ils sont détachés physiquement de la chose principale.

Ordinairement même, on a encore besoin, pour cela, de la perception, c'est-à-dire de l'appréhension de la possession juridique de ces fruits; c'est ce qui arrive lorsque celui qui a droit de s'approprier les fruits n'a pas la possession juridique de la chose frugifère elle-même.

Celui qui, sans le consentement du propriétaire, recueille les fruits de la chose d'autrui, n'acquiert jamais, par cela seul, la propriété, mais tout au

plus, comme bonæ fidei possessor, le droit à l'usucapion de ces fruits; car, même dans ce dernier cas, il se trouve placé, à l'égard des fruits séparés, dans rapport où il est quant à la chose productive elle-même, c'est-à-dire qu'il en a la bonæ fidei possessio.

le

$ 89.

Per universitatem adquisitiones.

On peut acquérir non-seulement des choses corporelles isolées, individuelles, singulas res, mais encore un ensemble de biens, un patrimoine entier, universitas, bona alicujus.

On acquiert alors non-seulement le droit de propriété qu'avait le précédent possesseur sur les choses corporelles qui font individuellement partie de ce patrimoine, mais encore tous les autres droits qui entraient dans ses biens, en tant qu'ils n'étaient point, d'après leur nature, ou par des raisons particulières, inséparablement attachés à sa per

sonne.

Mais alors toutes les dettes, toutes les obligations qui pesaient sur le patrimoine passent en même temps sur la tête de l'acquéreur, parce que juridiquement elles sont contenues dans les biens, bona, dont elles sont une charge, et dont elles diminuent la valeur.

C'est précisément cette dernière circonstance qui

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